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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 déc. 2020, n° 2011961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2011961 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2011961
M. X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Juge des référés
Le juge des référés,
Ordonnance du 24 décembre 2020
Vu la procédure suivante :
'représenté par Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2020, M. X
Me Shebabo, demande au juge des référés:
1°) d’ordonner au préfet de Y sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner une date de rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-
1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il tente d’obtenir en vain un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier auprès des services de la préfecture, ce qui a pour effet de le maintenir dans une situation irrégulière ; la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, la situation dans laquelle la préfecture le place méconnait l’article R. 311-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte atteinte au principe d’égalité devant le service public;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité de prendre rendez-vous par le biais du site internet de la préfecture et que l’obtention d’un rendez-vous lui permettra de pouvoir faire examiner sa demande de titre de séjour ;
- la mesure demandée n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de Y qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Le Défenseur des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 18 décembre 2020.
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N° 2011961
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. X ressortissant algérien, né le […] à (Algérie), soutient n’être pas parvenu à obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture de Y pour déposer une demande d’admission au séjour. Par sa requête, M. X demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Y de le convoquer pour procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : < Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu.
5. En l’espèce, M. X soutient avoir tenté de régulariser sa situation en essayant
d’obtenir une date de rendez-vous afin de pouvoir déposer un dossier d’admission au séjour depuis le mois de novembre 2018. A l’appui de cette affirmation, il produit des captures d’écran justifiant de ses vaines tentatives de prises de rendez-vous en ligne pour les mois de février 2019 au mois de mars 2020, ainsi que pour les mois de juillet 2020 à novembre 2020, en quantité
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N° 2011961
importante et à différentes heures de la journée et de la soirée, toutes ces tentatives ayant été complétées par un courrier recommandé du 10 février 2020 adressés à la préfecture de Y par son conseil. Par suite, M. X établit suffisamment les très nombreuses tentatives faites en vain pendant plusieurs mois pour obtenir un rendez-vous à la préfecture. Dans ces conditions, la demande de M. X tendant à obtenir ce rendez-vous pour déposer un dossier de délivrance d’un titre de séjour présente un caractère urgent et utile, en l’absence d’autres voies permettant l’examen de son dossier la régularisation éventuelle de son séjour sur le territoire français.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à M. X . Il n’y a pas lieu, à cette étape, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à
M. X la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er: Il est enjoint au préfet de Y de donner, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à
M. X afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour.
Article 2: L’Etat versera à M. X la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Me Shebabo représentant
, conformément à l’article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020, etM. X '
au préfet de Y
Fait à Montreuil, le 24 décembre 2020.
Le juge des référés,
Signé
J.F. X
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
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