Rejet 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 27 sept. 2023, n° 2000439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2020, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2019 à raison d’un logement sis 2, rue du sergent à Gattières.
Il soutient que :
— le bien est inoccupé depuis plus de dix ans et insalubre, comme l’indique le constat effectué par un agent assermenté de la mairie de Gattières ; l’engagement des travaux est rendu difficile par le fait que le bien a été acheté il y a plus de cinquante ans par deux familles et que le nombre de propriétaires indivis est aujourd’hui impossible à déterminer ; en outre, le montant de tels travaux risquerait de dépasser 25 % de la valeur du bien ;
— l’administration fiscale l’a exonéré de taxe sur les logements vacants à raison de ce bien au titre de l’année 2017 ; or aucun travaux n’ont été réalisés entre 2017 et 2018/
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2020, le directeur départemental des finances publiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2019 à raison d’un appartement sis 2, rue du sergent à Gattières (Alpes-Maritimes), pour un montant de 317 euros.
2. Aux termes de l’article 232 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « I.- La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements (). / II.- La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition () / VI.- La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable () ».
3. Il résulte de ces dispositions, telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, que ladite taxation ne peut frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur. Ne sauraient être assujettis à cette taxe des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu’au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur.
4. Il appartient au contribuable d’établir que la vacance de son logement au titre de l’année d’imposition est indépendante de sa volonté, eu égard notamment à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu de ses capacités financières ou à un désintérêt des locataires ou des acquéreurs malgré la mise en location ou en vente du bien au prix du marché.
5. En premier lieu, il est constant que le bien dont M. B est propriétaire était vacant depuis au moins un an au 1er janvier 2019, date du fait générateur de l’imposition en litige. Si M. B fait valoir que le bien est inhabitable, les éléments qu’il produit au soutien de ses allégations, à savoir le constat établi par un agent assermenté de la commune de Gattières, qui fait état du caractère inhabité du lieu, qui sert de débarras et n’a ni eau courante ni électricité, et mentionne de façon très peu circonstanciée son caractère insalubre, ne permettent pas de justifier de son caractère inhabitable. A cet égard, s’il est indiqué dans ledit constat que des photos ont été prises, celles-ci n’ont pas été versées au débat. Au surplus, à supposer même que le caractère inhabitable du bien puisse être tenu pour établi, M. B, qui ne peut utilement se prévaloir de l’incertitude sur le nombre et l’identité des propriétaires indivis du logement dont s’agit, ne démontre pas l’importance matérielle et financière des travaux nécessaires pour le rendre habitable. Dans ces conditions, M. B n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que la vacance de ce logement serait indépendante de sa volonté.
6. En second lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu’il aurait bénéficié d’une exonération de taxe sur les logements vacants pour le même bien au titre de l’année 2017.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
Mme Chevalier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La rapporteure,
signé
S. KOLF
La présidente,
signé
V. CHEVALIER-AUBERT
La greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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