Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 6 nov. 2025, n° 2303539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2023 M. A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle, ensemble la décision expresse du 3 mars 2023 par laquelle le directeur du CNAPS a rejeté son recours gracieux.
Il soutient que la décision contestée « n’est pas une sanction adaptée à [sa] situation ».
Par une ordonnance du 6 janvier 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 31 janvier 2025.
Un mémoire en défense a été présenté par le directeur du CNAPS le 7 octobre 2025. Il n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Combier,
- et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle ensemble la décision du 3 mars 2023 par laquelle le directeur du CNAPS a expressément rejeté son recours gracieux.
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; /2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) »
Pour refuser le renouvellement de la carte professionnelle de M. C…, le directeur du CNAPS a relevé qu’il avait été mis en cause le 8 février 2022 pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. En soutenant que la décision contestée « n’est pas une sanction adaptée à [sa] situation », le requérant doit être regardé comme invoquant un moyen tiré de l’erreur d’appréciation. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement de la neuvième chambre correctionnelle du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes du 25 novembre 2022 M. C… a été condamné à trois mois d’emprisonnement délictuel avec sursis, à une interdiction d’entrer en relation avec la victime et à accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. Il ressort de ce jugement qu’à l’occasion d’une dispute avec sa compagne il lui aurait porté des coups alors que les enfants de cette dernière étaient présents. Si M. C… soutient sans être contesté que son parcours professionnel serait exemplaire, et que ces faits sont isolés, ils étaient toutefois récents à la date de la décision contestée et ont été commis alors que M. C… était déjà soumis à la déontologie des métiers de la sécurité privée. Ils sont en outre, à eux seuls, de nature à remettre en cause la capacité de l’intéressé à conserver sa dignité et son sang-froid en toutes circonstances et à intervenir avec le calme requis dans les situations parfois tendues et conflictuelles auxquelles un agent de sécurité est susceptible d’être confronté. Par suite, alors même que lors de cette dispute il a aussi été victime de violences de la part de sa compagne, et que la décision contestée l’empêcherait de subvenir aux besoins de son fils de vingt-deux mois dont il a la charge, le directeur du CNAPS n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 612-20 du code de la sécurité intérieure précité.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le directeur du CNAPS lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle, ni de la décision du 3 mars 2023 par laquelle le directeur du CNAPS a rejeté de son recours gracieux.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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