Annulation 7 décembre 2020
Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 31 oct. 2025, n° 2401767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 7 décembre 2020, N° 1902556 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024, Mme A… B… représentée par Me Ramsamy demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable en date du 31 décembre 2024 ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 95 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux subis du fait de la décision du 18 septembre 2018 de placement d’office en congé de longue maladie ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les illégalités reconnues dans le jugement n°1902556 du 7 décembre 2020 du tribunal administratif de Bordeaux sont constitutives de fautes engageant la responsabilité de l’Etat ;
- elle est fondée à obtenir l’indemnisation des préjudices matériels qu’elle estime avoir subis, comprenant une perte de rémunération liée au régime indemnitaire, une absence d’avancement professionnel, des répercussions sur ses droits à la retraite, des frais médicaux liés au placement injustifié en congé longue maladie d’office, frais de déménagement et une précarité familiale ;
- elle est fondée à obtenir l’indemnisation du préjudice moral comprenant l’atteinte à la dignité professionnelle, le stress et la souffrance psychologique.
La requête a été communiquée au préfet de La Réunion qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 30 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juillet 2025.
Par un courrier du 3 septembre 2025, le greffe du tribunal a invité la requérante à communiquer, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ses bulletins de paie de novembre 2018 à août 2019.
Les 10 et 25 septembre 2025, la requérante a produit les documents demandés qui ont été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- les observations de Me Ramsamy représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté en date du 18 septembre 2018, Mme A… B… a été placée d’office en congé de longue maladie pour une durée d’un an, pour la période du 22 août 2018 au 21 août 2019. Par un jugement n° 1902556 du 7 décembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté. Par un courrier du 31 décembre 2024, Mme B… a formé une demande indemnitaire préalable en vue de l’indemnisation de ses préjudices. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices matériels et moral qu’elle estime avoir subis pour un montant total de 95 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable :
La décision attaquée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de l’intéressée qui, en formulant des conclusions indemnitaires, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable doivent être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat pour faute :
Il résulte de l’instruction que par un jugement n° 1902556 du 7 décembre 2020 le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le placement en congé de longue maladie d’office pour erreur d’appréciation et vice de procédure ayant privé Mme B… d’une garantie. Ces illégalités constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, la requérante n’invoque aucun préjudice lié au vice de procédure constaté dans le jugement n° 1902556 du 7 décembre 2020. Par suite, elle n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice matériel à ce titre.
En deuxième lieu, Mme B… soutient avoir subi, du fait de son placement d’office en congé de longue maladie, une réduction significative de sa rémunération, notamment en raison de la suppression des primes et indemnités habituellement perçues en exercice.
Aux termes de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertises et de l’engagement professionnel dans la fonction publique d’Etat : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ».
S’agissant du complément indemnitaire annuel (CIA), il n’a pas pour objet de compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Si Mme B… produit son complément indemnitaire annuel de 2018 d’un montant de 181 euros et celui de 2019 d’un montant de 75 euros, elle ne produit toutefois aucun élément justifiant qu’un montant supérieur devrait lui être accordé.
S’agissant de l’indemnité pour fonctions, sujétions et expertises (IFSE), il résulte des bulletins de paie que Mme B… bénéficiait antérieurement à son placement en congé de longue maladie d’office une rémunération à laquelle s’ajoutait l’IFSE à hauteur de 699,59 euros brut, indemnité qui n’a pas pour objet de compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Il résulte de l’instruction que cette indemnité ne figure pas sur ses bulletins de paie de novembre 2018 à août 2019. Dans ces conditions, Mme B… doit être regardée comme ayant été privée d’une chance sérieuse de bénéficier de l’IFSE sur la période considérée, dont il sera fait une exacte appréciation en allouant à l’intéressée au titre de ce préjudice une somme de 7 695,49 euros.
En troisième lieu, Mme B… soutient également que l’arrêté illégal a entraîné une stagnation de sa carrière, la privant d’un avancement indiciaire et de primes entrant dans le calcul des bonifications spécifiques pour la retraite.
Toutefois, le préjudice résultant d’un montant de pension de retraite future minoré du fait de décisions illégales de placement en congé d’office ne peut être pris en compte qu’à la condition, en principe, que l’agent ait présenté, dans le respect de la réglementation et des délais qu’elle impose, une demande tendant à être admis à faire valoir ses droits à la retraite et précisant la date d’effet de celle-ci. Il peut en aller autrement dans le cas où, même s’il n’a pas encore présenté sa demande, l’agent fait état de circonstances particulières permettant de regarder le préjudice dont il se prévaut comme suffisamment certain.
En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… aurait formulé une demande tendant à être admise à faire valoir ses droits à la retraite et elle ne fait état d’aucune circonstance particulière permettant de regarder le préjudice dont elle se prévaut comme suffisamment certain. Le préjudice financier relatif à la minoration de la pension de retraite qu’elle invoque n’est donc pas certain et ne peut donner lieu à indemnisation.
En quatrième lieu, la requérante invoque un préjudice de carrière. Toutefois, il résulte de l’instruction que les refus de sa hiérarchie de la proposer à l’avancement de grade en 2021 et 2022 sont fondés à la fois sur son expérience, son poste et ses perspectives de carrière. Ainsi, en se bornant à faire valoir qu’elle a subi un préjudice de carrière lié au fait qu’elle n’a pas pu bénéficier d’un avancement d’échelon durant la période du 22 août 2018 au 21 août 2019, Mme B… n’établit pas la réalité du préjudice dont elle se prévaut.
En cinquième lieu, Mme B… soutient qu’elle est fondée à être indemnisée des frais médicaux liés au placement injustifié en congé longue maladie d’office.
A l’appui de sa demande, elle produit deux certificats médicaux du 7 décembre 2018 et du 5 février 2019 attestant de son aptitude à reprendre le travail, ainsi que des courriers de refus de prise en charge par une assurance prévoyance. Toutefois, d’une part, elle ne justifie pas des sommes exactes qui auraient été effectivement laissées à sa charge pour les consultations médicales. D’autre part, ces courriers en date des 26 février et 10 juillet 2020 mentionnent que l’affection à l’origine de l’incapacité temporaire de travail « a été diagnostiquée antérieurement à sa demande d’adhésion signée le 6 juillet 2017 ». Par suite, dès lors que l’illégalité fautive résulte du placement en congé maladie d’office pour la période du 22 août 2018 au 21 août 2019, le lien de causalité entre le placement en congé maladie d’office et le préjudice dont Mme B… se prévaut au titre de ces frais ne peut être tenu pour établi.
En sixième lieu, Mme B… soutient qu’elle est fondée à solliciter une indemnisation de ses frais de déménagement, ayant été contrainte de déménager en urgence avec son enfant, compte tenu de la perte de rémunération liée au placement en congé de longue maladie d’office. Toutefois, elle n’établit pas le lien de causalité entre l’illégalité de son placement en congé de longue maladie d’office et ce déménagement et en tout état de cause, n’établit pas la réalité de ce préjudice en se bornant à produire un devis.
Enfin, la requérante soutient que les illégalités fautives auraient porté atteinte à sa dignité professionnelle et lui auraient causé stress et souffrance psychologique et que ces fautes administratives, combinées au maintien en congé longue maladie, malgré l’absence de pathologies avérées, ont renforcé son sentiment d’injustice et de marginalisation.
Le placement non justifié en congé de longue maladie d’office pour une durée d’une année présente un lien de causalité direct et certain avec le préjudice moral allégué et établi. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme B… à ce titre en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander l’indemnisation son préjudice moral pour un montant de 1000 euros.
Sur les intérêts :
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander la condamnation du préfet à lui verser une somme de 8 795,49 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire. Si Mme B… ne produit pas d’accusé de réception de sa demande indemnitaire préalable, il résulte toutefois de l’application Télérecours que la requête, à laquelle était jointe la demande indemnitaire préalable a été enregistrée le 31 décembre 2024. Dès lors, la somme de 8 795,49 euros doit être majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du préfet de La Réunion la somme de 1 500 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B… la somme de 8 795,49 euros. Cette somme est assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 31 décembre 2024.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Khater, présidente,
- M. Jégard, premier conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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