Rejet 16 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 16 juil. 2020, n° 200165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 200165 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 200165
___________
ASSOCIATION SOS MANGROVES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS NOUVELLE-CALEDONIE
ASSOCIATION CORAIL VIVANT
TERRE DES HOMMES
___________ Le président du tribunal,
Ordonnance du 16 juillet 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2020 les associations SOS Mangroves Nouvelle- Calédonie et Corail Vivant, Terre des hommes, représentées par Me Plaisant, demandent au juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté de la province Sud n° 973- 2020/ARR/DDDT du 30 mars 2020 portant autorisation d’atteinte à un écosystème d’intérêt patrimonial et fixant les prescriptions environnementales afférentes dans le cadre de l’aménagement d’itinéraires cyclables et pédestres dans la mangrove entre la presqu’île de (…) et les remblais du littoral de (…) ;
2°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 14 mai 2020 de la province Sud autorisant l’installation de chantiers et le début des travaux préparatoires de la réalisation d’une piste cyclable et d’un parcours pédestre entre la presqu’île de (…) et le quartier de (…) au travers d’une mangrove avant l’accomplissement des procédures d’autorisation ;
3°) de condamner la province Sud à payer la somme de 250 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les associations SOS Mangrove et Corail Vivant soutiennent que :
- elles ont un intérêt à agir ;
- la requête est recevable ;
- la mangrove compte parmi les écosystèmes d’intérêt patrimonial protégés, au titre des articles 232-1 et suivants du code de l’environnement de la province Sud ;
- l’arrêté du 30 mars 2020 par lequel la province Sud a autorisé la commune de Nouméa à défricher la mangrove sur un tracé ne correspond pas à la proposition de SOS Mangroves Nouvelle-Calédonie qui permet d’asseoir la piste cyclable sur une ancienne digue, puisqu’il coupe la zone écologique la plus riche de la mangrove de (…) ;
- l’association SOS Mangroves, qui a travaillé de manière conséquente à la réhabilitation de la mangrove de (…) et qui connait parfaitement sa configuration ainsi que les zones particulièrement riches écologiquement, a proposé un tracé cohérent qui affecte le moins possible la mangrove ;
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- le raccordement au tracé préexistant éviterait de procéder au défrichement d’une zone peuplée de rhizophoras, espèce de palétuvier menacée en raison de sa stérilité en milieu anthropisé et dont la replantation est impossible dans l’état des connaissances et techniques actuelles ; la zone de mangroves qui se trouve sur le tracé proposé par l’association SOS Mangroves Nouvelle-Calédonie est dégradée et n’abrite aucun palétuvier d’importance écologique remarquable ;
- la province Sud ne pouvait autoriser le début des travaux sans violer les dispositions du code de l’environnement de la province Sud et de la loi de pays sur le domaine public maritime ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 30 mars et de la décision du 14 mai 2020 tirés du défaut de publication régulière des décisions en litige en méconnaissance de l’article 1er du code civil, de la méconnaissance de l’article 142-1 du code de l’environnement de la province Sud, de la violation de la loi sur le domaine public maritime n° 2001-017 du 11 janvier 2002, du défaut de prise en compte de solutions alternatives, de la méconnaissance de l’article 240-5 du code de l’environnement de la province Sud, de
l’insuffisance de motivation du rejet d’une solution alternative, de l’impossibilité de mettre en œuvre les mesures compensatoires prévues par l’arrêté de défrichement ;
- la condition liée à l’urgence est satisfaite dès lors de la commune de Nouméa a déjà endigué plus de la moitié du chenal qui sépare la berge de Sainte Marie de la Mangrove ; au-delà des travaux propres à l’endigage du canal, la suite du chantier concerne directement le défrichement des zones de mangroves riches et fragiles, qui comptent notamment les grands palétuviers et de très nombreuses espèces d’oiseaux nidificateurs.
Un mémoire en défense a été enregistré le 9 juillet 2020 présenté par la Province Sud qui conclut au rejet de la requête.
La province Sud relève que la requête est irrecevable en ce qu’elle demande la suspension de l’exécution de la décision du 14 mai 2020 et qu’aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 30 mars 20020, la condition liée à l’urgence n’étant en outre pas satisfaite.
Vu l’arrêté de la province Sud n° 973-2020/ARR/DDDT du 30 mars 2020 portant autorisation d’atteinte à un écosystème d’intérêt patrimonial et fixant les prescriptions environnementales afférentes dans le cadre de l’aménagement d’itinéraires cyclables et pédestres dans la mangrove entre la presqu’île de (…) et les remblais du littoral de (…) ;
- le courrier de la province sud en date du 14 mai 2020 autorisant les installations de chantiers et autres travaux préparatoires ;
- la requête enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2000166 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars
1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- la loi de pays modifiée n° 2001-017 du 11 janvier 2002 ;
- la loi sur le domaine public maritime n° 2001-017 du 11 janvier 2002 ;
- l’arrêté n° 2002-1569/GNC du 30 mai 2002 ;
- l’arrêté n° 1543-2020/ARR/DAEM du 14 mars 2020 ;
- l’arrêté du 7 juillet 2020 portant autorisation d’occupation temporaire d’une parcelle dépendant du domaine public maritime provincial ;
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- la convention n° 50 du 8 juin 2006 modifiée par avenant n° 64 du 11 juin 2013 par laquelle la province sud a transféré en gestion à la commune de Nouméa trois parcelles du domaine public maritime d’une superficie totale de 6 hectares ;
- le code de l’environnement de la province sud ;
- le Code civil ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Ont été entendus :
- le rapport de M. Quillévéré, juge des référés,
- et les observations de Mme Lopéré, représentant la province Sud.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’audience publique du 10 juillet 2020.
Une note en délibéré présentée par les associations SOS Mangroves et Corail Vivant, Terre des hommes, représentées par Me Plaisant a été enregistrée le 13 juillet 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Les associations SOS Mangroves Nouvelle-Calédonie et Corail Vivant Terre des hommes, représentées par Me Plaisant, demandent au juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de prononcer, d’une part, la suspension de l’exécution de l’arrêté de la province Sud n° 973-2020/ARR/DDDT du 30 mars 2020 portant autorisation d’atteinte à un écosystème d’intérêt patrimonial et fixant les prescriptions environnementales afférentes dans le cadre de l’aménagement d’itinéraires cyclables et pédestres dans la mangrove entre la presqu’île de (…) et les remblais du littoral de (…), d’autre part, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 14 mai 2020 de la province Sud autorisant l’installation de chantiers et le début des travaux préparatoires de la réalisation d’une piste cyclable et d’un parcours pédestre entre la presqu’île de (…) et le quartier de (…) au travers d’une mangrove avant l’accomplissement des procédures d’autorisation.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte- tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce
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dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir que la condition d’urgence est satisfaite, les associations requérantes relèvent que sur le fondement des actes contestés, la commune de Nouméa a commencé les travaux et, a d’ores et déjà, endigué plus de la moitié du chenal qui sépare la berge de (…) de la mangrove. Cet endigage affecte l’écoulement naturel des eaux et aura des conséquences sur la sédimentation naturelle dont dépend la mangrove. La suite du chantier concernera directement le défrichement des zones de mangroves riches et fragiles qui comptent notamment les grands palétuviers (Rhizophoras selala) et de très nombreuses espèces d’oiseaux nidificateurs. La valeur écologique avérée de la zone concernée subira des dommages irréversibles alors qu’il est impossible de replanter les Rhizophoras selala et de déplacer les espèces d’oiseaux nidificateurs.
5. Toutefois, d’une part, en vertu de l’article 3 de l’arrêté du 30 mars 2020 portant autorisation d’atteinte à un écosystème d’intérêt patrimonial protégé, les travaux consistant aux renforcements des digues et à la création des cheminements au sein de la mangrove de (…) sont réalisés uniquement pendant la période s’étalant d’octobre à mars afin d’éviter le dérangement des oiseaux migrateurs ; il est ainsi notamment entendu que les autres travaux relatifs à la création de la passerelle de liaison entre le parc urbain de Sainte Marie et l’aménagement de cheminement au sein de la mangrove de (…) peuvent être conduites toute l’année. Ainsi, l’arrêté du 30 mars 2020 n’est pas susceptible d’emporter une atteinte à la mangrove avant plusieurs mois et le caractère par nature irréversible sur les espaces protégés de la destruction, de
l’altération, de la dégradation des lieux de reproduction des oiseaux migrateurs et l’imminence de cette destruction ne ressortent pas des pièces du dossier. Par suite, et alors que l’affaire au fond sera inscrite à une date d’audience au plus tard au début du mois d’octobre, l’urgence qu’il
y aurait à prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté de la province Sud n° 973-
2020/ARR/DDDT du 30 mars 2020 portant autorisation d’atteinte à un écosystème d’intérêt patrimonial et fixant les prescriptions environnementales afférentes dans le cadre de
l’aménagement d’itinéraires cyclables et pédestres dans la mangrove entre la presqu’île de (…) et les remblais du littoral de (…), n’est pas établie.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment des photos jointes par les requérantes et produites à l’audience que si la décision du 14 mai 2020 de la province Sud qui autorise la commune de Nouméa à réaliser les installations de chantiers et les travaux préparatoires en prévision des futurs aménagements pour importants qu’ils soient, sont circonscrits dans la zone destinée à accueillir la passerelle n° 2 laquelle est dépourvue de mangrove ou dotée d’une mangrove ne comportant pas de grands palétuviers (Rhizophoras selala) à laquelle il n’est donc pas porté une atteinte par nature irréversible. Si les associations requérantes relèvent comme il a été dit au point 4 que les travaux débutés par la commune de Nouméa ont conduit d’ores et déjà à endiguer plus de la moitié du chenal qui sépare la berge de
(…) de la mangrove, il ne résulte pas de l’instruction que cet endigage affecte l’écoulement naturel des eaux et nuise à la mangrove alors même que la mise en place du remblai d’accès provisoire, nécessaire pour la réalisation des pieux de la future passerelle comporte six buses
d’un mètre de diamètre afin de permettre un écoulement optimum de l’arroyo. Par suite, les associations requérantes ne démontrent pas en l’état de l’instruction qu’il y aurait une urgence particulière à suspendre l’exécution de la décision du 14 mai 2020 de la province Sud autorisant
l’installation de chantiers et le début des travaux préparatoires de la réalisation d’une piste cyclable et d’un parcours pédestre entre la presqu’île de (…) et le quartier de (…) au travers d’une mangrove.
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7. Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions des associations requérantes dirigées contre la décision du 14 mai 2020 et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens de nature à créer au doute sérieux que la légalité des décisions attaquées que les conclusions à fin de suspension présentées par de l’association SOS Mangrove Nouvelle-Calédonie et de l’association corail vivant, terre des hommes doivent être rejetées.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la province Sud qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les associations requérantes au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association SOS Mangrove Nouvelle-Calédonie et de l’association corail vivant, terre des hommes est rejetée.
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