Confirmation 28 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 28 nov. 2018, n° 16/24588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/24588 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 novembre 2016, N° 15/11341 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise CHANDELON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2018
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/24588 – N° Portalis 35L7-V-B7A-B2FKG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2016 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/11341
APPELANTS
Monsieur F-G X
Né le […] à […]
[…]
[…]
Madame A B épouse X
Née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Julien MALLET de l’AARPI MVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905
INTIMÉE
SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 120 222
[…]
[…]
Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 9 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
Monsieur Marc BAILLY, Conseiller
Madame Pascale GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame C D
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente de chambre et par Madame C D, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Selon offre du 13 octobre 2008, reçue le 14 et acceptée le 26 suivant, Monsieur F-G X et Madame A B, son épouse, ont souscrit auprès de la Société Générale un prêt immobilier de 79 441 € destiné à financer l’acquisition d’une maison à usage de résidence principale sise à Saint-Denis-en-Bugey (Ain).
Ce concours, d’une durée de 12 ans, portait intérêt au taux de 5,32%.
L’offre précisait que le taux effectif global (TEG) ressortait à 6,23% l’an, le taux de période à 0,5193%.
Estimant le TEG erroné, Monsieur et Madame X ont engagé la présente procédure par exploit du 30 juin 2015, sollicitant principalement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la nullité de la stipulation d’intérêts, subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts conventionnels , la restitution des intérêts trop perçus, soit 17 000 € portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2015, la condamnation de la banque à produire, sous astreinte, un nouvel échéancier et à leur verser 15 000 € de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations d’information, de loyauté et d’honnêteté outre une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevables comme prescrites l’ensemble de leurs demandes.
Par déclaration du 7 décembre 2016, Monsieur et Madame X ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions du 2 mars 2017 ils demandent à la cour :
d’infirmer la décision déférée,
de prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts contenue dans l’acte de prêt, ou, subsidiairement, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
de condamner la banque à leur rembourser l’excédent d’intérêts indus soit 17 000 €, à parfaire, portant intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2015,
de fixer le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d’intérêt légal pour la période à courir à compter du Jugement (sic) à intervenir,
de condamner la Société Générale au paiement de la somme de 15 000 € de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations d’information, de loyauté et d’honnêteté,
de condamner la Société Générale au paiement d’une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 28 avril 2017, la Société Générale conclut principalement à l’irrecevabilité des demandes et réclame une indemnité de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2018.
CELA ÉTANT EXPOSÉ
LA COUR
Sur l’irrecevabilité de l’action en nullité
Considérant que Monsieur et Madame X fondent principalement leur demande sur la nullité de la stipulation conventionnelle d’intérêts ;
Considérant que la Société Générale conclut à l’irrecevabilité d’une telle prétention au regard des dispositions de l’ancien article L.312-33 du code de la consommation, qui ne sanctionne que par une déchéance du droit aux intérêts, dans une proportion fixée par le juge, l’irrégularité du TEG figurant dans l’offre de prêt ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction alors en vigueur, le prêteur qui ne respecte pas l’une des obligations prévues à l’article L.312-8, lequel renvoie, concernant le TEG, aux prescriptions de l’article L.313-1 du même code en définissant le contenu, pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Considérant que ce texte spécial déroge nécessairement, pour les prêts immobiliers régis par la loi Scrivener, aux dispositions générales posées par l’article 1907 du code civil, lequel sanctionne par la nullité l’absence de prescription d’un taux d’intérêt et, par extension d’un TEG, dont l’irrégularité éventuelle est assimilée à une absence ;
Considérant ainsi que l’emprunteur ne saurait, sauf à vider de toute substance les dispositions d’ordre public des (anciens) articles L312-1 et suivants du code de la consommation, disposer d’une option entre nullité ou déchéance ;
Qu’une telle option priverait le juge de la possibilité de prévoir une sanction proportionnée à la gravité de l’erreur et à son impact sur le consentement du consommateur, en contradiction avec les récentes directives européennes à la lumière desquelles les textes nationaux doivent s’appliquer :
— celle n°2008/48 transposée en droit français par la loi du 1er juillet 2010 telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union qui précise, dans sa décision du 9 novembre 2016, qu’une déchéance totale
des intérêts ne peut intervenir que pour sanctionner l’irrégularité d’un professionnel ayant privé le consommateur d’apprécier la portée de son engagement,
— celle n°2014/17 transposée en droit français par ordonnance du 25 mars 2016 pour harmoniser les crédits accordés aux consommateurs relatifs à des biens immobiliers à usage résidentiel et notamment son article 38 selon lequel toute sanction doit être effective, proportionnée et dissuasive,
et ne participerait pas à l’unique objectif recherché par le législateur, à savoir donner au TEG une fonction comparative;
Considérant ainsi qu’il convient, infirmant le jugement déféré de ce chef, de déclarer irrecevable la demande de nullité et donc sans objet la fin de non recevoir tirée de la prescription de cette action ;
Sur la prescription de l’action en déchéance
Considérant que la prescription encourue est celle de l’article L.110-4 du code de commerce, d’une durée quinquennale ;
Que le contrat ayant été conclu le 26 octobre 2008, elle expirait le 26 octobre 2013 de sorte que l’action engagée le 30 juin 2015 est irrecevable comme prescrite sauf pour les appelants à démontrer que l’erreur leur a été révélée postérieurement à cette date ;
Considérant que devant le tribunal, Monsieur et Madame X dénonçaient :
— l’absence d’équivalence des flux,
— l’absence d’intégration des frais liés à la constitution de garanties,
— l’absence de proportionnalité du TEG au taux de période,
— la prise en compte d’une année autre que l’année civile ;
Qu’au soutien de cette argumentation, ils produisaient un rapport Z consulté pour, selon ses termes pour vérifier si l’offre de prêt ci-dessus référencée et dont ils sont débiteurs, respecte bien les conditions de forme et de fond en la matière ;
Qu’en se bornant à lire l’offre l’expert constatait, le 21 mai 2015 :
il est stipulé page 3/8, (gras dans le texte) que « le coût total ne comprend pas les charges liées à la constitution de garanties » le coût total est donc faux, car il n’inclu(s) pas le montant des frais de garantie stipulés et évalués à hauteur de 1.135,53 (page 3/8) (gras dans le texte) ;
Si l’on prend en considération les éléments mentionnés page 3/8, (gras dans le texte), le pourcentage des assurances (0,35% pour 30% du montant du prêt et 0,35% pour 70% du montant du prêt) correspond à un montant de 3 336,52 €. Or le montant des assurances obligatoires annonce 3 317,76 (995,04 € + 2 322,72 €). Le pourcentage des assurances 0,35% pour 30% du montant du prêt et 0,35% pour 70% du montant du prêt, ne correspond pas au montant annoncé et donne un résultat supérieur à la réalité. Dès lors soit :
le TEG est faux,
le coût total est faux.
Que le propos de Monsieur Z était relayé par l’avocat des emprunteurs qui délivrait une mise en
demeure à la banque de restituer les intérêts perçus indûment le17 juin 2015 ;
Considérant que Monsieur et Madame X consultaient ensuite l’officine Humania Consultants laquelle s’employait à démontrer :
— dans un rapport du 15 mars 2016 faisant fi de l’équivalence des mois édictée par la législation en vigueur, que le TEG prenant en compte l’année bissextile au cours de laquelle le prêt avait été consenti serait de 6,24870% au lieu de 6,23163% -taux annoncé par la Société Générale- ;
— dans un rapport du 10 novembre 2016, raisonnant encore sur une année de 366 jours, que la durée du mois choisie par le prêteur serait de 30,5078331 jours ;
Considérant que toute prescription répond à un impératif de sécurité juridique, ce dont il résulte que son point de départ ne saurait être artificiellement retardé par les emprunteurs, sauf à lui conférer un caractère purement potestatif, de sorte que lorsque des erreurs, manifestes à la seule lecture de l’offre, leur permettent de se convaincre de l’irrégularité du TEG et donc d’agir dans le délai légal, ils ne peuvent se prévaloir, après son expiration, de simples nouveaux arguments -révélés par des experts missionnés à cet effet- au soutien de l’action engagée pour voir reconnaître leur droit ;
Considérant qu’en l’espèce Monsieur et Madame X étaient, comme Monsieur Z, à même de constater que le cadre réservé au coût total du crédit (page 3) ne mentionnait pas les frais du cautionnement octroyé par Crédit Logement détaillés en page 7 ;
Qu’ils ne peuvent ainsi, comme l’ont relevé les premiers juges, se prévaloir de rapports postérieurs à l’introduction de l’instance pour dénoncer des irrégularités faisant appel à des connaissances de mathématiques financières (d’ailleurs non maîtrisées par l’expert consulté) n’affectant pas de surcroît le TEG annoncé de plus d’une décimale ;
Sur l’action en responsabilité engagée contre la banque
Considérant, outre que les vices dénoncés ne peuvent entraîner d’autre action civile que la perte du droit aux intérêts, que toute action en responsabilité est également prescrite par l’expiration du délai quinquennal précité ;
Que le point de départ du délai est la date de réalisation du dommage ou celle à laquelle il s’est révélé à la victime et qu’en l’espèce, le dommage consistant en la perte de chance de ne pas contracter, se manifeste nécessairement à la date de conclusion du prêt, soit à l’acceptation de l’offre ;
Considérant que l’équité commande d’allouer à la Société Générale une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne Monsieur F-G X et Madame A B, son épouse au paiement d’une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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