Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 20 mai 2026, n° 2519488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519488 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Perdereau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ;
- elle méconnaît l’article R. 431-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n’a pas produit d’observations en défense, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par courrier du 26 décembre 2025 mais a produit une pièce le 19 mars 2026, qui a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ostyn a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré a été enregistrée le 6 mai 2026 pour M. B… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né le 5 mai 1985, arrivé en France en juillet 2013 selon ses déclarations, a sollicité, par courrier du 12 novembre 2024 reçu le 15 novembre suivant, la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès du préfet de police de Paris. Du silence de ce dernier gardé pendant une durée de quatre mois est née, le 15 mars 2025, une décision implicite de rejet dont M. B… demande, par la présente requête, l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…) Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. (…)».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… est titulaire de cartes de séjour depuis au moins 2018 et qu’il indique, sans être contesté, résider en France de manière ininterrompue depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… est employé depuis le 26 juin 2024 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de commis de cuisine à temps complet pour un salaire mensuel brut de 1 820,04 euros et qu’il perçoit, comme en attestent les avis d’imposition qu’il produit à l’instance, des ressources d’un montant au moins égal au salaire minimum de croissance depuis au moins 2018. M. B…, qui respecte les conditions fixées par les dispositions citées au point précédent, est fondé à soutenir que le préfet de police de Paris, en refusant implicitement de lui délivrer une carte de résident, les a méconnues.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de délivrer à M. B… une carte de résident doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que soit délivrée à M. B… une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros demandée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de délivrer à M. B… une carte de résident est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de délivrer à M. B…, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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