Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 mars 2025, n° 2504137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504137 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. B C, représenté par Me Zidani, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la mesure d’éloignement est susceptible d’être exécutée à tout moment, qu’il travaille et subvient aux besoins de sa compagne, que l’obligation de pointage à laquelle il est soumis porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté de travailler dès lors qu’il est empêché d’exercer sa profession conformément à son contrat de travail et qu’il risque de perdre une opportunité professionnelle ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* il est entaché d’une incompétence du signataire de l’acte ;
* il est entaché d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
* il est entaché d’un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions des articles R.40-29 et 40-28 du code de procédure pénale dès lors que la consultation du fichier TAJ n’est pas justifiée ;
* il est illégal dès lors qu’aucun élément ne permet de constituer une menace à l’ordre public actuelle ou réelle ;
* il a été pris en violation des dispositions de l’article L. 581-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* il a été pris en violation des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* il a été pris en violation des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la requête n° 2504142, enregistrée le 11 mars 2025 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-8 du même code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée ». L’article L. 921-1 du même code prévoit que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
3. Par un arrêté du 10 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. C à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, pour une durée de six mois, en se fondant expressément sur les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour l’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 10 mars 2025. Il résulte de l’instruction que M. C a présenté, le 11 mars 2025, devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, une requête enregistrée sous le numéro 2504142, selon la procédure prévue à l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tendant à l’annulation de cet arrêté du 10 mars 2025 portant assignation à résidence. L’examen de cette dernière requête est inscrit à une audience fixée au 26 mars 2025 et le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise va ainsi statuer très prochainement sur la légalité de l’arrêté assignant à résidence le requérant. Par ailleurs, M. C ne justifie pas d’une situation d’urgence nécessitant que, sans attendre le jugement de la requête au fond qui doit intervenir rapidement, l’exécution de l’arrêté contesté soit suspendue. Dans ces conditions, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. C, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Cergy, le 18 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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