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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 26 nov. 2024, n° 2204727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er octobre 2022 et le 4 juin 2024, M. A B, représenté par Me Borgnat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2022 par lequel la rectrice de l’académie de Nice a pris à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de dix-huit mois, assortie d’un sursis de six mois ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 48 763, 58 euros en réparation de son préjudice ; d’assortir cette somme des intérêts légaux et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige est insuffisamment motivée;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors que la dégradation du climat dans l’établissement est imputable à un encadrement défaillant; les propos reprochés à M. B relèvent de l’exercice de ses fonctions syndicales ; il n’a commis aucune faute ;
— la sanction qui lui est infligée est disproportionnée ;
— il a subi un préjudice financier et moral.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 22 mai 2024, la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable faute pour le requérant d’avoir dûment identifié chaque pièce annexée ;
— les conclusions indemnitaires de M. B sont irrecevables, faute de demande préalable ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guilbert,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— et les observations de Me Borgnat, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, professeur certifié de documentation, a été affecté le 1er septembre 2018 au lycée Les Eucalyptus de Nice, puis, le 1er septembre 2019, au collège Louis Nucéra de Nice. Par un arrêté du 1er août 2022, dont il demande l’annulation, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonction d’une durée de 18 mois assortie d’un sursis de six mois. M. B en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, la décision en litige reprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle rappelle notamment la nature des manquements déontologiques qui sont reprochés au requérant, précise que son comportement agressif et menaçant a gravement perturbé le fonctionnement de l’établissement, que son comportement inadapté à l’égard des élèves a porté atteinte à l’image de l’institution et au lien de confiance entre parents et enseignant, que l’intéressé ne s’est pas remis en question ni n’a manifesté aucun regret, que les faits qui lui sont reprochés sont corroborés par de nombreux témoignages. Le moyen tiré du défaut de motivation manque dès lors en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des divers rapports et nombreux témoignages produits par l’administration, que M. B a manifesté dès son arrivée au lycée les Eucalyptus, puis au collège Louis Nucéra, et de manière habituelle à l’égard tant de ses collègues que de sa hiérarchie, un comportement agressif et menaçant, une attitude de mépris de l’autorité hiérarchique et du règlement intérieur du collège, de contestation et d’obstruction réitérée excédant les limites de sa liberté d’expression syndicale et entravant le bon fonctionnement de l’établissement, de dénigrement de ses collègues allant jusqu’à la diffamation, qu’il a également adopté un comportement inadapté envers les élèves, en entretenant, notamment, une proximité ambiguë avec eux. Ces agissements ont entraîné le dépôt de plusieurs mains courantes et faits établissement et motivé l’octroi de la protection fonctionnelle à deux agents de l’établissement. Il s’ensuit que la matérialité des faits retenus par l’administration pour engager la procédure disciplinaire litigieuse est établie.
5. M. B a ainsi manqué, notamment, à son obligation de réserve, à son obligation d’obéissance, d’exemplarité et de dignité.
6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’erreur de fait, ou que la dégradation du climat de travail dans l’établissement serait imputable aux manquements de sa hiérarchie. Il en résulte également que les agissements décrits ci-dessus constituent des agissements fautifs justifiant l’édiction d’une sanction disciplinaire.
7. Par ailleurs, compte-tenu de la gravité et de la persistance de ces agissements, l’administration n’a pas entaché sa décision de disproportion en retenant à l’encontre de M. B une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de dix-huit mois, assortie d’un sursis de six mois.
8. Les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l’administration, être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Il résulte de ce qui précède que l’administration n’a pas commis de faute en infligeant à M. B une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de dix-huit mois, assortie d’un sursis de six mois. Ses conclusions indemnitaires ne peuvent dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner la deuxième fin de non-recevoir opposée en défense par l’administration, qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros sollicitée à ce titre par M. B.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024 , à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024 .
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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