Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2503048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mars 2025 et le 20 août 2025, M. D… C…, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’effacer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
-
elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
-
elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
-
elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ;
-
elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Tiennot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant algérien, né le 10 juillet 1992 à Oum El Bouaghi (Algérie), déclare être entré en France le 1er février 2017. Par une décision du
3 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
Les décisions attaquées visent le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales. Elles font également état des conditions d’entrées en France de M. D… C… et des considérations de faits, relatives notamment à sa vie familiale et aux risques de soustraction à l’exécution, ayant fondé les décisions. Elles retiennent que l’intéressé n’allègue pas être exposé à des peines ou traitement contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi rédigées, les décisions litigieuses comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet aurait insuffisamment examiné sa situation avant d’adopter les décisions litigieuses.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour contester la décision litigieuse, M. C… soutient qu’il est marié depuis environ deux ans avec une ressortissante tunisienne, justifiant d’une insertion professionnelle en qualité de boulangère depuis 2007. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui est arrivé en France à un âge adulte, est connu des services de police pour de nombreuses infractions entre 2018 et 2021, telles que des violences sur personne dépositaire de l’autorité publique et exercice illégal de la profession de pharmacien. Ainsi, en obligeant M. C… à quitter le territoire français, le préfet du Val-de-Marne n’a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne, en obligeant M. C… à quitter le territoire français, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Sur l’absence de délai de départ :
En premier lieu, par un arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. A… B…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne résulte pas de ce qui précède, notamment pour les mêmes motifs qu’au point 4 et alors que l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à justifier de la régularité de son entrée, en provenance du Portugal, et son séjour depuis lors, qu’en obligeant M. C… à quitter le territoire français sans délai, le préfet du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ; »et aux termes de l’article L. 612-3 du même code: « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui ne justifie pas de ses conditions d’entrée sur le territoire, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et ne justifie d’aucune circonstance particulière. Par suite, il existe un risque qu’il se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écartée.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écartée.
En deuxième lieu, il ressort de tout ce qui précède que M. C… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire de nature à justifier que le préfet n’édicte pas d’interdiction de retour. En outre, il résulte également de ce qui précède, en particulier des motifs liés à sa vie privée et familiale et aux infractions qu’il a commises, que le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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