Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 nov. 2024, n° 2405571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, Mme D A doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice d’attribuer à son enfant, B C, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans les conditions fixées par la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes du 7 mai 2024, un accompagnant d’élèves en situation de handicap notamment lors des repas.
2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 euro au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l’absence d’attribution à son enfant d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) ;
— la poursuite d’un parcours scolaire classique par son enfant est conditionnée par l’octroi à son bénéfice d’une aide humaine individuelle.
La requête a été communiquée à la rectrice de l’Académie de Nice qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte de l’instruction que par une décision de la CDAPH de la MDPH des Alpes-Maritimes du 7 mai 2024, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés valable jusqu’au 31 juillet 2028, à raison de huit heures quotidiennes, a été accordée à l’enfant de la requérante, B C, lequel est scolarisé en classe préparatoire à l’école primaire Maurice St Maymes, à Antibes.
3. D’une part, Mme A, soutient sans être contredite par la rectrice de l’Académie de Nice, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que son enfant, B, éprouve, compte tenu de l’absence d’attribution d’une auxiliaire de vie scolaire sur le temps de cantine, des difficultés significatives dans le cadre de parcours scolaire. D’autre part, il résulte de l’instruction que le jeune B est suivi par un médecin des hôpitaux pédiatriques de Nice CHU-Lenval, qui atteste que ce dernier présente une insuffisance pondérale majeure et qu’un accompagnement lui est nécessaire lors des repas, nonobstant la circonstance selon laquelle la situation de l’enfant se serait améliorée. Dans ces conditions, la demande de la requérante présente un caractère d’urgence et d’utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la rectrice de l’Académie de Nice de placer auprès de l’enfant B C, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et dans les conditions fixées par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes le 7 mai 2024, un accompagnant d’élèves en situation de handicap également lors des repas, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Nice de placer auprès de l’enfant B C, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et dans les conditions fixées par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes le 7 mai 2024, un accompagnant d’élèves en situation de handicap lors des repas, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 26 novembre 2024
Le juge des référés
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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