Rejet 30 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2000155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2000155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2020, la société à responsabilité limitée Centre Commercial Distribution Nord, représentée par Me Vandewalle, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2014, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant les années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les quantités de viande vendue retenues par le service sont surestimées dès lors que l’ensemble des déchets provenant de la découpe n’est pas valorisé, que les morceaux du cinquième quartier mis en vente subissent une perte de poids du fait des phénomènes de sudation et d’évaporation et qu’ils sont retaillés au moment de la vente, produisant des déchets non valorisés, de même que les morceaux après découpe sont « rafraîchis » lors de la vente ; le rendement en viande calculé pour les produits après découpe est également surévalué dans la mesure où le service n’a pas tenu compte de la dessiccation des carcasses ;
— pour reconstituer le montant des recettes, le service a retenu des prix de vente unitaires qui ne tiennent compte ni des ventes en lots, ni des offres promotionnelles ; la prise en compte des ventes par lots de cuisses de poulet fait ainsi chuter le prix à 1,44 euros au lieu du prix de 2,56 euros retenu par le service, auquel doit s’appliquer une seconde pondération pour tenir compte des ventes promotionnelles par lots de 5 kg ; les prix des produits après découpe sont, pour les mêmes raisons, surestimés ; le prix moyen de revente des beefsteaks et assimilés est ainsi de 10 euros, et non de 14,99 euros ;
— elle entend se prévaloir des énonciations du paragraphe 200 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-CF-IOR-10-20.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Centre Commercial de Distribution Nord ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 7 février 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de M. Quint, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Centre Commercial Distribution Nord (CCDN), qui exploite un fonds de commerce de denrées orientales et de boucherie hallal sous l’enseigne « Supermarché 2000 » à Louvroil, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle le service, après avoir écarté sa comptabilité comme étant entachée de graves irrégularités, a reconstitué ses résultats et chiffres d’affaires des exercices clos en 2014 et 2015. L’administration fiscale a, en conséquence, assujetti la société CCDN à une cotisation primitive d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2014 et à une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2015, et il a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondante. La société CCDN demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités s’y rapportant.
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable dispose, pour faire parvenir ses observations sur les rectifications qui lui sont proposées, d’un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de rectification prévue par l’article L. 57, prorogé de trente jours supplémentaires sur demande reçue par l’administration avant l’expiration de ce délai. Aux termes de l’article R. 194-1 de ce livre : " Lorsque, () s’étant abstenu de répondre dans le délai légal a’ la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite a’ une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagère´. / () ".
3. Il résulte de l’instruction que, si la société CCDN, qui a fait l’objet d’une procédure de rectification contradictoire, a reçu le 27 décembre 2017 la proposition de rectification qui lui avait été adressée et a demandé, dans le délai de réponse de trente jours à compter de cette date, la prorogation de ce délai, elle n’a envoyé ses observations sur les rectifications qui lui avaient été proposées que le 27 février 2018, soit après l’expiration du délai franc de soixante jours dont elle disposait ainsi pour ce faire. Les rectifications proposées doivent dès lors être regardées comme ayant été tacitement acceptées. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à la société requérante d’apporter la preuve de l’exagération des impositions mises à sa charge.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 22 décembre 2017, que, lors de la vérification de la comptabilité dont elle a fait l’objet au titre des exercices clos en 2014 et 2015, la société CCDN n’a été en mesure ni de produire le détail des recettes journalières des exercices vérifiés, les encaissements enregistrés par la caisse enregistreuse ne faisant apparaître qu’une écriture globale en fin de mois avec une ventilation selon le mode de paiement, ni d’identifier précisément les articles vendus, 70 % des ventes réalisées étant dénommées sous huit libellés génériques, rendant impossible l’identification des produits. Les inventaires des stocks se sont également révélés incomplets, le rayon boulangerie ne figurant pas sur les stocks et le rayon boucherie n’apparaissant pas sur les stocks de 2014 et figurant de manière incomplète, pour certaines viandes uniquement et sans être valorisé, sur les stocks de 2015. Le service vérificateur a, dans ces circonstances, considéré que la comptabilité de la société CCDN était entachée de graves irrégularités et il a, en conséquence, procédé à la reconstitution de ses résultats et chiffres d’affaires. Pour déterminer le montant des recettes, le service vérificateur s’est fondé sur les achats et a appliqué aux achats revendus un coefficient de bénéfice brut, distinct selon les différents départements de la société. Concernant le département « boucherie et volaille », qui représentait au cours de exercices vérifiés plus de 52 % des achats globaux, le service a, d’une part, procédé à des relevés de prix, contradictoirement avec l’un des gérants de la société. Il a, d’autre part, déterminé, de façon également contradictoire, les différents produits mis en vente résultant de la découpe de marchandises achetées (demi-veau, demi-bœuf, agneau) et retenu pour chacun de ces produits un rendement en viande, rapportant le poids de la viande commercialisable au poids de la carcasse froide à l’abattage. Sur la base de ces données, le service a calculé un coefficient de bénéfice brut et l’a appliqué à chaque produit, revendu sans découpe ou après découpe, en retranchant un taux de perte de 10 % en sus des pertes constatées lors des découpes.
5. En premier lieu, la société CCDN, qui ne conteste ni le rejet de sa comptabilité, ni la méthode de reconstitution retenue par le service vérificateur, soutient, d’une part, que le poids des produits revendus est surévalué dans la mesure où le service n’a tenu compte ni du phénomène de dessiccation des carcasses de viandes, aboutissant de fait à un rendement en viande ne correspondant pas à la réalité de ses conditions d’exploitation, ni de la perte de poids des produits mis en vitrine du fait des « rafraîchissements » dont ils font à nouveau l’objet lors de leur vente et des phénomènes de sudation et d’évaporation. Elle soutient également que le taux de perte retenu par le service est erroné dans la mesure où le service a retenu, à tort, que 100 % des déchets étaient valorisés pour la confection de merguez. La société requérante ne produit toutefois aucun élément à l’appui de ses allégations, de nature à établir que les poids des produits retenus par le service vérificateur, qui avaient été contradictoirement constatés lors des opérations de contrôle, ainsi qu’il a été dit au point précédent, sont surestimés.
6. D’autre part, la société CCDN soutient que les prix appliqués par le vérificateur au département « boucherie et volaille » ne tiennent pas compte des ventes en lots et des ventes promotionnelles. Toutefois, si la société se prévaut de ventes de cuisses de poulet par colis réalisées au mois d’avril 2018, les tickets de caisse qu’elle produit, ainsi que les factures d’achat de viande de poulet, sont insuffisants pour établir que le prix moyen de vente des cuisses de poulet serait de 1,44 euros au kilogramme, au lieu du prix de 2,56 euros retenu par le service. Elle n’établit pas davantage, en se bornant à se prévaloir d’affiches publicitaires, que le prix des beefsteaks et assimilés et le prix du veau, retenus par le service vérificateur, sont erronés.
7. En second lieu, la société CCDN n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 200 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-CF-IOR-10-20, qui ne contiennent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société CCDN n’est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige, ainsi que des pénalités correspondantes. Les conclusions qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Centre Commercial Distribution Nord est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Centre Commercial Distribution Nord et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Lemaire, président,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
F. ALe président,
Signé
O. LEMAIRE
La greffière,
Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Province ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Mine ·
- Délibération ·
- Avis ·
- Proposition de loi ·
- Gouvernement ·
- Loi du pays ·
- Congrès ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Hébergement ·
- Mesures d'exécution ·
- Décision de justice ·
- Santé ·
- Solidarité
- Maire ·
- Signalisation routière ·
- Arrêté municipal ·
- Ville ·
- Eau usée ·
- Collectivités territoriales ·
- Assainissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Protection des données ·
- Réseau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maire ·
- Peintre ·
- Coopération intercommunale ·
- Collectivités territoriales ·
- Piéton ·
- Commune ·
- Groupement de collectivités ·
- Police ·
- Recours gracieux ·
- Etablissement public
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Collectivités territoriales ·
- Cabinet ·
- Conseil municipal ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Contentieux ·
- Délégation ·
- Commune
- Centre hospitalier ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Établissement ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Vacant ·
- Santé publique ·
- Rémunération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit d'impôt ·
- Revenus fonciers ·
- Solidarité ·
- Sécurité sociale ·
- Contribution ·
- Contribuable ·
- Recouvrement ·
- Acompte ·
- Justice administrative ·
- Revenu
- État d'urgence ·
- Justice administrative ·
- Épidémie ·
- Décret ·
- Respect ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Voie publique ·
- Juge des référés ·
- Interdit
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Notification ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Solde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- La réunion ·
- Mission ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Attestation ·
- Décret ·
- Économie d'échelle ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Défenseur des droits ·
- Tentative ·
- Enregistrement ·
- Loi organique ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Algérie ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Stipulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.