Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 22 juil. 2025, n° 2412916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 15 juillet 2024, N° 2110666 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, Mme C D et M. B E, représentés par Me Leturcq demandent au tribunal :
1°) d’enjoindre au maire de Marseille de leur communiquer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard, les documents suivants (incluant 8 demandes prioritaires) ;
Documents établis par le Bataillon des marins-pompiers de Marseille (BMPM) :
1. PRIORITAIRE Le rapport relatant la décision de démolition, obligatoirement produit par le Bataillon des Marins Pompiers de Marseille (BMPM) encadré par le Directeur des Opérations de Secours (DOS) qui supervisait toutes les interventions et décisions à la suite des effondrements [Réf. B – N°2] ;
2. PRIORITAIRE Le rapport de suivi de la démolition obligatoirement produit par le Bataillon des Marins Pompiers de Marseille (BMPM) relevant le déroulement, les évènements, les dires du grutier et les origines et justifications de l’ordre ayant arrêté la démolition [Réf. D – N°4] ;
3. Le rapport de suivi des décisions après démolition (pour mise en œuvre de stabilisation provisoire de l’immeuble), obligatoirement produit par le Bataillon des Marins Pompiers de Marseille (BMPM) relevant les choix techniques, leur mode de mise en œuvre ainsi que leur réalisation effective [Réf. F – N°6] ;
4. Le rapport ayant validé la non mise en œuvre de l’étrésillonnage et du butonnage de l’immeuble 69, obligatoirement produit par le Bataillon des Marins Pompiers de Marseille (BMPM) [Réf. I – N°9] ;
5. Le rapport de suivi des interventions après démolition, obligatoirement produit par le Bataillon des Marins Pompiers de Marseille (BMPM) relevant leur réalisation effective (purge et enduit sur l’ancien mur mitoyen du 69/71 rue d’Aubagne) [Réf. P – N°9] ;
Ou, à défaut, les documents suivants en tenant lieu :
— L’ensemble des comptes-rendus de sortie et de secours (CRSS) ;
— L’historique d’intervention ;
— Tous les rapports journaliers sur la période entre le 5 nov. et le 31 déc.
Documents relatifs aux choix techniques opérés immédiatement après l’effondrement :
6. PRIORITAIRE Un écrit du Bureau d’étude technique AXIOLIS et/ou de l’architecte Didier Roche et/ou du Bureau de contrôle APAVE ayant produit ce rapport (relatant la décision de démolition) [Réf. C – N°3] ;
7. Un écrit du Bureau d’étude Technique AXIOLIS et/ou de l’Architecte Didier Roche et/ ou du Bureau de Control APAVE ayant produit ce rapport (préconisant la mise en œuvre de stabilisation provisoire de l’immeuble) [Réf. G – N°7] ;
Ou, à défaut, tous échanges écrits ayant conduit à la décision de démolition partielle, puis de stabilisation de l’immeuble.
Rapports de visite :
8. Tous les rapports de visite réalisés par le service DPGR (direction générale de prévention des risques) de la Ville de Marseille, pour chaque accès au bâtiments 69 rue d’Aubagne et ses adjacents, depuis le 5 novembre 2018 et jusqu’à aujourd’hui [Réf. R – N°18] ;
9. Tous les rapports de visite (ce compris diagnostiques, études et rapports) réalisés par le collège d’experts (notamment AXIOLIS et le CSTB), pour chaque accès au bâtiments 69 rue d’Aubagne et ses adjacents depuis le 5 novembre 2018 et jusqu’à aujourd’hui [Réf. S – N°19] ;
En particulier le rapport de visite de la DPGR datant de mai 2020, l’ensemble des rapports de visite d’AXIOLIS, et les rapports de visite du CSTB rédigés entre le 5 et le 18 novembre 2018 ;
Documents liés aux travaux réalisés en urgence :
Sur l’ordre de procéder à la réalisation des travaux :
10. La note de la Ville de Marseille décrivant la mission à l’entreprise de démolition [Réf E – N°5] ;
11. La note de mission donnée à l’entreprise par la Ville de Marseille décrivant les travaux à réaliser (toiture provisoire) [Réf. K – N°11] ;
12. L’ordre de mission (pour purge et enduit sur l’ancien mur mitoyen du 69/71 rue d’Aubagne donné à l’entreprise par la Ville de Marseille [Réf. N – N°14] ;
Sur la réception et la vérification des travaux :
13. Les comptes-rendus de suivi de chantier et le PV de réception des travaux réalisé par la Ville de Marseille attestant de la réalisation de la mission (toiture provisoire) [Réf. L – N°12] ;
14. Les comptes-rendus de suivi de chantier et le PV de réception des travaux réalisé par la Ville de Marseille attestant de la réalisation de la mission (purge et enduit sur l’ancien mur mitoyen du 69/71 rue d’Aubagne) [Réf. 0 – N°15] ;
Documents relatifs aux préconisations faites par le collège d’experts :
15. Le relevé de décision du collège d’experts ayant préconisé, puis renoncé à la mise en œuvre de l’étrésillonnage et du butonnage de l’immeuble 69 [Réf. H – N°8] ;
16. Le relevé de décision du collège d’experts ayant préconisé la toiture provisoire, son emprise sur le bâtiment et son mode constructif [Réf. J – N°10] – notamment en ce qui concerne la préconisation référencée 4) d)) pour connaître l’emprise exacte de celle-ci, et notamment savoir si elle concernait la cour arrière (Bât. B), réalisée en juin 2021 ;
17. PRIORITAIRE Les relevés de décisions, et autres comptes-rendus du collège d’expert sur la rue d’Aubagne avant le 15 novembre 2018 et après le 10 décembre 2018 et jusqu’à ce jour [Réf. M – A°13] ;
18. PRIORITAIRE La synthèse du collège d’expert listant l’ensemble des études et expertises réalisées par immeuble sur le 69 rue d’Aubagne et ses adjacents [Réf. Q – N°17] ;
Documents annexés au rapport de synthèse du collège d’experts :
19. Les diagnostics et études de sol réalisées après démolition du bâtiment 69 (notamment le 19 novembre 2018) [réf. AC – N°29] ;
20. Les investigations géotechniques sur la zone en ballast correspondant aux bâtiments effondrés des n°63 et 65 (notamment 1 sondage carotté, 2 sondages pressiométriques et 2 essais au pénétromètre dynamiques). [réf. AC – N°29] ;
21. L’analyse des sondages réalisés pour connaitre la nature du sol afin de dimensionner les micropieux (solution précédemment étudiée pour éviter le basculement du 71 [réf. AC – N°29] ;
22. PRIORITAIRE Les études géotechniques de conception phase G2AVP sur le projet de confortement des immeubles sis 61 et 71 de la rue d’Aubagne [réf. AD – N°30] ;
23. PRIORITAIRE Les rapports du collège d’expert sur les micropieux et contreforts sur le projet de confortement des immeubles sis 61 et 71 de la rue d’Aubagne [réf. AD – N°30] ;
24. Les diagnostics des réseaux et passages caméras, réalisés les 26 et 27 novembre 2018 : eau potable par la SEM, collecteur eaux usées par la SERAMM, antennes de raccordement des eaux usées et pluviale par SPGS et BONDIL [Réf. AE – N°31] ;
25. Le diagnostic géotechnique au droit des murs contre la butte de terre situés à l’arrière coté cours des immeubles 67, 69 et 71 (notamment 7 essais au pénétromètre dynamiques portatifs, 2 reconnaissances des épaisseurs de maçonnerie au perforateur, examen visuel des ouvrages et des affleurement géologiques, ainsi que le rapport édité sur le diagnostic géotechnique des murs) [Réf. AG – N°33] ;
26. Les reconnaissances géotechniques des parcelles sises 63/65/67 et investigations des jardins situés à l’arrière, dans l’éventualité de la mise en place d’un confortement d’urgence des bâtiments adjacents [Réf. AG – N°33] ;
27. Documents déjà transmis ;
28. Les mesures de déplacement de façade par SIXENSE SOLDATA (relevé théodolite de chaque cible posée sur le 69, sur les murs soutenant la butte côté cour et sur les immeubles adjacents depuis le 11 novembre et le 13 décembre 2018) et les différents rapports produits par cette entreprise sur la base de ces mesures [Réf. AJ – N°36] ;
29. Toutes les mises à jour successives des mesures de façade, jusqu’à aujourd’hui (incluant l’ajout de sondes notamment à la suite du diagnostic de QCS service du 30 octobre 2019) des mesures de déplacement et des différents rapports produits, depuis l’édition en mars 2019 de cette annexe [Réf. AJ – N°36] – en particulier pour les périodes avant novembre 2020 et après juin 2021 ;
30. PRIORITAIRE Les données informatiques des mouvements de chaque cible, relevées par SIXENS SOLDATA, afin de pouvoir les transmettre pour analyse à un Bureau d’étude technique spécialisé de leur choix [Réf. AK -N°38] ;
31. Rapport de suivi et PV réception du collège d’experts sur ses préconisations effectuées de travaux (purge, projection d’un enduit, création toiture et gouttière, ajout mire cible et couture d’angle) sur les bâtiments 67, 69 et 71 à la suite de ce rapport [Réf. AL – N°39] ;
Documents relatifs à la sortie de péril :
32. La liste des travaux d’office envisagés par la Ville de Marseille sur le 69 rue d’Aubagne et adjacents ainsi que le planning de leur réalisation nécessaire à la mise en sécurité de l’immeuble et de la rue [Réf. Z – N°26] ;
33. Documents déjà transmis ;
34. Les rapports intermédiaires du bureau d’études AXIOLIS à la suite des investigations de mai à septembre 2020, pour compléter les études effectuées en 2019, en réalisant une mise à jour globale de l’état des éléments structurels composant le périmètre de sécurité, immeubles et murs de soutènement [Réf. AB – N°28] ;
Autres documents communicables :
35. Toutes les communications reçues/envoyées à l’administration au sujet du n°69 de la Rue d’Aubagne (considérées dès lors comme des documents administratifs concernant les consorts D au titre du « principe d’unité du dossier ») qu’elles aient été échangées avec des locataires, des propriétaires, ou une autre administration (ex : Préfecture / Ville) [Réf. T – N°20] ;
2°) de liquider provisoirement l’astreinte au bénéfice des consorts D – E ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille le paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— si certains documents ont été communiqués suite au jugement susmentionné, d’autres documents, ci-dessus mentionnés, ne l’ont pas été ;
— l’astreinte prononcée doit être liquidée ;
Par deux mémoires en défense enregistrés les 2 et 3 janvier 2025 la commune de Marseille, représenté par Me Mendes Constante, a conclu :
1) au rejet de la requête ;
2) au rejet des conclusions aux fins de liquidation de l’astreinte ;
3) qu’il soit constaté le caractère abusif des demandes des requérants ;
4) de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative
Elle fait valoir que :
— elle a transmis par le mémoire du 3 janvier 2025 :
— un rapport de synthèse établi par AXIOLIS en date du 09 septembre 2020, portant sur
les immeubles n°61 à 83 de la rue d’Aubagne ;
— ses rapports d’études géotechniques GEOTEC, à savoir : le rapport diagnostic GEOTEC Murs arrières du n°67 à 71 25.01.2019, le rapport diagnostic GEOTEC rue d’Aubagne du n°62 au 97 25.01.2019, le rapport diagnostic GEOTEC Etude contreforts des bâtiments n°61 à 71 25.01.2019 et l’annexe rapport Etude contreforts n°61 à 71 14.02.201 ;
— elle estime en conséquence qu’elle doit être regardée comme ayant parfaitement exécuté le jugement du 15 juillet 2024.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 1er avril 2025 les requérants, représentés par Me Leturcq, actualisant la liste des pièces en litige, persistent dans leurs conclusions, portant la somme demandée au titre des frais irrépétibles à 2500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pecchioli, président rapporteur ;
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique ;
— les observations de Me Leturcq pour les requérants qui a repris et développé ses écritures et a insisté sur l’importance d’obtenir ces documents ;
— les observations de la commune de Marseille représentée par Me Mendes Constante qui a insisté sur l’exécution désormais pleine et entière du jugement.
Vu la note en délibéré déposée par les requérants et enregistrée le 7 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D et M. E ont demandé le 30 mai 2021 à la commune de Marseille la communication de documents relatifs à l’immeuble situé 69 rue d’Aubagne à Marseille. Par un courrier du 27 juillet 2021, la commune de Marseille a transmis un ensemble de cinq documents en indiquant que les autres documents ne peuvent être communiqués soit parce qu’ils ont été transmis dans le cadre d’une enquête judiciaire, soit parce qu’ils ne peuvent être élaborés. Après avoir saisi la CADA qui a rendu une décision favorable, les requérants ont saisi le tribunal demandant dans le dernier état de leurs écritures la communication des 35 documents dûment listés dans les visas du mémoire récapitulatif. Par un jugement n° 2110666 rendu le 15 juillet 2024 auxquels il convient de se reporter, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de la commune de Marseille du 27 juillet 2021, en tant qu’elle refuse de communiquer chacun des documents susmentionnés est annulée et a enjoint à la commune de Marseille de justifier devant le tribunal administratif d’avoir communiqué aux requérants l’ensemble des documents visés dans le dispositifs du jugement, sous la réserve des mentions relevées au point 6, avant le 1er septembre 2024, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel peut renvoyer la demande d’exécution au Conseil d’Etat ».
3. L’injonction de communiquer les documents susvisés a déjà été prononcé par le jugement définitif rendu le 15 juillet 2024. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de prononcer à nouveau une injonction ayant le même objet. Par suite, il n’y a pas non plus lieu dans le cadre d’une demande d’exécution, de prioriser les pièces à communiquer. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction, présentes dans cette requête, sont dépourvues d’objet et ne peuvent qu’être rejetées.
4. Par ailleurs, saisis seulement de la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement précité du 15 juillet 2024, il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur les conclusions de la commune qui fait valoir que les demandes de pièces formulées par les requérants auraient été abusives, le jugement précité ayant estimé que la demande ne présentait pas un tel caractère.
Sur la liquidation de l’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. () ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. () Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ». Aux termes de l’article R. 921-6 de ce code : « () Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. ». Selon le premier alinéa de l’article R. 921-7 de ce code : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée, même à l’encontre d’une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. / Lorsqu’il est procédé à la liquidation de l’astreinte, copie du jugement ou de l’arrêt prononçant l’astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. ». Et aux termes de l’article L. 911-8 du même code : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant / Cette part est affectée au budget de l’Etat » ;
6. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle la juridiction ayant prononcé une astreinte provisoire, qui statue sur sa liquidation, présente un caractère juridictionnel et doit par suite être motivée. En particulier, il appartient à la juridiction d’énoncer les motifs qui la conduisent, soit à ne pas faire droit aux moyens dont elle est saisie en vue d’une modulation de l’astreinte, soit à procéder d’office à une telle modulation. L’astreinte, qui n’a pas vocation à punir le défendeur, tend simplement et essentiellement, par son effet comminatoire, à contraindre l’administration à exécuter l’injonction prononcée à son encontre. La modération de l’astreinte et même parfois sa suppression même en cas d’inexécution constatée de la décision juridictionnelle, compte tenu notamment des diligences accomplies par l’administration en vue de procéder à l’exécution de la chose jugée, sans que la juridiction n’ait le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. La modulation de l’astreinte tend quant à elle à éviter l’enrichissement indu de celui au bénéfice duquel elle doit être liquidée et versée.
7. Il résulte de l’instruction que l’ensemble des documents en cause, certes relativement nombreux mais dûment précisés, sont relatifs à des rapports du Bataillon des Marins Pompiers de Marseille, aux choix techniques opérés après l’effondrement des immeubles de la rue d’Aubagne, à des rapports de visite, aux travaux réalisés en urgence, aux préconisations faites par un collège d’experts, à la situation de péril de leur immeuble, et à tous autres documents communicables reçus ou envoyés à l’administration au sujet de cet immeuble échangés avec des locataires, les propriétaires et autres administrations. Il est constant que si des documents ont bien été transmis par la ville aux requérants le 30 août 2024, d’autres ne l’ont pas été.
8. La commune soutient avoir déjà communiqué les pièces 1, 17, 21, 22 et 23, puis le 30 août 2024, les pièces 27,28, 29b, 35, 36 et 38. En revanche elle n’a toujours pas communiqué les pièces 3, 5, 11, 12, 14, 15, 20, 26, 29a et c, 30, 31n, 32, 33 et 39, selon elle en raison de la procédure pénale alors en cours qui a donné lieu à un procès du 7 novembre au 18 décembre 2024 ou au motif qu’elle ne les trouvait pas, n’en disposant alors pas. Si l’absence de communication des documents visés par le jugement du 15 juillet 2024 doit en principe conduire le juge de l’exécution à liquider l’astreinte à compter du 1er septembre 2024, selon les conditions fixées par ledit jugement, l’astreinte peut être, ainsi qu’il a été précisé au point 6 modérée voire supprimée même en cas d’inexécution constatée de la décision juridictionnelle, compte tenu notamment des diligences accomplies par l’administration en vue de procéder à l’exécution de la chose jugée.
9. Alors que la commune, n’a communiqué aucun mémoire et n’a produit aucune observation devant le tribunal, celui-ci a estimé, dans son jugement du 15 juillet 2024, que du fait de la mise en demeure qui avait été adressée à la collectivité, celle-ci était en conséquence réputée avoir acquiescé aux faits exposés par les requérants qui indiquaient notamment que les documents dont elles demandent communication existaient et étaient détenus par cette dernière. La commune fait désormais valoir, au stade de l’exécution de ce jugement, pour s’opposer à la liquidation de l’astreinte, qu’elle ne dispose en réalité pas desdits documents et qu’elle n’a pu de ce fait les transmettre. Depuis le 1er septembre 2024, elle a tout de même recherché les documents demandés et a pu en produire certains, certes avec retard, les 2 et 3 janvier derniers.
10. Les requérants soutiennent tout d’abord que, pour les documents qui n’ont pas été transmis dans le délai imparti, le 30 août 2024 par la commune ou même ensuite, celle-ci ne peut se retrancher derrière l’instruction pénale, ni derrière la difficulté à retrouver certaines pièces ou encore leur inexistence qui ne serait pas établie, ni derrière la difficulté à réunir des pièces pendant les congés du personnel de l’été 2024.
11. En ce qui concerne les pièces du BMPM, il ressort de l’instruction que la commune de Marseille justifie par ses échanges par mail avec le Bataillon du 24 décembre 2024 qu’un certain nombre de pièces demandées n’existent pas ou qu’elles ne sont effectivement pas en possession du bataillon. La commune a alors produit à l’appui de ses écritures des 2 et 3 janvier 2025, les seuls éléments concernant l’immeuble du 69 rue d’Aubagne que le bataillon lui a tout de même transmis, à savoir les extraits de compte rendu de sortie de secours et l’historique d’intervention sur l’immeuble du numéro 69. Pour le reste, il apparaît difficile au regard des éléments du dossier de considérer que les pièces sollicitées existent ou sont en possession de la commune alors que les requérants n’apportent pas d’éléments précis en ce sens, si ce n’est que le jugement, alors sans défense de la commune, n’avait pu que les tenir pour existantes et en possession de la collectivité.
12. En ce qui concerne les autres pièces en litige, elles ont été versées au dossier pénal qui a effectivement donné lieu au procès de la rue d’Aubagne qui s’est tenu entre le 7 novembre et le 18 décembre 2024, le jugement ayant été rendu le 7 juillet 2024. La commune soutient ne pouvoir plus y avoir accès pour les communiquer. Il n’est à cet égard pas contesté par les requérants que ces pièces ont bien été saisies. La commune justifie ainsi suffisamment ne pas pouvoir effectivement les communiquer, au regard des suites judiciaires données à la transmission ou la saisine des pièces à l’autorité judiciaire, sans qu’un accord de celle-ci ait permis une telle transmission.
13. En ce qui concerne la pièce 18, alors que la commune a déjà produit le rapport du collège d’experts du 1er mars 2019, il n’est pas établi que d’autres documents de ce collège seraient en sa possession et qu’elle n’aurait pas voulu transmettre. Si la commune indique par ailleurs poursuivre ses recherches en lien avec les pièces 28 et 29, il s’avère finalement difficile de conclure à leur possession par la commune voire à leur existence en l’état du dossier.
14. En ce qui concerne la pièce 30, la commune de Marseille l’a communiqué en PDF telle qu’elle la possédait. La commune a également communiqué, au titre de la pièce 34, le rapport final du bureau d’études Axiolis en sa possession, sans disposer des rapports intermédiaires auquel le rapport final se réfère toutefois ainsi que des rapports d’études géotechniques Geotec.
15. Dans ces conditions et au regard des dernières explications avancées par la commune il convient de considérer que la commune ne dispose pas des pièces manquantes demandées, soit parce qu’elle n’existe pas, soit qu’elles se trouvent mises sous scellées dans la procédure pénale. Dans ces circonstances, alors qu’il n’est pas contesté que les requérants aient pu y avoir accès dans le cadre de la procédure pénale, la commune doit être regardée comme ayant procédé à l’exécution du jugement lui prescrivant de communiquer les documents réclamés par les requérants.
16. Dans ces conditions, en application des dispositions citées, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de l’ensemble des intérêts en présence, il convient de ramener le montant de l’astreinte à liquider à la somme de 4000 euros.
Sur les frais d’avocat :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement aux requérants de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La commune de Marseille est condamnée à verser aux requérants la somme de 4000 euros, au titre de la liquidation de l’astreinte.
Article 2 : le surplus des conclusions des requérants est rejeté.
Article 3 : La commune de Marseille versera aux requérants la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à M. B E et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLILe greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière.
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