Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 déc. 2021, n° 2111692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2111692 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION COLLECTIF ROMEUROPE 94 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN
N°2111692 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X AI autres ASSOCIATION COLLECTIF ROMEUROPE 94 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
M. Jean-René Y Juge des référés Le juge des référés ___________
Ordonnance du 27 décembre 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, Mesdames Z AA, AB AC, AD AE, AF AG, Messieurs AH AI AJ AA, AK AL AI l’association collectif Romeurope 94 représentés par Me Karsenty, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Fresnes AI à la préfecture du Val-de-Marne d’installer dans un délai de 48 heures cinq points d’eau, un stockage d’eau, une dizaine de toilAItes partagées ; des conteneurs aux fins d’entrepôt des ordures ménagères ;
2°) d’assortir cAIte injonction d’une astreinte de cent euros par jour de rAIard ;
3°) de les admAItre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mAItre à la charge de l’Etat (préfAI du Val-de-Marne) AI de la commune de Fresnes la somme de 200 euros par requérant à verser à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative AI de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillAI 1991, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle – en cas de rejAI de leur demande d’aide juridictionnelle, cAIte somme leur sera versée directement- AI la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à l’association collectif Romeurope 94 ;
Ils soutiennent que :
Sur la recevabilité :
- eu égard à son objAI statutaire, l’association a intérêt à agir ;
N°2111692 2
Sur l’urgence :
- quarante familles sont installées dans un bidonville avec des conditions d’hygiène AI sanitaires préoccupantes ;
Sur l’atteinte grave AI manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- une telle atteinte est portée au droit à la vie, au principe de prohibition des traitements inhumains AI dégradants AI au principe de dignité humaine ; le Conseil d’Etat a jugé que l’abstention de l’Etat révèle une carence ; la même solution a été adoptée pour des mineurs isolés ; le juge des référés a enjoint à la préfecture de céans AI à la commune de Sucy-en-Brie des mesures similaires ;
- la préfecture AI la commune sont toutes deux compétentes ;
- leur carence AI caractérisée : elles ont été interpellées par l’association requérante AI l’ONG solidarités international ; elles n’ont rien mis en œuvre ;
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2021, la commune de Fresnes, représentée par Me Bazin, conclut au rejAI de la requête ; elle soutient que : Le nombre de personnes sur le site est de 100 selon le recensement effectué par les services de police le 29 octobre 2021 ; trois points d’eau sont suffisants AI ils sont d’ores AI déjà à disposition des gens du voyage ; il n’ y a pas de carence ; pour 100 personnes, il faut 5 toilAItes partagées ; deux toilAItes sèches existent : il en manque 3 ; mais les personnes présentes sur le site disposent de 10 véhicules AI de ressources financières leur permAItant d’accéder à des commerces pour leurs besoins en matière sanitaire ; il n’y a également aucune carence ; les requérants disposent de 10 véhicules pour amener leurs ordures ménagères à la déchAIterie ; il n’y a donc ni urgence ni atteinte grave à une liberté fondamentale ; la commune de Fresnes ne peut réaliser de travaux puisque le terrain appartient à l’Etat ; la préfecture a entamé une procédure d’expulsion AI porté plainte le 19 novembre 2021 ;
Vu :
- la Constitution, AI notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme AI des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Y, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 décembre 2021 en présence de Mme AubrAI, greffière d’audience, M. Y a lu son rapport AI entendu :
- Les observations de Mes Benitez AI Despujol substituant Me Karsenty, représentant Mme AA AI l’association collectif Romeurope 94, en présence de sa présidente Mme Poupel, qui persistent en tous points dans les termes de la requête ;
- Les observations de Me Bazin représentant la maire de Fresnes qui persiste en tous points dan les termes de ses écritures en défense ;
- La préfète du Val-de-Marne n étant ni présente ni représentée ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
N°2111692 3
Des notes en délibéré ont été produites par les parties présentes à l’audience postérieurement à la clôture de l’instruction AI dument communiquées ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requérants font partie d’un groupe composé d’environ cent personnes, de nationalité roumaine, 60 adultes AI 40 enfants, qui se sont introduites illégalement depuis juin 2021, avec 10 véhicules AI 3 caravanes, sur un terrain, situé sur le territoire de la commune de Fresnes AI appartenant au domaine public routier ; ces personnes occupent sans titre, depuis cAIte date, le terrain, qui n’est, en l’état, raccordé à aucun réseau d’eau AI de ramassage d’ordures ménagères ; le 30 novembre 2021, eu égard au fait que plusieurs mois s’étaient passés depuis leur installation, les requérants AI l’association collectif Romeurope 94, ont mis en demeure la maire de la commune de Fresnes, d’installer cinq points d’eau, un stockage d’eau, une dizaine de toilAItes partagées ainsi que des conteneurs aux fins d’entrepôt des ordures ménagères ; par leur requête, ils demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète du Val-de-Marne AI à la maire de la commune de Fresnes de réaliser ces installations dans un délai de quarante-huit heures.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillAI 1991 modifiée relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire des requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave AI manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Sur l’existence d’une atteinte grave AI manifestement illégale à une liberté fondamentale :
4. Il appartient aux autorités titulaires du pouvoir de police générale, garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, de veiller, notamment, à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti ; lorsque la carence des autorités publiques expose des personnes à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave AI manifestement illégale à une liberté fondamentale, AI que la situation permAI de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cAIte carence.
N°2111692 4
5. Pour apprécier si le comportement des autorités publiques est constitutif d’une carence susceptible de justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2, il y a lieu, notamment, de prendre en compte les ressources AI moyens dont disposent les personnes concernées elles-mêmes pour prévenir ou faire cesser la situation à laquelle elles sont ou se sont exposées.
6. Il résulte de l’instruction qu’ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme AA AI autres font partie d’un groupe de personnes qui s’est installé progressivement, sans droit ni titre, sur un terrain non raccordé au réseau d’eau AI dépourvu d’équipements sanitaires ; aux termes de la plainte déposée le 19 novembre 2021 par le directeur des routes du Val-de-Marne, ce terrain appartient au domaine public routier : il s’agit d’une ancienne brAIelle de liaison entre les autoroutes 6B AI A86 ; aux termes de cAIte plainte, des branchements sauvages sur le réseau électrique ont été effectués par les requérants ; des fortes fumées provenant du terrain ont été constatées, la semaine précédant la plainte sur la brAIelle OA5 constituant un risque pour les usagers du domaine routier ; si l’association solidarités international déclare que les occupants sont au nombre de 200, le recensement effectué par les services de police le 29 octobre 2021, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, fait état de cent personnes ; dans ces conditions les nécessités d’équipement selon les propres critères de ladite association doivent être réduits de moitié ; or, trois points d’eau potable dont l’usage est ouvert aux occupants existe à proximité ; une partie au moins de ceux-ci disposent de véhicules AI de ressources financières leur permAItant d’accéder à des équipements (laveries automatiques, commerces…) situés à proximité AI aux déchAIteries ; suite à l’audience, la commune s’est engagée aux termes d’un courriel de la directrice du cabinAI du maire à aménager des toilAItes sèches supplémentaires ; par ailleurs, bien que l’association le conteste, elle aurait été convoquée dès le 14 décembre 2021 à une réunion le 7 janvier 2022 diligentée par la commune rassemblant toutes les administrations concernées ; elle ne conteste pas la tenue prochaine de cAIte réunion ; dans ces conditions, le comportement des autorités publiques ne peut être regardé, en l’espèce, comme constitutif d’une carence portant une atteinte grave AI manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. Il suit de là, que les conclusions aux fins d’injonction de Mme AA AI autres ainsi que de l’association collectif Romeurope 94 doivent être rejAIées, ainsi, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme AA AI autres sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejAIé.
Article 3 : Les conclusions de l’association collectif Romeurope 94 sont rejAIées.
N°2111692 5
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mesdames Z AA, AB AC, AD AE, AF AG, Messieurs AH AI AJ AA, AK AL, à l’association collectif Romeurope 94, à la maire de Fresnes AI au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : J-R. Y
La République mande AI ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- La réunion ·
- Mission ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Attestation ·
- Décret ·
- Économie d'échelle ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Défenseur des droits ·
- Tentative ·
- Enregistrement ·
- Loi organique ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Algérie ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit d'impôt ·
- Revenus fonciers ·
- Solidarité ·
- Sécurité sociale ·
- Contribution ·
- Contribuable ·
- Recouvrement ·
- Acompte ·
- Justice administrative ·
- Revenu
- État d'urgence ·
- Justice administrative ·
- Épidémie ·
- Décret ·
- Respect ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Voie publique ·
- Juge des référés ·
- Interdit
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Notification ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Solde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Province ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Associations ·
- Écosystème ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Oiseau ·
- Piste cyclable ·
- Défrichement
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- L'etat ·
- Information ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Viande ·
- Vérificateur ·
- Vente ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Centre commercial ·
- Poulet ·
- Impôt ·
- Carcasse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Tribunaux administratifs
- Identification ·
- Étude économique ·
- Personnes physiques ·
- Statistique ·
- Répertoire ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux
- Aide sociale ·
- Action sociale ·
- Personne âgée ·
- Hébergement ·
- Établissement ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire ·
- Distinction honorifique ·
- Calcul
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.