Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 28 juin 2022, n° 2202304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202304 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 16 mars 2022, M. C B représenté par Me Cauchon-Riondet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour en qualité de parent d’enfant malade, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
M. B soutient que :
— les décisions ne sont pas motivées, révélant un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2021.
La clôture d’instruction a été fixée au 12 mai 2022 par ordonnance du 812 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, déclare être entré en France le 2 février 2019. Après s’être heurté à un premier refus, le 18 février 2021 il a, pour la seconde fois, sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’enfant malade. Par un arrêté en date du 23 septembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté du 23 septembre 2021 précise les éléments déterminants de la situation du requérant qui ont conduit à lui refuser la délivrance d’un titre de séjour et à l’obliger à quitter le territoire français, notamment la situation de son fils malade. Par ailleurs, il vise les stipulations de l’accord franco-algérien et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, alors même qu’il ne vise pas le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ce qui n’est pas de nature à démontrer un défaut d’examen particulier, il comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 2 février 2019, accompagné de son épouse et de son fils cadet, A. Ce dernier souffre d’une hyperplasie congénitale des surrénales dont la prise en charge a nécessité des opérations chirurgicales, un suivi pluridisciplinaire et l’observation d’un traitement médical composé d’hydrocortisone, de chlorure de sodium et de fludrocortisone.
5. En premier lieu, la partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
6. Pour refuser de délivrer à M. B l’admission au séjour sollicitée en raison de l’état de santé de son fils A, le préfet s’est approprié l’avis du 26 avril 2021 du collège de médecins de l’OFII selon lequel si l’état de santé de son fils nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, toutefois, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, et vers lequel il peut voyager sans risque médical, son fils peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié. M. B soutient que tant le suivi médical que le suivi chirurgical pluridisciplinaire requis par l’état de santé de son fils ne sont pas disponibles en Algérie. A cette fin, il verse au dossier une attestation établie le 26 mars 2019 par un chirurgien du service de chirurgie générale et d’urologie pédiatrique du groupe hospitalier de la Timone, indiquant que la pathologie de son fils est très rare et « nécessite une prise en charge spécialisée réservée à quelques centres de chirurgie urologiques en Europe » et un compte-rendu de consultation du 7 septembre 2021 rédigé par le même professeur indiquant que « c’est une malformation complexe excessivement rare avec une prise en charge complexe, ce qui impose une surveillance dans notre service ». Toutefois, il ressort d’une attestation du 26 mars 2021, établie également par ce professeur après diverses interventions chirurgicales, que ne pas être suivi dans son service engendrerait pour l’enfant une « perte de chance », dont la nature tiendrait, selon le requérant, à une limitation du risque de séquelles et de complications. Si les documents ainsi produits permettent de considérer que les soins offerts dans le pays d’origine de l’enfant ne sont pas équivalents à ceux offerts en France, ils ne suffisent pas à établir que le suivi médical nécessaire au fils du requérant est indisponible en Algérie.
7. M. B soutient également que le traitement médicamenteux, notamment la fludrocortisone serait indisponible en Algérie. Toutefois, les pièces produites, notamment les certificats des 28 mai, 21 juillet, 11 août et 4 septembre 2020, qui indiquent sans aucune précision circonstanciée que le traitement n’est pas disponible, qu’il n’est pas commercialisé, ou encore de façon contradictoire qu’il « n’est pas d’accès aisé en Algérie et nécessite un achat à l’étranger hors du parcours de soins », ne permettent pas d’établir que les intéressés ne pourraient avoir effectivement accès à ce médicament. En outre, ni le courriel d’un laboratoire français, qui se borne à indiquer qu’il exploite cette molécule en France tout en renvoyant l’intéressé vers les autorités sanitaires algériennes pour connaître la disponibilité de cette molécule, ni la mention d’une recherche, dont les éléments ne sont au demeurant pas produits, sur un site internet algérien, non-officiel de surcroît, ne sauraient établir l’indisponibilité alléguée. Par ailleurs, M. B, dont l’épouse a également fait l’objet d’un refus d’admission au séjour et d’une obligation de quitter le territoire vainement contestés devant ce tribunal, ne conteste pas avoir des liens personnels et familiaux en Algérie, où réside sa fille ainée et où il a lui-même vécu l’essentiel de son existence. Enfin, ni la production d’une promesse d’embauche ni l’exercice d’une activité bénévole auprès des « restaurants du cœur », ne suffisent à établir qu’il aurait désormais, ainsi qu’il le soutient, le centre de sa vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B ne démontre pas que son fils A ne pourrait avoir accès aux soins nécessaires à son état de santé en Algérie. Par suite, et à défaut d’argumentation particulière, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. M. B n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision lui refusant son admission au séjour, il n’est pas fondé à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En l’absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d’éloignement, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la mesure d’éloignement doivent être écartés pour les motifs énoncés aux points précdents s’agissant du refus d’admission au séjour.
12. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au requérant de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Menasseyre, présidente rapporteure,
Mme Caselles, première conseillère,
M. Zarrella, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
La présidente rapporteure,
signé
A. Menasseyre
L’assesseure la plus ancienne,
signé
S. Caselles
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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