Annulation 21 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 21 juin 2023, n° 2104718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2104718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2021 sous le n°2104718, M. B A, représenté par Me Sahnoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de regroupement familial partiel présentée le 23 novembre 2020 en faveur de son épouse et de quatre de ses cinq enfants ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’autoriser le regroupement familial partiel sollicité dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions lui permettant de solliciter le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et ses enfants ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
II) Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2021 sous le n°2106131, M. B A, représenté par Me Sahnoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial partiel présentée le 23 novembre 2020 en faveur de son épouse et de quatre de ses cinq enfants ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’autoriser le regroupement familial partiel sollicité dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions lui permettant de solliciter le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et ses enfants ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mai 2023 :
— le rapport de Mme Soler,
— et les conclusions de Me Sahnoun, représentant M A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1988, a présenté, le 23 novembre 2020, une demande de regroupement familial partiel en faveur de son épouse et de quatre de ses cinq enfants. Aucune réponse n’a été apportée à sa demande. M. A a alors, par un courrier reçu le 10 juin 2021 par la préfecture, demandé la communication des motifs du refus. Par une décision du 6 octobre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial partiel. Le requérant demande l’annulation des décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°2104718 et n°2106131, présentées pour M. A, concernent la situation d’un même requérant et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Par deux mémoires, enregistrés le 23 mai 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dans les requêtes n° 2104718 et n° 2106131.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
M. Holzer, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
T. BONHOMMELa greffière,
Signé
M. L. DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°s 2104718-2106131
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