Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 12 mars 2026, n° 2304543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er mars 2023 et 23 avril 2025, Mme A… B… représentée par Me Matray, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2022 du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en tant qu’il l’a classe à l’échelon 1 avec une ancienneté conservée de 5 mois, ensemble la décision du 5 janvier 2023 de rejet de son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au ministre, à titre principal, de prendre un nouvel arrêté de classement à effet au 1er décembre 2021 la classant à l’échelon 2 du grade d’ingénieur de l’industrie et des mines avec une ancienneté conservée d’un an et demi, ou, à défaut, de prendre un nouvel arrêté de classement à effet du 1er décembre 2021, tenant compte du bénéfice de l’article 11 II du décret du 29 avril 1988 en tant que lauréate ayant passé une épreuve adaptée aux titulaires d’un doctorat, ou tenant compte des années d’activités professionnelles accomplies de mars 2018 à novembre 2021 selon les modalités prévues par l’article 9 du décret du 23 décembre 2006 et, en tout état de cause de reconstituer sa carrière et de régulariser son traitement à compter du 1er décembre 2021, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que :
- à titre principal, concernant les dispositions de l’article 11 II du décret du 29 avril 1988 : elle remplissait les conditions prévues par l’article 11 II du décret du 29 avril 1988 pour bénéficier de la bonification d’ancienneté de deux ans et de la prise en compte au-delà de deux ans de sa préparation à un doctorat ; en refusant de prendre en compte son ancienneté, le ministre a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- à titre subsidiaire, concernant les dispositions de l’article 9 du décret du 23 décembre 2006 : elle aurait dû bénéficier de la reprise de ses années d’activité professionnelles au titre de cet article.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, le ministre de l’économie et des finances conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
- le décret n°88-507 du 29 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, lauréate du concours externe sur titre pour l’accès au corps des ingénieurs de l’industrie et des mines au sein du ministère de l’économie, des finances et de la relance, organisé au titre de l’année 2021, a été nommée ingénieure de l’industrie et des mines stagiaire à compter du 1er décembre 2012 par un arrêté du 8 novembre 2021 et titularisée dans ce corps par un arrêté du 8 novembre 2022 à l’échelon 1. Elle a ensuite été classée au 1er échelon avec une ancienneté conservée de 5 mois à compter du 1er décembre 2021 avec une reprise d’ancienneté de cinq mois par un arrêté du 17 octobre 2022. Par un courriel du 13 décembre 2022, elle a formé un recours hiérarchique à l’encontre de cet arrêté en demandant une reprise d’ancienneté conservée de deux ans et sept mois à compter du 1er décembre 2021 qui a été rejetée le 5 janvier 2023. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 11 du décret du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l’industrie et des mines : « (…) II.- Les ingénieurs de l’industrie et des mines qui ont été recrutés en application du a du 1° de l’article 4 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d’un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d’une bonification d’ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu’une seule fois. (…) » Aux termes de l’article 4 du même texte : « Les ingénieurs de l’industrie et des mines sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’industrie et recrutés selon les modalités suivantes : 1° Par voie de concours : a) Pour au moins 45 % des emplois à pourvoir par cette voie, par un concours externe sur titres, comportant notamment une épreuve orale, ouvert aux candidats titulaires d’un titre ou diplôme classé au niveau 7 de qualification ou d’une qualification reconnue comme équivalente à l’un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique. Cette voie de recrutement est également ouverte aux candidats admis en dernière année du cycle permettant l’obtention du diplôme ou titre mentionné à l’alinéa précédent. Pour ces candidats, la condition de diplôme, de titre ou de qualification doit être remplie au jour de la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire ; (…) »
3. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
4. La décision attaquée du 5 janvier 2023 a été prise au motif que l’article 11 du décret précité n’était pas applicable à la situation de la requérante dès lors que son accès au corps des ingénieurs de l’industrie et des mines n’aurait pas eu lieu à l’issue d’une épreuve adaptée aux titulaires d’un doctorat. Il est toutefois constant que ce motif est entaché d’erreur de fait. Pour établir que Mme B… ne pouvait bénéficier de la bonification prévue par le II de l’article 11 du décret du 29 avril 1988, le ministre invoque, dans son mémoire en défense, un autre motif, tiré de ce que cette dernière ne justifiait pas, à la date de sa nomination, d’un doctorat et demande une substitution de motifs. Il est à cet égard constant que Mme B… n’était pas titulaire d’un doctorat au 1er décembre 2021, date de sa nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire dans le corps des ingénieurs de l’industrie et des mines, celle-ci ayant soutenu sa thèse le 16 décembre 2021. Son doctorat a ainsi été obtenu postérieurement à sa nomination. Or l’article 4 décret du 29 avril 1988 prévoit que les candidats admis par la voix concours externe sur titres doivent être titulaires d’un doctorat au jour de la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire pour bénéficier de la bonification. Il en résulte que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique pouvait se fonder sur ce motif pour refuser d’appliquer les dispositions de l’article 11 du décret du 29 avril 1988. Si la requérante fait valoir à cet égard que sa nomination a été avancée à la demande du ministère, l’échange de mails en date des 6 et 9 août 2021 produit au dossier entre la requérante et la sous-direction des ressources humaines ne le démontre pas. Ces mails qui font seulement état des contraintes de la requérante liées à sa soutenance de thèse révèlent seulement que sa date de prise de fonctions serait à voir avec son futur employeur et ne révèle pas que sa nomination aurait été prématurément avancée. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit que le ministre a refusé de lui appliquer la bonification prévue à l’article 11 du décret du 29 avril 1988 au motif qu’au jour de sa nomination elle n’était pas titulaire d’un doctorat.
5. En second lieu, aux termes de l’article 9 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat : « Les personnes qui justifient de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d’agent public, dans des fonctions et domaines d’activité susceptibles d’être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps dans lequel ils sont nommés, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d’activité professionnelle. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé fixe la liste des professions prises en compte et les conditions d’application du présent article. (…) »
6. Mme B… fait valoir qu’elle aurait dû bénéficier de la reprise de ses années d’activités professionnelles au titre de l’article précité en prenant en compte 6 mois de travail au sein du commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives en vertu d’un contrat de travail intérimaire conclu de mars 2018 à septembre 2028 et 38 mois accomplis au sein du même organisme dans le cadre d’un contrat à durée déterminée doctoral d’octobre 2028 à novembre 2021. Pour refuser la bonification prévue par les dispositions précitées, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait valoir que son contrat de formation doctorale d’une durée de 38 mois ne pouvait être pris en compte dès lors que son objet portait sur « la réalisation et l’aboutissement d’un projet de recherche dans le cadre de la préparation d’une thèse ». Il soutient en outre que les activités de recherche accomplies par la requérante lors de son second contrat sont exclues du dispositif de l’article précité. D’une part, il en résulte que le ministre ne conteste pas que Mme B… pouvait prétendre à une reprise d’ancienneté pour les activités accomplies lors de son premier contrat de travail. D’autre part, en considérant que les activités de recherche effectuées en vertu d’un contrat de travail ne pouvaient constituer une activité professionnelle, le ministre a entaché son arrêté d’une erreur de droit. Il en résulte que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2022 en tant qu’il ne prend pas en compte ses activités professionnelles accomplies en qualité de salariée.
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique prenne un nouvel arrêté prenant effet à compter du 1er décembre 2021, en prenant en compte les activités professionnelles accomplies par Mme B… selon les modalités prévues par l’article 9 du décret du 23 décembre 2006. Il y a lieu d’enjoindre au ministre d’agir en ce sens en reconstituant la carrière de la requérante, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 octobre 2022 du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en tant qu’il classe Mme B… à l’échelon 1 avec une ancienneté conservée de 5 mois et la décision du 5 janvier 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique de prendre un nouvel arrêté en prenant en compte les activités professionnelles accomplies par Mme B… selon les modalités prévues par l’article 9 du décret du 23 décembre 2006 et de reconstituer sa carrière, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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