Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences juge unique, 22 juin 2022, n° 2200934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2200934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 mars 2022 et le 2 juin 2022, Mme B F, représentée par Mme E A agissant en qualité de tuteur, demande au tribunal d’annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a refusé de l’admettre à l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées Quietus à la Baule (Loire-Atlantique).
Elle soutient que :
— occupant depuis plus de cinq années une place payante n’ouvrant pas droit à l’aide sociale, elle a droit à cette aide sur la base du tarif départemental ;
— ses ressources sont déficitaires et la demande présente un caractère temporaire, n’ayant été formulée que pour la période débutant en 2021 ;
— elle va avoir cent ans cette année et un déménagement n’est pas envisageable ; son tuteur a dû renoncer à ses émoluments pour trois années.
Par un mémoire enregistré le 3 mai 2022, le département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, née en 1922, est hébergée depuis le 15 octobre 2014 au sein de l’établissement d’hébergement médicalisé pour personnes âgées non conventionné Quietus à la Baule. Par une décision du 3 mars 2022, le président du conseil départemental du Loiret a refusé d’admettre la requérante à l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’établissement à compter de 2021, dès lors que les ressources propres de Mme F ont été estimées suffisantes pour le paiement de ces frais.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire () ». Aux termes de l’article L. 132-3 du même code : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l’aide sociale peut être titulaire s’ajoutent à cette somme. »
4. Aux termes de l’article L. 231-5 du code de l’action sociale et des familles : « Le service d’aide sociale aux personnes âgées peut participer aux frais de séjour d’une personne âgée dans un établissement d’hébergement avec lequel il n’a pas été passé de convention lorsque l’intéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée de cinq ans et lorsque ses ressources ne lui permettent plus d’assurer son entretien. Le service d’aide sociale ne peut pas, dans cette hypothèse, assumer une charge supérieure à celle qu’aurait occasionnée l’admission de la personne âgée dans un établissement public délivrant des prestations analogues, selon les modalités définies par le règlement départemental d’aide sociale ».
5. Il résulte de l’instruction que le président du conseil départemental du Loiret a estimé l’ensemble des ressources mensuelles de Mme F à la somme 2 534,93 euros, somme au demeurant inférieure au montant de 2 602,09 euros indiqué dans la requête. Le président du conseil départemental du Loiret a considéré que ce montant, diminué du montant du ticket modérateur (170,64 euros) du montant de 10 % des ressources laissé à la disposition de l’hébergé (236,43 euros) et des charges nécessitées par la vie de l’établissement (222,53 euros), soit 1 905,33 euros, suffisait à couvrir le montant des dépenses d’hébergement et d’entretien au sein de l’EHPAD Quietus, estimé, en application des dispositions précitées de l’article L. 231-5 du code de l’action sociale et des familles et de l’arrêté du président du conseil départemental du Loiret du 18 mars 2021 fixant le prix de journée au titre de l’année 2021, à la somme mensuelle de 1 774,20 euros. Il ne résulte pas de l’instruction que le calcul de la participation de la requérante serait entaché d’erreur de droit, dès lors notamment qu’elle ne fait pas valoir qu’elle devrait supporter des dépenses exclusives de tout choix de gestion devant être déduites pour le calcul de la contribution de 90 % prévue à l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles. Il ne résulte dès lors pas de l’instruction qu’en refusant d’admettre Mme F à l’aide sociale en vue de son hébergement, le président du conseil départemental du Loiret a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Il résulte dès lors de tout ce qui précède que la requête présentée pour Mme F doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée pour Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, tutrice de Mme B F et au département du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc C
Le greffier,
Roger MBELANI
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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