Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mai 2026, n° 2532650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Tassev demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et d’assortir cette injonction d’une astreinte fixée à cinquante euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Tassev, son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’autorité administrative ne justifie pas que la décision de la cour nationale du droit d’asile lui a été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
méconnait son droit à être entendu, tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
méconnait les dispositions des articles L. 542-1, L. 611-1 et R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
La décision fixant le pays de destination :
est entachée d’un défaut de motivation ;
méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police a produit la fiche Telemofpra le 2 décembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2026.
Par une ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant bangladais né le 10 mars 1982, fait valoir qu’il est entré en France pour y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a cependant été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 11 avril 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 29 janvier 2025. La demande de réexamen présentée par l’intéressé a été rejetée comme irrecevable par décision du 20 août 2025, notifiée le 22 août 2025. Par une décision du 25 septembre 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. »
4. Dès lors que la demande d’asile de M. B… a été rejetée, après audience publique, par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 29 janvier 2025, notifiée le 3 février 2025, le préfet de police a pu à bon droit considérer que le droit de l’intéressé de se maintenir sur le territoire français avait pris fin et prendre une obligation de quitter le territoire français, en se fondant sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1, de l’article L. 542-2 et de l’article R. 532-57 de ce code doit être écarté comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
5. En deuxième lieu, dès lors que M. B… ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français, la circonstance alléguée, selon laquelle la décision de la Cour nationale du droit d’asile ne lui aurait pas été notifiée dans une langue qu’il comprend est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré d’un vice de procédure doit, par suite, être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à une mesure d’éloignement, qui, s’agissant d’un demandeur d’asile, a été satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. Par suite, dès lors qu’il est constant que le requérant a été entendu par l’Office français de la protection des réfugiés et apatrides, le moyen tiré de la méconnaissance l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté comme manifestement infondé.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa demande doit être écarté comme n’étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
Sur la décision fixant le pays de destination
8. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et notamment le fait que M. B…, ressortissant bangladais, a fait l’objet d’un rejet définitif de sa demande de protection internationale. Elle cite en outre l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme étant manifestement infondé.
9. En deuxième lieu, si M. B… soutient craindre des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d’origine, il ne produit aucune pièce de nature à étayer ses allégations ni aucun élément circonstancié sur les risques personnels encourus. Dans ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés comme n’étant pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Tassev et au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 mai 2026.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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