Rejet 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 24 oct. 2024, n° 2217098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2217098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, la société Studio Quatremain, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a décidé de son déréférencement pour une durée de neuf mois ;
2°) de condamner l’Etat à lui réparer son préjudice.
Elle soutient que :
— la décision contestée méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— son déréférencement impliquera une perte d’activité et de chiffre d’affaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la Caisse des dépôts et consignations (CDC), représentée par Me Nahmias (Adden Avocats), conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Studio Quatremain d’une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, au 15 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guglielmetti ;
— les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Guenat, représentant la Caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
1. La société Studio Quatremain, organisme de formation professionnelle, propose des actions de formation d’aide à la création et à la reprise d’entreprises, (formations dites « ACRE ») sur la plateforme dématérialisée « Moncompteformation », dont la gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Par un courrier du 5 mai 2022, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a informé la société qu’elle initiait une procédure contradictoire, lui a rappelé les critères d’éligibilité des formations ACRE et lui a demandé de fournir des pièces pour justifier de la conformité et de l’éligibilité de ses formations. Par une décision du 29 juin 2022, la Caisse des dépôts et consignations a indiqué à la société Studio Quatremain son déréférencement pour une durée de neuf mois. Par la présente requête, la société requérante demande l’annulation de cette décision et demande, à titre subsidiaire, sa réformation.
2. Aux termes de l’article L. 6323-9 du code du travail : « La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé, ses conditions générales d’utilisation et le traitement automatisé mentionnés à l’article L. 6323-8 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. Les conditions générales d’utilisation précisent les engagements souscrits par les titulaires du compte et les prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1. » Aux termes de l’article R. 6333-6 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article
L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. La Caisse des dépôts et consignations effectue tout signalement utile et étayé des manquements qu’elle constate auprès des autorités compétentes de l’Etat. « Aux termes de l’article 13.1.1 des conditions générales d’utilisation de la plateforme » mon compte formation « applicable aux relations entre la Caisse des dépôts et consignations et les organismes de formation : » En présence de tout différend entre la CDC d’une part et les OF ou Titulaires de compte d’autre part, les Parties conviennent d’appliquer la présente procédure aux fins de tenter de trouver un accord amiable. La CDC adresse par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception, à la partie en manquement, une lettre d’observations. / A réception de la lettre d’observations, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation concerné dispose d’une période d’échange sur les constats et observations adressés. Cette période est dite 'Période Contradictoire’ / Durant cette Période Contradictoire, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation peut dans un délai précisé par la CDC dans un délai précisé par la CDC dans la lettre d’observation qui ne peut être inférieur à 8 (huit) jours calendaires, formuler ses observations écrites, apporter les précisions nécessaires, faire part d’un éventuel désaccord, ou bien fournir tout document utile. () Au terme de la Période Contradictoire, la CDC notifie la décision par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception. () ".
3. En premier lieu, la société Studio Quatremain soutient que la décision attaquée n’a pas été prise à l’issue d’une procédure contradictoire dès lors qu’elle n’avait pas connaissance des pièces nécessaires pour justifier de la conformité de ses actions de formation. Il ressort des pièces du dossier que, dans son courrier du 5 mai 2022 informant la société requérante de l’ouverture de la procédure contradictoire prévue à l’article 13 des conditions générales d’utilisation de la plateforme « Moncompteformation », la CDC a rappelé les conditions d’éligibilité des actions de formation à la création et la reprise d’entreprise et a demandé à cette dernière, dans un délai de trois semaines, la production d’éléments permettant de justifier, d’une part, du projet de création ou de reprise d’entreprise du stagiaire dont une attestation à compléter mentionnée dans la fiche d’information envoyée aux organismes de formations en avril 2022 et dont il est fait référence dans ce courrier, et, d’autre part, de sa compétence à répondre aux besoins de formation des stagiaires en tant qu’organisme de formation. La CDC a également demandé la présentation d’un justificatif de suivi pédagogique prenant en compte l’évaluation de l’atteinte de l’objectif professionnel. Enfin, elle lui a demandé de fournir des éléments sur ses parcours de formation concourant à l’exercice de la fonction de chef d’entreprise. La société Studio Quatremain a adressé à la CDC deux courriels en date des 6 et 13 mai 2022. Dans ces conditions, et dès lors que la CDC n’était pas tenue de répondre à ces courriers, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure ne respectant pas le principe du contradictoire doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 6313-1 du code du travail : " Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont : 1° Les actions de formation ; () « . Aux termes de l’article L. 6313-2 du même code : » L’action de formation mentionnée au 1° de l’article L. 6313-1 se définit comme un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel. Elle peut être réalisée en tout ou partie à distance. Elle peut également être réalisée en situation de travail. Les modalités d’application des deuxième et troisième alinéas du présent article sont déterminées par décret. « Aux termes de l’article L. 6323-6 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : » () II.-Sont également éligibles au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret : () 4° Les actions de formation d’accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d’entreprise et de pérenniser l’activité de celle-ci ; () « . Aux termes de l’article D. 6323-7 du code du travail, dans sa version applicable au litige : » I.-Les actions de formation, d’accompagnement et de conseil éligibles au compte personnel de formation mentionnées au 4° du II de l’article L. 6323-6 sont réalisées dans le cadre du parcours prévu à l’article L. 6313-2 suivi par le créateur ou le repreneur d’entreprise. Ces actions ont pour objet l’acquisition de compétences exclusivement liées à l’exercice de la fonction de chef d’entreprise concourant au démarrage, à la mise en œuvre et au développement du projet de création ou de reprise d’une entreprise et à la pérennisation de son activité, et qui ne sont pas propres à l’exercice d’un métier dans un secteur d’activité particulier. II.-Ces actions sont mises en œuvre par des opérateurs ayant procédé à la déclaration prévue à l’article L. 6351-1. III.-L’opérateur peut refuser de dispenser à la personne les actions mentionnées au I, soit en raison du manque de consistance ou de viabilité économique du projet de création ou de reprise d’entreprise, soit lorsque le projet du créateur ou du repreneur ne correspond pas au champ de compétences de l’opérateur. "
5. Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer la sanction litigieuse, la CDC a constaté que la société Studio Quatremain n’a pas apporté d’éléments pendant la procédure contradictoire de nature à démontrer que ses formations répondaient aux critères d’éligibilité au compte personnel de formation, relatifs notamment à la viabilité économique du projet du stagiaire et sa capacité à l’accompagner dans son projet, à la réalité du suivi pédagogique mis en œuvre et au contenu des formations, lesquelles devaient garantir l’apprentissage des compétences entrepreneuriales, à l’exception des gestes métiers.
6. Premièrement, la société Studio Quatremain ne produit aucun élément ni aucune pièce susceptible de remettre en cause les constatations de la Caisse des dépôts et consignations quant à l’absence d’éléments sur la viabilité économique du projet économique du stagiaire et de sa capacité à l’accompagner dans son projet.
7. Deuxièmement, en se bornant à produire un exemple de suivi pédagogique d’un stagiaire sur le module « Je suis CEO » sur trois journées de formations, alors qu’il résulte du catalogue de formations sur ce module que le programme complet de ce module comprend six séances d'1h30, sans produire, comme le fait valoir à juste titre la CDC en défense, de précisions sur les modalités de réalisation effectives de ces actions de formations, la société ne justifie pas de la réalité du suivi pédagogique mis en œuvre par elle pour les formations litigieuses.
8. Enfin, si la société produit des exemples de contenus de modules de formation intitulés « ouverture administrative d’une entreprise », « communication en tant qu’entrepreneur », « le concept d’une nouvelle entreprise », « le fait de vendre avec son entreprise », ces éléments, d’ordre général, et contenant principalement des canevas ayant vocation à être complétés, ne permettent pas de justifier que le contenu des formations devait garantir l’apprentissages des compétences entrepreneuriales.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Studio Quatremain n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 29 juin 2022 de la Caisse des dépôts et consignations. Par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
11. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Studio Quatremain est rejetée.
Article 2 : La société Studio Quatremain versera à la Caisse des dépôts et consignations une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Studio Quatremain et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Bailly, présidente,
— Mme Armoët, première conseillère,
— Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024
La rapporteure,
S. Guglielmetti
La présidente,
P. BaillyLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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