Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, asile 15 jours, 23 juin 2022, n° 2207434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207434 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. C A, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le remettre aux autorités italiennes ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de prendre une nouvelle décision, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté de transfert aux autorités italiennes est illégal dès lors qu’il n’est pas établi que cet arrêté ait été signé par une autorité compétente ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— il n’est pas établi qu’il se soit effectivement vu délivrer, dans une langue qu’il comprend et dès le début de la procédure, les informations prévues à l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’a pas été informé de l’identité et de la qualification de la personne qui a mené l’entretien et qu’il n’est pas établi que cette personne ait été qualifiée pour le faire ;
— l’arrêté de transfert est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée pour décider le transfert ;
— l’arrêté de transfert est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de Maine-et-Loire a produit des pièces, enregistrées le 20 juin 2022.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gauthier, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile et d’assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 21 juin 2022 à 11h.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant érythréen né le 2 mars 1977, déclare être entré irrégulièrement en France le 7 avril 2022. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 27 avril 2022. Le relevé de ses empreintes digitales et la consultation du fichier Eurodac ont révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Italie et qu’il avait déposé une demande d’asile dans cet Etat. Le préfet a saisi les autorités italiennes, le 28 avril 2022, d’une demande de reprise en charge de M. A. Les autorités italiennes ont accepté leur responsabilité dans l’examen de la demande d’asile de l’intéressé, par un accord implicite. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le remettre aux autorités italiennes.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme E, cheffe du pôle régional Dublin. Par un arrêté du 5 avril 2022 régulièrement publié le lendemain au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme B, directrice de l’immigration et des relations avec les usagers et, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci, à Mme E dans les limites des attributions de son bureau, à l’effet de signer notamment « les décisions d’application du règlement Dublin III (arrêtés de transfert) ». Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que Mme B n’était ni absente ni empêchée à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté de transfert attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et mentionne que M. A a présenté une demande d’asile à la préfecture de Maine-et-Loire le 27 avril 2022, que la consultation du fichier Eurodac a révélé que l’intéressé a sollicité l’asile auprès des autorités italiennes, que celles-ci saisies d’une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ont implicitement donné leur accord à la reprise en charge de l’intéressé. En outre, l’arrêté attaqué mentionne la situation personnelle et familiale de M. A. Il ressort clairement des éléments évoqués dans cette motivation que le critère de détermination est celui prévu au paragraphe 1 de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par suite, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l’article 5. / () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a attesté par sa signature, le 27 avril 2022, avoir reçu communication du guide du demandeur d’asile et de l’information sur les règlements communautaires constitués de la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande ' » et de la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' ». L’information requise a ainsi été donnée à M. A avant la décision par laquelle le préfet a décidé de son transfert vers l’Etat membre responsable de sa demande d’asile. Le requérant n’est, par suite, pas fondé à soutenir qu’il n’a pas bénéficié d’une information complète sur ses droits en temps utile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié le 27 avril 2022, soit avant l’intervention de l’arrêté attaqué, d’un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique avec le concours d’un interprète assermenté de l’association ISM Interprétariat en langue tigrigna. Il n’est pas établi que M. A, qui, à cette occasion, a été interrogé sur son parcours migratoire, n’aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation. Par ailleurs, aucun élément du dossier n’établit que cet entretien n’aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ou que cet entretien n’aurait pas été réalisé dans des conditions garantissant sa confidentialité. En outre, l’absence d’indication de l’identité et de la qualité de l’agent de la préfecture de la Loire-Atlantique ayant conduit l’entretien n’a pas privé le requérant de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour décider le transfert. Par suite, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur de droit.
9. An sixième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable () ». L’article 17 du même règlement dispose que : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ».
10. En l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe en Italie des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d’asile, les allégations de M. A ne permettent pas d’établir qu’il y sera soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d’un état de vulnérabilité, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et aurait méconnu les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
11. En dernier lieu, M. A a déclaré qu’il est marié et que son épouse réside en Erythrée. Il ne se prévaut d’aucune attache personnelle ou familiale en France. Par suite, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Kaddouri et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le magistrat désigné,
E. D
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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