Infirmation partielle 2 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 2 févr. 2017, n° 15/00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/00258 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 24 novembre 2014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS EGIN-HEMEN (MAISONS LCA), SARL AFGE, SA SMABTP |
Texte intégral
MARS/AM
Numéro 17/610
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 02/02/2017
Dossier : 15/00258
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
S-AC C
K C
E C S-T C
C/
E D
SARL Y
Grosse délivrée le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 02 février 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
*****
APRES DÉBATS à l’audience publique tenue le 18 octobre 2016, devant : Madame SARTRAND, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame ROSA SCHALL, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
assistés de Madame VICENTE, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur S-AC C
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Monsieur K C
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Monsieur E C
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Monsieur S-T C
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX représentés et assistés de la SCP CAPDEVIELLE, avocats au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur E D
né le XXX à PARIS
de nationalité française
XXX
XXX
représenté et assisté de la Maître S-Paul DAUGA, avocat au barreau de DAX
SARL Y
XXX
XXX
représentée par la SCP DUALE – LIGNEY – MADAR – DANGUY, avocats au barreau de PAU
assistée de Maître Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP LONGIN – MARIOL, avocats au barreau de PAU
assistée de Maître Caroline OUSTALET, avocat au barreau de BAYONNE
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège social
représentée par Maître S-Yves RODON de la SCP RODON, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître Bertrand DUPOUY de la SCP DUPOUY & ASSOCIES, avocats au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision en date du 24 NOVEMBRE 2014
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
*
**
*
Les consorts C étaient propriétaires indivis d’un terrain à bâtir situé sur la commune d’Ispoure, terrain qui a été divisé en 22 lots constitués.
Le cahier des charges pour la constructibilité des lots recommandait la réalisation, par chaque acquéreur, de sondages de sol préalables aux fondations compte tenu de la nature argileuse des sols et de tassements différentiels dans le sol de cette commune. L’étude géotechnique préalable avait été réalisée par la société ingénierie des mouvements de sol (IMS).
Suivant acte reçu le 7 octobre 2006, par Me Cabrol, notaire à Saint S Pied de Port, M. E D a acquis des consorts C une parcelle de terrain à bâtir cadastrée à XXX formant le lot XXX.
Le 20 juillet 2006, M. E D a signé avec la société Egin Hemen, constructeur de maisons individuelles sous l’enseigne « maisons LCA », une notice descriptive pour une maison à construire, sous la condition suspensive de l’acquisition du terrain.
Le 1er septembre 2006, M. D a obtenu le résultat d’une étude de reconnaissance hydrogéologique effectuée par la société de bureau d’études agronomie géotechnique forage sondage environnement (société Y) qui a conclu que le terrain ne présentait pas de contrainte majeure pour l’implantation de la construction et que les fondations pouvaient être superficielles, après des sondages mettant en évidence l’existence de remblais de 50 cm d’épaisseur environ.
Un permis de construire a été délivré le 11 octobre 2006.
Par lettre du 5 décembre 2006, la société Egin Hemen signalait à M. D que les remblais atteignaient en réalité une profondeur de 1,50 m environ de sorte qu’il lui était impossible de démarrer les travaux dans ces conditions.
La construction a fait l’objet d’une réception sans réserve le 19 décembre 2007.
Par ordonnance du 30 mai 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne a ordonné une expertise à la demande de M. D et d’un autre acquéreur de lot, Mme B, qui se plaignaient des erreurs du bureau d’études Y et de la nécessité de travaux supplémentaires.
Cette expertise a été déclarée oppossable à la société Egin Hemen le 16 janvier 2008.
En lecture de l’expertise de M. X, par jugement du 24 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Bayonne a :
— condamné solidairement la société Y et les consorts C à payer à M. D la somme de 6 655,63 € au taux légal à compter de ce jour et celle de 3 000 € pour indemnité de procédure,
— condamné la société Y à payer à la société Egin Hemen une indemnité de procédure de 1 500 €, – ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société Y et les consorts C aux dépens incluant les frais de référé et d’expertise, par moitié entre eux.
Les consorts Z ont relevé appel de ce jugement le 20 janvier 2015.
Par conclusions transmises par RPVA le 16 avril 2015, les consorts C demandent à la Cour :
À titre principal,
— de réformer le jugement dont appel,
— de débouter M. D de l’ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre
À titre subsidiaire,
— de déclarer la société Y seule responsable du prétendu préjudice subi par M. D,
En toute hypothèse,
— de condamner M. D à leur payer une indemnité de 20 000 € en indemnisation du préjudice moral subi,
— de condamner M. D, la société Y et l’ensemble des défendeurs à leur payer une indemnité de 3 000 € ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions II transmises par RPVA le 9 août 2016, M. D demande à la Cour sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1641 et suivants du code civil :
— de condamner la société Y et les consorts C à lui payer la somme de 6 655,63 € de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, au titre des travaux supplémentaires qu’il a du faire réaliser pour remédier à la présence d’un remblai et la somme de 20 000 € au titre des travaux futurs de consolidation,
— de débouter les consorts C de leurs demandes à son encontre,
— de confirmer la décision dont appel concernant l’article 700,
— de condamner en cause d’appel, la société Y et les consorts C à lui payer une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens en ce compris ceux du référé et d’expertise.
Par conclusions récapitulatives 3, transmises par RPVA le 12 septembre 2016, la société Y demande à la Cour de réformer le jugement entrepris :
— de rejeter les demandes présentées par les consorts C à son encontre comme étant nouvelles devant la Cour,
— de débouter M. D, la SMABTP et les consorts C de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner solidairement au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
Subsidiairement, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, – condamner la société Egin Hemen à la relever indemne de toute condamnation et de la condamner au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens,
Subsidiairement,
— de limiter la part de responsabilité de la société Y à 5 % du préjudice global de M. D
En toute hypothèse,
— de condamner les parties succombantes à lui payer, somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé, de premier instance et d’appel en ce compris l’expertise, dont distraction au profit de la SCP Dualé – Ligney – Madar – Danguy.
Dans ses conclusions récapitulatives n° 1 transmises par le RPVA le 2 septembre 2016, la société SMABTP demande à la Cour :
— de confirmer le jugement dont appel,
Subsidiairement,
— de débouter la société Egin Hemen de son recours en garantie à l’encontre de la SMAPTP,
Très subsidiairement,
— de dire que les responsabilités en seraient assurées solidairement par Y et les consorts C avec la précision que la SMAPTP est recevable et bien-fondée à opposer tant à son sociétaire, la société Egin Hemen, qu’au tiers, la franchise contractuelle de 2 690,57 €,
— de mettre les dépens tant ceux de référé et d’expertise que de première instance et d’appel, à la charge de qui il appartiendra à l’exclusion de la SMABTP.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 12 septembre 2016, la société Egin Hemen demande à la Cour :
— de confirmer le jugement entrepris,
À titre subsidiaire,
— de dire, qu’en cas de condamnation prononcée contre elle, la société Egin Hemen sera relevée indemne des condamnations par son assureur, la société SMABTP,
— de condamner la société Y aux dépens y compris ceux de l’appel en garantie.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2016.
SUR CE :
Sur les demandes présentées par les consorts C à l’encontre de la société Y
En première instance, les consorts C n’ont conclu qu’à l’égard de M. D qui sollicitait leur condamnation à lui payer la somme de 20 000 € en réparation des travaux de consolidation et leur condamnation, avec la société Y au paiement d’une indemnité de procédure et aux dépens. Ils contestaient les demandes de M. D considérant leur absence de fondement juridique.
Ils ont été condamnés, solidairement avec la société Y à indemniser M. D de son préjudice et in solidum, à lui verser une indemnité de procédure.
À titre principal, ils demandent toujours devant la Cour, de débouter M. D de l’ensemble de ses demandes.
Dès lors, la demande subsidiaire des consorts C devant la Cour, de déclarer la société Y seule responsable des conséquences de l’erreur d’appréciation des remblais, n’est pas une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile puisqu’elle tend au même but poursuivi qu’en première instance, à savoir, à ce que soit reconnue leur absence totale de responsabilité dans le présent litige et qu’elle est la conséquence, de la décision de première instance qui les a condamnés solidairement avec la société Y.
La fin de non-recevoir présentée de ce chef par la société Y sera donc rejetée.
Sur la responsabilité
L’article III-1 du cahier des charges du lotissement C (en page 5), stipule : réalisation des travaux de construction, s’agissant des fondations :
« Les résultats des mesures de l’étude géotechnique préalable (disponible auprès du lotisseur) ont conclu à la faisabilité du lotissement tout en recommandant certaines dispositions pour les fondations en raison de la présence en sous-sol d’argiles susceptibles d’entraîner des tassements différentiels par suite de variables importantes de la teneur en eau.
La définition des fondations (semelles filantes ou parfois pieux) devra donc s’appuyer sur des sondages complémentaires sur les zones d’implantation des constructions. Ces sondages et leur analyse seront à la charge des acquéreurs et devront être annexés à la demande de permis de construire.
La société ingénierie des mouvements de sol et des risques naturels (IMS) a réalisé une étude de faisabilité géotechnique (G12) pour le projet de lotissement propriété C.
À l’issue de cette étude, il était indiqué que la parcelle était constructible à condition de respecter les préconisations suivantes :
Implantation. Les habitations seront à positionner sur des parties planes du terrain. Les fossés présents actuellement devront être évités ainsi que les zones de remblai.
Terrassements pour la réalisation de la maison. Les terrassements devront être réalisés de manière à ne pas modifier l’état d’équilibre actuel des terrains. Il sera dès lors souhaitable de limiter au minimum les terrassements (….).
Drainage : un dispositif de drainage efficace devra être mis en oeuvre afin de minimiser les poussées hydrauliques sur les structures et d’éviter de modifications défavorables des conditions hydrologiques….
Les fossés existants devront être comblés avec des matériaux drainants et équipés d’un drain en fond collectant les eaux et les rejetant dans le ruisseau situé en contrebas.
Terrassements généraux : il sera important d’éviter les zones de remblaiement localisé pouvant générer des tassements importants à long terme compte tenu de la nature des matériaux. Les hauteurs maximales seront prises égales à 1 m pour les remblais et à 1,50 m pour les déblais (…).
Remarques importantes : les préconisations définies précédemment ne sont valables que pour la parcelle concernée. Si celle-ci subissait des modifications naturelles (suite à une crue torrentielle ou à un glissement du versant nord-ouest) ou artificielle (prélèvements ou stockage de matériaux), l’avis de constructibilité serait à revoir (….).
Fondations : les fondations devront être positionnées à une profondeur minimale de 0,80 m afin de se prémunir du gel.
Dans sa synthèse, elle indique notamment « les terrains de couverture sont constitués par des argiles graveleuses de propriété géotechnique variable. Sur la partie haute, elles présenteront une bonne compacité alors qu’en partie basse, ayant subi un remaniement important, elles fourniront des caractéristiques mécaniques moins bonnes ».
Il résulte du pré-rapport de M. X, expert désigné par ordonnances de référé du 30 mai 2007 et du 15 juillet 2008, du président du tribunal de grande instance de Bayonne, que M. D a respecté les préconisations du cahier des charges du lotissement Bordda en faisant réaliser l’étude géotechnique prévue au cahier des charges. Il a fait le choix de la société Y pour y procéder, parmi celles que lui avait indiqué la société Egin Hemen qu’il avait chargée de la réalisation de la construction.
La société Y a procédé à cette étude géotechnique à la demande de M. D et a déposé son rapport daté du 1er septembre 2006.
Elle y indique constater la présence de remblai limono argileux sur 0,50 à 0,60 m de hauteur à la surface du terrain de M. D.
Dans le chapitre IV, synthèse et interprétation des résultats, IV-2 recommandations sur le mode de fondation du bâtiment elle indique :
« Il apparaît que le sol étudié n’implique a priori aucune contrainte majeure à l’implantation d’une maison individuelle :
— de par sa relative bonne portance vis-à-vis d’un tel projet (maison individuelle en RDC),
— de par son potentiel faible de gonflement/retrait.
A partir de ce constat, les fondations pourront être de type superficielles.(…).
Lors de la réalisation des fouilles, la société Egin Hemen a constaté, que le « bon sol » se trouvait à environ 1,50 m de profondeur et que l’information donnée par Y sur la présence d’environ 40 cm de remblai était erronée.
Le 5 décembre 2006, la société Egin Hemen adressait à la société Y une lettre recommandée avec accusé de réception pour l’informer des écarts relatifs à la profondeur du bon sol et à ses conséquences financières et informait à cette même date, M. D, de cette erreur qu’elle a constatée, la hauteur du remblai étant de 1,50 m environ avant de trouver un sol sain, et de l’impossibilité de démarrer les travaux dans ces conditions.
La société Egin Hemen a alors interrompu les travaux et invité M. D à se rapprocher au plus vite du bureau Y.
L’expert judiciaire a indiqué que les caractéristiques techniques du terrain de M. D étaient les suivantes :
— remblai limono argileux sur une épaisseur variable avec une épaisseur moyenne de 1,3 m,
— limon argileux brun roux avec petits graviers et/ou grave de faible compacité, – couches plus compactes vers 6,50 m de profondeur,
— présence d’eau entre 1,10 m et 2,40 m de profondeur,
— les limons argileux sont peu sensibles au retrait – gonflement.
Il précise, que les études hydrogéologiques effectuées par Y comportent chacune des investigations (mission GO de la norme NFP 94-500) consistant en deux essais au pénétromètre dynamique lourd, deux essais à la tarière et les analyses de laboratoire sur prélèvement.
Ces investigations apparaissent conformes au « projet de recommandations sur la consistance des investigations géotechniques pour la construction du bâtiment ».
Par contre, l’expert souligne, qu’en concluant à des épaisseurs de remblai limono argileux entre 0,40 m 0,60 m d’épaisseur, Y n’a pas bien appréhendé la consistance en surface des terrains litigieux (son expertise portant sur le terrain de M. D et le terrain de Mme Q-B), la différence avec la réalité du remblai étant de 0,75 m en moyenne.
Faute également d’avoir correctement appréhendé les épaisseurs de remblai, la société Y n’a pas correctement évalué le potentiel des tassements futurs par suite de la lente consolidation des sols compressibles fortement chargés.
Il conclut que la société Y n’a pas effectué ou a bâclé l’enquête documentaire et l’étude de l’historique du site, dans la mesure où le maître d’ouvrage et la société Egin Hemen disposaient des documents visant l’étude IMS qui décrivaient l’état des terrains avant leur remblaiement par les consorts C.
Il indique que la société Egin Hemen aurait dû faire état de l’existence d’une étude géotechnique réalisée à la demande du lotisseur d’origine, et que les consorts C avaient une parfaite connaissance des conclusions de l’étude IMS et auraient dû apporter une information plus claire, voire insister sur les remblaiements effectués sur les terrains en raison de la mention portée par IMS dans son rapport en page 11 aux termes de laquelle : " les préconisations définies précédemment ne sont valables que pour la parcelle concernée. Si celle-ci subissait des modifications naturelles (suite soit à une crue torrentielle ou à un glissement du versant nord-ouest) ou artificielle (prélèvements ou stockage de matériaux), l’avis de constructibilité serait à revoir ».
M. D a souhaité la poursuite des travaux, les fondations devant cependant être effectuées sur une hauteur beaucoup plus importante. Il a justifié de différentes factures communiquées à l’expert le 13 octobre 2008, à l’appui de sa demande d’indemnisation (annexe 24 du rapport de l’expert).
Sur la responsabilité
Il est constant que la société Y a été payée par M. D et donc que les relations contractuelles sont établies entre elle et le maître d’ouvrage et aucunement démontré qu’elle ait sollicité du maître de l’ouvrage, simple particulier, la communication de pièces lui permettant d’établir son étude historique du site.
Par ailleurs, à aucun moment la société Y, n’a fait la moindre observation à M. D, sur la mission donnée dont elle indique, qu’elle aurait dû être une mission G12, pour faire retenir la responsabilité de la société Egin Hemen (avec laquelle aucun lien contractuel n’est établi). Au surplus, son document contractuel ne contient aucune indication quant au type de la mission acceptée.
En lecture des différents éléments sus examinés, il est d’une part, démontré que la société Y par son manque de rigueur lors de l’enquête documentaire et l’étude de l’historique du site a commis des fautes déterminantes du préjudice subi par M. D en ce qu’elles sont à l’origine du surcoût financier consécutif au défaut d’appréciation de la hauteur des remblais. La société Y qui n’a pas réalisé qu’une partie de son travail dans les règles de l’art ne démontre pas une attitude fautive de la société Egin Hemen qui expliquerait que son travail d’investigation ait été réalisé de façon aussi superficielle, l’expert n’ayant pas hésité à parler de travail bâclé.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 1382 du code civil à l’encontre de la société Egin Hemen.
D’autre part, il n’est pas contesté que les consorts C n’ont pas informé M. D de ce qu’ils avaient procédé à des remblaiements du terrain lors de la mise en forme du lotissement. Ils ne réfutent pas avoir procédé à un étalement des terres sur le site, le terrain d’origine étant un terrain agricole.
Les consorts C ne peuvent donc pas se prévaloir, pour éviter toute responsabilité, des dispositions de l’article V1 du cahier des charges du lotissement aux termes desquelles « les acquéreurs seront tenus de prendre les lots vendus dans l’état où ils se trouveront au jour fixé pour l’entrée en jouissance. Sans préjudice des dispositions contraires du présent cahier des charges en son article II2, les vendeurs ne sont tenus à aucune garantie soit de l’état du sol du sous-sol, soit de l’existence des vices apparents ou cachés, de communautés ou mitoyenneté ».
Au surplus, aux termes de l’acte de vente du 7 octobre 2006, en page 25, « il (le vendeur/les consorts C) sera tenu également à la garantie des vices cachés ».
Aux termes de l’article 1134 du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, pour les causes que la loi autorise.
Elle doivent être exécutées de bonne foi ».
En conséquence, le jugement du 24 novembre 2014 sera confirmé en ce qu’il a retenu, la responsabilité contractuelle de la société Y, et celle des consorts C à l’égard de M. D.
Toutefois, la responsabilité des consorts C, simples particuliers, qui ont dissimulé à leur vendeur, l’existence et la nature des remblais qu’ils ont effectués ne sauraient être aussi importante, que celle de la société Y, professionnelle qui a effectué sa mission contractuelle avec une légèreté certaine, s’abstenant de toute diligence lui permettant d’effectuer correctement l’enquête documentaire et l’étude de l’historique du site ne serait-ce qu’en interrogeant le maître de l’ouvrage, qui avait à sa disposition le cahier des charges.
En conséquence, le jugement sera réformé en ce qu’il convient de procéder à un partage de responsabilité à hauteur d’un tiers pour les consorts C et deux tiers pour la société Y.
Les consorts C, retenus dans les liens de la prévention, seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts à l’encontre de M. D aucune attitude fautive de ce dernier à leur encontre n’étant caractérisée.
Sur la prise en charge des travaux supplémentaires en raison de l’existence de ces remblais
Dans son rapport, l’expert, M. X a estimé à la somme de 6 655,63 €, le montant des travaux supplémentaires financés par M. D, pour que l’assise des fondations soit située hors remblais.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties, excepté par les consorts C qui contestent l’utilité mêmes des travaux.
Il est pourtant certain que des travaux supplémentaires ont été nécessaires pour pallier à l’erreur d’évaluation de la hauteur des remblais. L’expert a effectué son calcul en lecture des factures qui ont été produites.
En conséquence, la Cour confirme le montant de la somme allouée à M. D mais la société Y et les consorts C seront condamnés à lui payer cette somme au prorata du partage de responsabilité et le jugement déféré sera réformé en ce qu’il a prononcé leur condamnation solidaire, la condamnation devant intervenir in solidum.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date du jugement de première instance en application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil.
Sur la demande de prise en charge des travaux futurs de consolidation
Dans son rapport, l’expert, M. X a estimé à environ 20 000 €, les travaux de reprise en sous-oeuvre nécessaires pour remédier durablement au tassement différentiel prévisible à long terme.
Il résulte cependant de la lecture de ce rapport, que ce préjudice est très hypothétique. M. X indique ainsi en page 16, « sous réserve des hypothèses de prise en compte, l’ordre de grandeur des tassements induits par la consolidation des couches compressibles après dissipation de la surpression interstitielle sur le terrain de M. D devrait être de 10 cm (…).
« En l’état actuel des informations techniques disponibles, il n’est pas possible de fixer le coût des travaux de remise en état envisagés, à savoir une reprise en sous-oeuvre des maisons par fondations profondes. Une estimation des enjeux conduit à un ordre de grandeur des coûts supplémentaires de 20 000 € pour la maison de M. D (…).
Afin de vérifier l’évaluation des tassements effectuée supra et de finaliser le point de la mission relative aux travaux de confortement, il convient de confier préalablement une étude géotechnique complémentaire de type G2 selon la norme NFP 94-500 avec sondages profonds.
Ces dommages futurs n’ont aucun caractère certain étant constaté que 9 ans après la réalisation des travaux, M. D ne justifie à ce jour, d’aucun préjudice survenu dans sa maison.
En conséquence, M. D sera débouté de ce chef de demande.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré sera confirmé :
— en ce qu’il a fixé le montant de cette indemnité à verser à M. D à la somme de 3 000 € et condamné la société Y à payer à la société Egin Hemen une somme de 1 500 €.
Il sera réformé :
— en ce qu’il a condamné solidairement la société Y et les consorts C à payer cette somme à M. D, la condamnation ne pouvant intervenir qu’ « in solidum » et, dans leurs rapports entre eux, dans les limites du partage de responsabilité retenu par la Cour soit, un tiers pour les consorts C et deux tiers pour la société Y.
La société Y et les consorts C qui succombent en cause d’appel, seront déboutés de ces chefs de demande d’indemnité de procédure.
La société Y et les consorts C seront condamnés de ce chef, à payer à M. D une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. La société Y et les consorts C seront condamnés aux entiers dépens de l’appel et à ceux de première instance, incluant les frais de l’expertise judiciaire de M. X et du référé, et dans leurs rapports entre eux, à hauteur d’un tiers pour les consorts C et de deux tiers pour la société Y.
Par ces motifs
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir relative à la demande nouvelle des consorts C.
Déboute la société Y de son appel incident.
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Y et des consorts C.
Infirme le jugement en ce qui concerne le partage de responsabilité entre la société Y et les consorts C.
Dit que le partage de responsabilité doit être effectué à hauteur d’un tiers pour les consorts C et de deux tiers pour la société Y.
Confirme le montant des dommages-intérêts alloués à M. D par le jugement déféré, soit la somme de 6 655,63 € (six mille six cent cinquante cinq euros et soixante trois centimes).
En conséquence, y ajoutant :
Condamne in solidum la société Y et M. S-AC C, M. S-T C, M. E C et M. G C à payer à M. E D la somme de 6 655,63 € (six mille six cent cinquante cinq euros et soixante trois centimes) à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement de première instance, et dans leurs rapports entre eux, à hauteur de deux tiers pour la société Y et d’un tiers pour les consorts A.
Déboute M. E D de sa demande au titre des frais futurs de consolidation.
Déboute les consorts C de leur demande de dommages-intérêts à l’encontre de M. D.
Déboute la société Y de sa demande sur le fondement de l’article 1382 du code civil à l’encontre de la société Egin Hemen.
Déboute la société Y et les consorts C de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives au montant des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirme le jugement en qu’il a condamné solidairement la société Y et les consorts C à payer cette indemnité à M. D.
En conséquence,
Condamne in solidum, la société Y et les consorts C à payer à M. D la somme de 3 000 € (trois mille euros) allouée en première instance au titre des frais de procédure et dans leurs rapports entre eux, à hauteur d’un tiers pour les consorts C et de deux tiers pour la société Y.
Condamne la société Y et les consorts C, à payer à M. E D une somme de 3 000 € (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 en cause d’appel et dans leurs rapports entre eux, à hauteur d’un tiers pour les consorts C et de deux tiers pour la société Y.
Condamne la société Y et les consorts C aux dépens de première instance, qui incluront les frais de l’expertise judiciaire et du référé et aux entiers dépens de l’appel et dit qu’ils seront partagés dans leurs rapports entre eux, à hauteur de deux tiers pour la société Y et d’un tiers pour les consorts C et autorise la SCP Dualé – Ligney – Madar – Danguy à procéder à leur recouvrement direct en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Sartrand, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Christine SARTRAND
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