Annulation 20 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 20 févr. 2020, n° 1900470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900470 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900470 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Mme X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 30 janvier 2020 Lecture du 20 février 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 novembre 2019, enregistrée le 27 novembre 2019 au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, le président du tribunal administratif de La Réunion a, par application de l’article R. 761-5 du code de justice administrative, transmis au tribunal de céans la requête présentée par Mme X..
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de La Réunion le 6 septembre 2019, Mme X., avocate, demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler l’attestation de fin de mission n° 14/2019 du 17 mai 2019 appliquant un pourcentage de réduction de 40 % ;
2°) d’enjoindre au tribunal administratif de la Réunion de lui délivrer une attestation de fin de mission sans pourcentage de réduction.
Elle soutient que :
- l’article 109 du décret du 19 décembre 1991 prévoit que la part contributive versée par l’Etat à l’avocat dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite à compter de la deuxième affaire ; or les affaires en cause ne reposent pas sur les mêmes faits et le tribunal administratif a d’ailleurs rendu des décisions d’annulation ou de rejet ; si les mémoires étaient succincts, chaque affaire a été défendue devant le tribunal administratif en prenant en compte les particularités des récits de chaque requérant, les motifs de la demande d’asile étant bien différents d’un requérant à l’autre.
Par un mémoire en observation, enregistré le 7 janvier 2020, le tribunal administratif de la Réunion conclut au rejet de cette requête.
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Il fait valoir que :
- la requérante soutient avoir défendu chaque demande d’asile en fonction de récits de vie détaillés sans apporter d’éléments au soutien de cette allégation ;
- le critère des mêmes faits ne peut être analysé comme une exigence de faits identiques dès lors que cela viderait de sa substance l’article 38 de la loi du 10 juillet 1991 et que le rapporteur du projet de loi a indiqué qu’il convenait de prendre en compte les économies d’échelle réalisées par les avocats traitant de dossiers soulevant des questions semblables et qu’en l’espèce les moyens étaient identiques dans les requêtes et que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation était manifestement infondé ; en outre, ce moyen n’a été réellement développé que dans un dossier à l’audience ; la préparation de ces 48 recours n’a donc pas demandé autant de temps que 48 recours réellement distincts ;
- le Conseil d’Etat a apporté une interprétation large à la notion de série d’affaires, en se fondant sur des conclusions identiques présentant à juger des mêmes questions ; le critère des mêmes faits doit conduire à apprécier in concreto les diligences de l’avocat et les économies d’échelle réalisées et en l’espèce il n’est ni allégué ni établi que le travail de préparation dans chaque affaire aurait représenté une charge de travail équivalente à une requête dans une affaire quelconque.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2020, la garde des sceaux, ministre de la Justice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle se réfère aux observations apportées par le tribunal administratif de la Réunion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Briquet, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 février 2019, 70 ressortissants sri-lankais, arrivés par bateau à la Réunion, ont été interpellés par les autorités maritimes et ont demandé à bénéficier de l’asile. L’office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a examiné leurs demandes les 6 et 7 février 2019 et a rendu un avis positif pour 4 personnes et un avis négatif pour 66 personnes. Le tribunal administratif de la Réunion a été saisi de 58 affaires. Neuf d’entre elles ont fait l’objet d’un rejet pour irrecevabilité, 47 requêtes ont été rejetées au fond et deux décisions ont été annulées. Les
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attestations de fin de mission établies par le tribunal administratif ont retenu que chaque avocat pouvait percevoir l’aide juridictionnelle à taux plein pour un seul requérant et qu’une dégressivité serait appliquée en application de l’article 38 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 109 du décret du 19 décembre 1991. Mme X. conteste l’application de cette dégressivité et demande l’annulation de l’attestation de fin de mission délivrée à l’issue du recours de Mme Y. et la délivrance d’une attestation à taux plein pour la défense de ce requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle perçoit une rétribution. L’État affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions d’aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau. Le montant de cette dotation résulte, d’une part, du nombre de missions d’aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et, d’autre part, du produit d’un coefficient par type de procédure et d’une unité de valeur de référence. (…) » et de l’article 38 de la même loi : « la contribution versée par l’État est réduite, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, lorsqu’un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est chargé d’une série d’affaires présentant à juger des questions semblables ».
3. Aux termes de l’article 109 du décret du 19 décembre 1991 : « La part contributive versée par l’État à l’avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième, de 50 % pour la quatrième et de 60 % pour la cinquième et s’il y a lieu pour les affaires supplémentaires ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions, citées aux points 2 et 3, de la loi du 10juillet 1991 et du décret du 19 décembre 1991 pris pour son application, que l’avocat perçoit en principe une rétribution pour toute mission de représentation d’une personne bénéficiaire de l’aide juridictionnelle dans une instance déterminée. Toutefois, lorsque plusieurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle présentent, dans une même instance ou dans plusieurs instances, des conclusions identiques en demande ou en défense conduisant le juge à trancher les mêmes questions, l’avocat les représentant au titre de l’aide juridictionnelle réalise à leur égard une seule et même mission. La réduction de la part contributive de l’Etat à la rétribution des missions d’aide juridictionnelle assurées par l’avocat devant la juridiction administrative s’applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires en demande ou en défense et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d’une même instance, soit dans le cadre d’instances distinctes reposant sur les mêmes faits.
5. Il résulte de l’instruction que dans les affaires portées devant le tribunal administratif de la Réunion, les demandeurs d’asile interpellés le 5 février 2019 ont présenté des récits distincts qui, s’ils faisaient état de craintes en cas de retour dans leur pays d’origine, le Sri- Lanka, n’étaient néanmoins pas fondés sur les mêmes faits. Ces circonstances ont impliqué un traitement différencié au terme duquel, d’ailleurs, le tribunal administratif a rejeté au fond 47 demandes mais a annulé deux décisions de refus de l’OFPRA. Ainsi le présent litige ne peut être regardé comme reposant sur les mêmes faits que dans les autres litiges défendus par la requérante pour les ressortissants Sri-lankais interpellés le 5 février 2019. La circonstance que les moyens soulevés dans les requêtes des demandeurs d’asile aient été similaires, que les faits
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rapportés par eux aient été, dans la plupart des dossiers, approximatifs et peu circonstanciés, et que l’avocate de ces demandeurs d’asile n’ait pas établi avoir réalisé un travail conséquent dans ses écritures ou à l’audience est sans incidence sur l’existence de faits distincts ayant conduit à trancher des questions qui ne peuvent, dès lors, être regardées comme semblables. Par suite, le tribunal administratif de la Réunion ne pouvait décider d’appliquer une réduction au montant de la part contributive de l’Etat dans l’attestation de fin de mission délivrée à l’issue du recours de Mme Y. et cette attestation doit ainsi être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En vertu des dispositions de l’article 90 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la contribution de l’Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale est affectée de 14 unités de valeur pour les recours dirigés contre les mesures prises en matière de droit des étrangers. Il convient donc de fixer à 14 le nombre d’unités de valeur la part contributive de l’Etat pour l’assistance de Mme X. à Mme Y. dans son recours devant le tribunal administratif de la Réunion. Le présent jugement implique ainsi qu’il soit enjoint au président du tribunal administratif de la Réunion de délivrer à Mme X. une attestation de fin de mission prenant en compte ce nombre d’unités de valeur dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
DE C I D E :
Article 1er : L’attestation de fin de mission n° 14/2019 du 17 mai 2019 du tribunal administratif de la Réunion, appliquant un pourcentage de réduction de 40 %, est annulée.
Article 2 : Le président du tribunal administratif de la Réunion délivrera à Mme X., une attestation de fin de mission conforme aux motifs de la présente décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
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