Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 oct. 2025, n° 2529551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. A… demande au juge des référés :
1°) de suspendre la décision du 28 juillet 2025 par laquelle la ville de Paris a refusé sa demande tendant à la prolongation de son activité ;
2°) d’enjoindre à la ville de Paris de le maintenir dans ses fonctions à titre conservatoire ;
3°) d’annuler la décision du 28 juillet 2025 par laquelle la ville de Paris a refusé sa demande tendant à la prolongation de son activité ;
4°) d’enjoindre à la ville de Paris de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois ;
5°) de mettre à la charge de de la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. En premier lieu, si M. A… présente dans sa requête des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 28 juillet 2025 par laquelle la ville de Paris a refusé sa demande tendant à la prolongation de son activité, il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code de justice administrative que des termes de l’article L. 521-1 de ce code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer de telles mesures. Par suite, ces conclusions sont manifestement irrecevables.
3. En deuxième lieu, si M. A… présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de la décision contestée, il n’a pas introduit de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont il sollicite la suspension et, ainsi, sa requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne satisfait pas une des conditions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative et est également irrecevable.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est irrecevable et ne peut ainsi qu’être rejetée en toutes ses conclusions. Toutefois, la présente ordonnance ne s’oppose pas à ce que M. A…, s’il s’y croit fondé, présente un recours en annulation, le cas échéant assorti, par une requête distincte, d’une demande de suspension de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle la ville de Paris a refusé sa demande tendant à la prolongation de son activité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-F. C…
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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