Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 2 mars 2026, n° 2419178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Yemene Tchouata, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2024 par lequel le préfet de Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
s’agissant des moyens communs aux différentes décisions :
- ces décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet n’établit pas que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 29 juillet 2000, déclare être entré irrégulièrement en France il y a deux ou trois ans. A la suite d’un placement en garde à vue pour des faits de violences volontaires ayant entrainé une incapacité temporaire de travail de moins de huit jours, le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 30 novembre 2024, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
L’arrêté attaqué a été signé par M. C…. Par un arrêté du 4 novembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné compétence afin de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français dans le cadre de la permanence effectuée les samedis, dimanches, jours fériés et jours de fermeture exceptionnelle de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… n’aurait pas été chargé de la permanence préfectorale le samedi 30 novembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort de la motivation de la décision attaquée que, pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique ne s’est pas fondé sur la menace à l’ordre public que représenterait sa présence en France, mais sur la circonstance qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il est dépourvu de titre de séjour en cours de validité. Si le préfet s’est en revanche fondé sur l’existence d’une telle menace pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, cette menace doit être regardée comme établie compte tenu des faits de violence volontaire dont il s’est rendu responsable et pour lesquels il a été placé en garde à vue. Par suite, et en tout état de cause, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. A… déclare être arrivé en France il y a deux ou trois ans. Sans domicile fixe et sans ressources, il ne se prévaut d’aucune intégration sociale ou professionnelle particulière. S’il indique avoir une petite amie enceinte sur le territoire français, il n’en apporte pas la preuve. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident encore sa mère et deux de ses sœurs. Par suite, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
Le présent jugement écartant l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de cette obligation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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