Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 juil. 2025, n° 2507436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507436 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, la métropole Aix-Marseille-Provence, agissant par le représentant légal en exercice, représenté par la Selarl CP Avocats demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner sur le fondement de l’article L.521-3 du CJA l’expulsion sans délai, de M. B D et Mme C E et tout occupant de leur chef, de leurs caravanes et autres biens stationnés ou entreposés de leur fait sur l’aire de grand passage des gens du voyage, 43 route de la Fanfarigoule, à Istres (13800), sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique ;
Elle soutient que :
— la demande présente un caractère d’urgence ;
— la mesure est utile.
La procédure a été communiquée à M. D et Mme E qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 juillet 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Boislard, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Catsicalis, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
M. D et Mme E n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors qu’au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
2. En vertu de l’article 4 du règlement intérieur de la zone l’accès à l’aire d’accueil est conditionné par l’accord du gestionnaire.
3. La métropole Aix-Marseille-Provence demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. D et Mme E et tous occupants de leur chef, occupant sur l’aire de grand passage des gens du voyage, 43 route de la Fanfarigoule, à Istres (13800). Il résulte de l’instruction que les intéressés occupant l’espace n°8 de l’aire de grand passage des gens du voyage, sans autorisation du gestionnaire, et se sont branchés sur le compteur sans respecter la procédure applicable. La demande de la métropole tendant à l’expulsion de M. D et de Mme E et de tous occupants de leur chef ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
4. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’occupation sans droit ni titre empêche la Ils occupent par suite l’emplacement sans droit ni titre dans des conditions, susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens et qui portent atteinte à l’usage conforme par l’administration de cette dépendance du domaine public. Par suite, l’urgence et l’utilité de la mesure demandée tendant à mettre fin à l’occupation sans titre sont caractérisées.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. D et Mme E et à tous occupants de leur chef d’évacuer sans délai l’aire de grand passage des gens du voyage, 43 route de la Fanfarigoule, à Istres (13800). Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte à l’encontre de chaque occupant, de 50 euros par jour de retard.
6. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser la métropole requérante à demander à l’État, sur le fondement des dispositions du code des procédures civiles d’exécution, le concours de la force publique pour l’exécution de la présente décision. Les conclusions à cette fin doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre solidairement à la charge de M. D et Mme E le versement de la somme de 2 000 euros à la métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. D et Mme E et à tous occupants de leur chef d’évacuer sans délai l’aire de grand passage des gens du voyage, 43 route de la Fanfarigoule, à Istres (13800), sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l’encontre de chaque occupant.
Article 2 : M. D et Mme E verseront solidairement la somme de 2 000 euros à la métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole Aix-Marseille-Provence qui procèdera à la notification par voie administrative de l’ordonnance à M. B D et Mme C E et à tous occupants de leur chef.
Fait à Marseille le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-M. A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière,
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