Annulation 10 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 10 déc. 2021, n° 1901472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1901472 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE
N° 1901472 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE __________
SAS MANUTAN COLLECTIVITÉS __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Guillaume X Rapporteur __________ Le tribunal administratif de Lille
Mme Sylvie Stefanczyk (8ème chambre) Rapporteure publique __________
Audience du 17 novembre 2021 Lecture du 10 décembre 2021 __________ 39-05 C Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 février 2019, 25 juin 2020 et 4 février 2021, la SAS Manutan collectivités, représentée par Me Le Lain, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire du 17 mai 2018 d’un montant de 6 743,54 euros et de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) d’enjoindre au département du Pas-de-Calais de lui restituer cette somme indûment retenue ;
3°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire ne permet pas d’identifier son auteur ;
- ce titre ne comporte pas de signature et il n’est pas établi que le bordereau ait été signé ;
- ce titre ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance ;
- le bon de commande du 21 mars 2017 est signé par une personne dont il n’est pas démontré qu’elle serait compétente à ce titre ;
- la société n’a pas été conviée à participer aux opérations de vérification de la livraison ;
- la délibération actant de l’application des pénalités de retard n’a pas été communiquée à la société ;
- le mémoire en défense du département a été signé par une autorité incompétente.
N° 1901472 2
Par des mémoires, enregistrés les 30 octobre 2019 et 29 juillet 2020, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que la société requérante a contesté le titre exécutoire du 17 mai 2018 après l’expiration des délais de recours et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 janvier 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- l’arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de Mme Stefanczyk, rapporteure publique,
- et les observations de Me Porcher, substituant Me Le Lain, pour la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d’engagement signé le 26 décembre 2014, la société Manutan collectivités est devenue titulaire d’un marché public à bon de commande de fournitures pour les centres d’exploitation routiers du département du Pas-de-Calais. Un bon de commande portant sur la livraison de mobilier destiné au centre de Liévin a été passé le 21 mars 2017 pour un montant total de 15 394,08 euros TTC. Après avoir constaté des retards dans la livraison de la commande, le pouvoir adjudicateur a décidé d’appliquer des pénalités d’un montant de 6 743,54 euros et a émis le titre exécutoire du 17 mai 2018 contesté par la société requérante.
Sur la recevabilité des écritures en défense :
2. Aux termes de l’article L. 3221-10-1 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil départemental intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil départemental et il peut, sur l’avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département. Il peut, par délégation du conseil départemental, être chargé pour la durée de son mandat d’intenter au nom du département les actions en justice ou de défendre le département dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil départemental. (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 3221-3 de ce code : « Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services. ».
N° 1901472 3
3. Il résulte de l’instruction que, d’une part, par une délibération du 14 novembre 2017, le conseil départemental du Pas-de-Calais a autorisé M. Y Leroy, en sa qualité de président du conseil départemental, afin d’assurer la défense des intérêts du département, à ester en justice ou à défendre toute action introduite contre celui-ci, à l’exception des actions à intenter devant le Conseil d’Etat en premier et dernier ressort ou devant le tribunal des conflits. D’autre part, Mme Z AA, directrice des affaires juridiques du département, signataire des mémoires en défense de la collectivité, bénéficie, sur le fondement de l’article L. 3221-3 précité du même code, d’une délégation de signature par un arrêté du président du conseil départemental du 3 juin 2019, à l’effet de signer notamment les mémoires produits devant les juridictions administratives. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander que les écritures du défendeur soient écartées des débats.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département du Pas-de-Calais :
4. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriale : « (…) L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. (…) ». Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. (…) » Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. »
5. Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire du 17 mai 2018 a été notifié à la société Manutan collectivités le 21 juin 2018 avec mention des voies et délais de recours. Par lettre du 19 juillet 2018, la société attributaire du marché a adressé au département du Pas-de- Calais une demande valant, d’une part, mémoire en réclamation, dans le cadre de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures et services, et, d’autre part, recours gracieux contestant le bien-fondé de la créance. Ce recours gracieux, reçu le 23 juillet 2018 par les services du département, a été implicitement rejeté le 23 septembre 2018. Toutefois, la demande de la société Manutan collectivités n’a donné lieu à aucun accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours, de sorte que le délai de recours de deux mois prévu par l’article R. 421-2 du code de justice administrative s’agissant des décisions
N° 1901472 4 implicites de rejet n’était pas opposable à la société requérante. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le département du Pas-de-Calais tirée de la tardiveté de la saisine du tribunal doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Une collectivité locale ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il s’est fondé pour déterminer le montant de la créance.
7. Le titre exécutoire du 17 mai 2018 indique la mention « pénalités de retard BDC 2017-2 ». Toutefois, ces mentions ne précisent pas les bases et les éléments de calculs sur lesquels s’est fondé le département du Pas-de-Calais pour réclamer la créance de 6 743,54 euros. En outre, le titre exécutoire n’était accompagné d’aucun document permettant de préciser ces modalités de calcul et ne faisait référence à aucune pièce explicative. Dans ces conditions, la société Manutan collectivités est fondée à demander l’annulation du titre exécutoire litigieux, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 6 743,54 euros :
8. Si la société requérante est fondée à remettre en cause la régularité formelle du titre exécutoire litigieux, elle ne conteste pas que le mobilier destiné au centre d’exploitation routier de Liévin dont le bon de commande a été passé le 21 mars 2017 a été livré avec 109 jours de retard, ni l’application faite par le département du Pas-de-Calais de la formule de calcul des pénalités de retard prévue par les stipulations du cahier des clauses administratives particulières du marché. Dans ces conditions, la société Manutan collectivités n’est pas fondée à demander la décharge de l’obligation de payer la somme en cause.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire du 17 mai 2018 est annulé.
Article 2 : Le département du Pas-de-Calais versera à la société Manutan collectivités une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Manutan collectivités et au département du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Marjanovic, président,
- M. X, premier conseiller,
- M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2021.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
G. AB V. MARJANOVIC
Le greffier,
signé
B. AC
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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