Rejet 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 19 sept. 2024, n° 2403589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2403589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin et 1er août 2024, M. B A, représenté par Me L’Heveder, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le refus de titre contesté a été pris par une autorité administrative compétente ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la mesure d’éloignement contestée doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision refusant de renouveler son titre de séjour ;
— les décisions fixant le pays de destination et lui interdisant de revenir en France pendant un an sont également privées de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête de M. A est tardive.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
25 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Berthon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né en 2002, est entré en France le 18 août 2020 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour « étudiant » qui a été renouvelé jusqu’au 31 octobre 2023. Par l’arrêté contesté du 30 janvier 2024, le préfet du Finistère a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
2. L’arrêté contesté a été signé par M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture du Finistère en vertu d’un arrêté du 30 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 29-2023-104 du 8 septembre suivant, par lequel le préfet du Finistère lui a donné délégation à l’effet de signer en toutes matières, en cas d’absence ou d’empêchement, les actes relevant de ses attributions à l’exception de décisions aux nombres desquelles ne figurent pas les mesures de refus de titre de séjour et d’éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit donc être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est applicable aux ressortissants marocains, « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Aux termes de l’article R. 433-2 du même code : « L’étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle présente à l’appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au motif de séjour de la carte de séjour pluriannuelle dont il est détenteur et justifiant qu’il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l’occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. / () ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. À cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été inscrit à l’université de Brest pendant trois années universitaires, en 2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023, en licence « Sciences de l’ingénieur-informatique » sans parvenir à valider sa première année, obtenant des moyennes de 8,806/20, 9,788/20 et 7,291/20. En se bornant à produire une attestation peu circonstanciée rédigée par une psychologue en décembre 2023 qui fait état de « traits dépressifs suite à des événements personnels », il n’établit pas que ces résultats insuffisants s’expliqueraient, comme il le soutient, par la dégradation de son état de santé, imputable selon lui au décès de son grand-père en 2021. Il ne justifie pas davantage de la cohérence de sa réorientation en Licence 1 « Géographie et aménagement » à l’université de Bretagne Occidentale à partir de l’année universitaire 2022/2023 et ne produit au dossier aucun élément permettant d’apprécier ses résultats dans cette nouvelle filière. Dans ces circonstances, le préfet du Finistère n’a pas commis d’erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de titre de séjour.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ».
6. Ces stipulations sont inopérantes pour contester une décision refusant le renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. En outre, si M. A fait valoir qu’il vit en couple depuis janvier 2023 avec une ressortissante algérienne, avec laquelle il s’est marié le 24 février 2024, qu’il a de nombreux amis en France, où il a régulièrement travaillé depuis son arrivée, sa relation de couple était récente à la date de l’arrêté contesté et son épouse, qui est titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 31 octobre 2023, n’a pas vocation à se maintenir sur le territoire français. Enfin, alors qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans au Maroc, il ne démontre, ni même n’allègue n’avoir plus d’attaches familiales et privées dans ce pays. Par conséquent, en tant qu’il est également soulevé contre l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la violation des stipulations rappelées au point 4 doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est fondé ni à se prévaloir de l’illégalité de la décision refusant de renouveler son titre de séjour à l’appui des conclusions qu’il a dirigées contre la mesure d’éloignement également prise à son encontre, ni de l’illégalité de cette mesure d’éloignement au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation des décisions contestées fixant le pays de destination et lui interdisant de revenir en France pendant un an.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Finistère, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Berthon Président, président,
Mme Plumerault, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
E. BerthonL’assesseure la plus ancienne
dans le grade
signé
F. Plumerault
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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