Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 12 mars 2026, n° 2504097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2504097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
E… une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2025 et le 30 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
- la décision contestée est entachée d’incompétence, faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu, le droit à présenter des observations préalables, garantis par le principe général des droits de la défense
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du même code ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une violation du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la prétendue décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée devra être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la préfète a méconnu l’étendue de sa compétence en ne vérifiant pas les conséquences de cette décision qui est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- la décision contestée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle devra être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions administratives consécutives ;
- elle est disproportionnée au regard de sa durée ;
- elle méconnaît son droit au respect à la vie privée et familiale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
E… des mémoires en défense, enregistrés le 23 janvier et le 2 février 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Wolff a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais né le 24 août 1983, déclare être entré sur le territoire français en mars 2019. E… des décisions du 9 mai 2022 et du 28 août 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ont rejeté la demande d’asile qu’il avait formée. En parallèle, le 3 mars 2023, M. A… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services préfectoraux. E… un arrêté du 18 juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. E… sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, par un arrêté du 16 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 18 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à Mme D… B…, directrice de l’intégration et de l’immigration, à l’effet de signer notamment les décisions faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et faisant interdiction de retour sur le territoire. E… suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme D… B…, signataire des décisions contenues dans l’arrêté contesté, ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, les décisions contenues dans l’arrêté litigieux contiennent, chacune en ce qui les concerne, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, la décision prononçant une interdiction de retour est fondée sur l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que, nonobstant l’absence d’une précédente mesure d’éloignement ou de comportement troublant l’ordre public, M. A… en entrée récemment en France et ne peut se prévaloir de liens familiaux anciens et intenses sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance motivation des décisions contenues dans l’arrêté litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Dès lors que la décision portant refus de séjour intervient en réponse à la demande de titre de séjour présentée par M. A…, ce dernier ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen sérieux et individualisé de la situation de M. A….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… déclare qu’il était présent sur le territoire français depuis plus de six ans à la date de la décision contestée. Toutefois, il ne doit la durée de sa présence en France qu’à son maintien en situation irrégulière. M. A… se prévaut de la présence sur le territoire français de sa compagne, en situation régulière en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle, ainsi que de celle de ses deux enfants mineurs issus de cette union. Toutefois, pour établir leurs liens, M. A… se borne à produire un justificatif de domicile, établi le 3 novembre 2025, postérieurement à la décision contestée, qui ne permet pas de justifier de l’ancienneté de la vie commune du couple, alors qu’il ressort en outre d’une attestation de l’ARS qu’il était domicilié dans un hébergement d’urgence pour demandeur d’asile depuis le 14 novembre 2022. Sa compagne, qui dispose d’un titre de séjour pluriannuel en raison de son état de santé, n’a en outre pas fait mention de cette relation au moment de sa demande de renouvellement de titre. En outre, si M. A… produit quelques documents relatifs à ses enfants mineurs, tels que des certificats de scolarité, une autorisation de sortie scolaire signée par ses soins, une information sur la remise des bulletins trimestriels et quelques factures d’achat, qui ne concernent pas des articles de puéricultures, ces seuls éléments sont insuffisants à établir qu’il participe de manière effective, à hauteur de ses moyens, à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, ni qu’il entretient effectivement des liens avec ceux-ci, qu’il serait dans leur intérêt de maintenir. En outre, M. A… ne se prévaut d’aucune autre attache sur le territoire. Dans ces conditions, qui M. A… n’est pas fondé à soutenir que sa situation répond à des considérations humanitaires ou qu’il justifie d’un motif exceptionnel d’admission au séjour en raison de sa vie privée et familiale.
D’autre part, si M. A… justifie avoir réalisé quelques missions de bénévolat auprès de la banque alimentaire de Nancy et indique également que sa formation de cariste lui permettrait de trouver un emploi au vu des difficultés de recrutement dans ce secteur, ces seuls éléments sont insuffisants à constituer un motif exceptionnel d’admission au séjour en raison du travail. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, alors qu’il ne justifie pas disposer de liens privés et familiaux sur le territoire français tels que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à l’intérêt supérieur de ses enfants, à l’entretien et à l’éducation desquels il n’établit pas contribuer, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait méconnu les dispositions et stipulations précitées ou qu’elle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. M. A… E… suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
En cinquième lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision refusant à M. A… un titre de séjour n’étant pas illégale, ainsi qu’il a été dit, celui-ci n’est pas fondé à exciper de cette illégalité, en reprenant l’ensemble des moyens propres à cette décision, à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, d’une part, M. A… ne saurait utilement invoquer une méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui s’adresse exclusivement, ainsi qu’il résulte des dispositions en cause, aux institutions, organes et organismes de l’Union. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
D’autre part, si M. A… doit être regardé comme se prévalant également des principes généraux du droit de l’Union européenne garantissant le droit d’être entendu lorsqu’il sollicite la délivrance d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande de titre, de préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, qui n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’étranger à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de séjour, ni sur les mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour sur le territoire français, est ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour. Pour ces motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est illégale faute de respect du principe du contradictoire.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
L’arrêté litigieux du 18 juillet 2025 n’a pas pour objet de refuser à M. A… l’octroi d’un délai de départ volontaire, et lui en accorde d’ailleurs un de trente jours. E… suite, les moyens présentés par M. A… dirigés contre une décision de refus de départ volontaire ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aucun des moyens soulevés par M. A… n’étant de nature, ainsi qu’il a été dit, à entraîner l’annulation de la décision lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français, celui-ci n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier que la préfète, qui mentionne les considérations de droit et de fait qui fondent la décision fixant le pays de destination, répondant ainsi à l’exigence de motivation, et examine au surplus la question des risques encourus par M. A… en cas de retour dans son pays d’origine, n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux des conséquences de sa décision sur la situation de M. A… et aurait ainsi méconnu l’étendue de sa compétence.
En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… soutient que son retour au Cameroun l’exposerait à des traitements contraires aux textes susvisés. Toutefois, M. A…, dont la demande d’asile a d’ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 1, été rejetée par l’OFPRA et par la CNDA, n’établit pas la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour au Cameroun. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des textes précités ne peut être accueilli. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’étant pas illégale, ainsi qu’il a été dit, celui-ci n’est pas fondé à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. De même, aucun des moyens soulevés par M. A… n’étant de nature à entraîner l’annulation de cette mesure d’éloignement, celui-ci n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… déclare être présent sur le territoire depuis plus de six ans à la date de la décision contestée. Toutefois, il n’établit pas l’ancienneté de sa relation avec sa compagne, ni leur vie commune et ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants mineurs ni entretenir des liens avec eux et ne se prévaut d’aucune autre attache sur le territoire. Dans ces conditions, et bien qu’il n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre du requérant et en fixant sa durée à douze mois, la préfète n’a pas inexactement apprécié la situation de M. A….
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, c’est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familial, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la préfète a prononcé à l’encontre de l’intéressé la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense, que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Richard.
Délibéré après l’audience publique du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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