Rejet 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 27 sept. 2023, n° 2002424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) CYTECH, représentée par Me Borie-Doucede, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels d’impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l’exercice en clos en 2014 pour un montant total de 188 978 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le passif correspondant à la dette inscrite au compte courant d’associé de la société Cyter Design est justifié par les prestations que cette société a réalisé à son profit.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2020, l’administratrice générale des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Sud-Est conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chevalier, conseillère,
— et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL CYTECH, qui a pour activité l’ingénierie et le négoce de système industriels et d’équipement ainsi que la réalisation de prestations et services qui s’y rapportent a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2016, à l’issue de laquelle elle a été assujettie, selon la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2014 assortie de pénalités. Après avoir formé une réclamation contentieuse à laquelle l’administration fiscale a partiellement fait droit, la société CYTECH demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires pour un montant total de 188 978 euros.
2. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ». Il appartient au contribuable, pour l’application de ces dispositions, de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, l’inscription d’une dette au passif du bilan de son entreprise.
3. Il résulte de l’instruction que le service a réintégré dans les résultats imposables de la société CYTECH un passif injustifié constitué, d’une part, de la somme de 119 311,73 euros inscrite au 1er janvier 2014 sur le compte courant d’associé de la société CYTER DESIGN qui détient 90% de cette société et, d’autre part, de la somme de 398 250 euros correspondant à une prestation qui aurait été réalisée par l’Institut Lémanique qui a cessé désormais son activité.
4. En premier lieu, pour justifier l’inscription de la somme de 119 311,73 euros inscrite au crédit du compte courant d’associé de la société CYTER DESIGN, la société requérante soutient qu’elle correspond aux travaux d’études scientifiques et de recherches en marketing réalisés par cette société à son profit afin de développer sa stratégie et son activité économique. Toutefois, la société CYTECH se borne à produire au soutien de ses allégations trois factures en date des 31 décembre 2008 et 31 décembre 2009 dont le montant cumulé ne correspond pas à celui remis en cause pas l’administration fiscale, dont l’auteur n’est pas identifié et qui ne sont pas signées. En outre, si l’intitulé de deux de ses factures permet de connaître leur objet à savoir des recherches confidentielles de marchés, d’implantation et stratégie marketing au cours des années 2007 et 2008 et des études stratégiques de marketing et de développement de marchés, la production du sommaire et des premières pages de deux rapports réalisés par la société CYTER DESIGN en 2010 et 2011 ne permettent pas d’effectuer un rapprochement avec ces factures. Dans ces conditions, la société requérante qui ne produit aucun autre justificatif n’est pas fondée à soutenir que ces sommes auraient été créditées sur le compte courant d’associés en raison des prestations réalisées par la société CYTER DESIGN. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a réintégré la somme de 119 312 euros aux résultats de la société requérante au titre de l’exercice 2014 en la qualifiant de passif injustifié.
5. En second lieu, si la société soutient que la somme de 398 250 euros correspond aux prestations réalisées par l’Institut Lémanique, elle ne produit aucun document de nature à le justifier. Dans ces conditions et alors qu’il est en outre constant que cet Institut a cessé toute activité, c’est à bon droit que l’administration a réintégré cette somme aux résultats de la société CYTECH au titre de l’exercice 2014 en la qualifiant de passif injustifié.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la société CYTECH, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au remboursement des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité CYTECH est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée CYTECH et à l’administratrice générale des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
Mme Chevalier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La rapporteure,
signé
C. CHEVALIER
La présidente,
signé
V. CHEVALIER-AUBERT
La greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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