Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 juil. 2025, n° 2513683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513683 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. B A, représenté par Me de Sèze, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident à titre provisoire et, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de dix jours avec une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il ne peut justifier de son droit au séjour en France et peut ainsi faire l’objet d’une retenue administrative pour vérification d’identité, qu’il ne peut demander un logement social alors qu’il a été reconnu prioritaire DALO, qu’il va perdre les droits sociaux attachés à son statut de réfugié, qu’il a perdu son emploi, qu’il ne peut voyager et que la durée d’instruction de sa demande de carte de résident est anormalement longue ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 314-11, L. 561-1, L. 424-1, L. 424-2 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, moyens de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2513682, enregistrée le 28 juillet 2025, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. A, ressortissant afghan, fait valoir que la décision attaquée a pour effet de l’empêcher de justifier de son droit au séjour en France, de demander un logement social alors qu’il a été reconnu prioritaire DALO, de bénéficier des droits sociaux attachés à son statut de réfugié, de travailler et de voyager. Toutefois, et alors que M. A ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement eu égard à son statut de réfugié, il résulte de l’instruction que, contrairement à ses allégations, il n’a pas perdu son emploi et que son employeur lui laisse jusqu’à la fin de mois de septembre 2025 pour justifier de la régularité de son séjour. D’autre part, l’intéressé ne justifie pas, par les pièces produites, de circonstances particulières pouvant être regardées comme caractérisant une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision attaquée soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence n’est pas établie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 30 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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