Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 7 mai 2026, n° 2301294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023 et des mémoires enregistrés le 12 mars 2024 et le 26 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Muscatelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2023 par lequel le maire de Santa-Reparata-di-Balagna a opposé un sursis à statuer sur sa demande tendant à la délivrance d’un permis de construire en vue de l’édification d’une maison individuelle avec garage et piscine sur un terrain cadastré 316 A 219, situé Lieudit Ramiccie sur le territoire de la commune ;
2°) d’enjoindre au maire de Santa-Reparata-di-Balagna de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Santa-Reparata-di-Balagna une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de sursis à statuer ne pouvait être opposée en l’absence de débat sur les orientations générales du PADD et méconnaît donc l’article L.153-11 du code de l’urbanisme ;
- la révision du PLU a été prescrite par délibération du 31 juillet 2023 ; la délibération du 5 juin 2023, qui lui est antérieure, ne pouvait donc, contrairement à ce qu’indique la commune, constituer un débat sur les orientations du PADD ; ainsi le sursis à statuer est prématuré et donc illégal ;
- si la commune fait valoir l’existence de deux procédures de révision concomitantes, il ressort néanmoins de la délibération du 31 juillet 2023 qu’elle a bien prescrit une révision générale du PLU ; que, s’il fallait admettre que la délibération du 5 juin 2023 porte débat sur les orientations générales du PADD, on ne voit pas quelle règle du futur PLU le projet aurait méconnue ;
- les motifs du sursis à statuer sont illégaux ; le projet se situe en continuité immédiate du village de Santa-Reparata-di-Balagna et n’en est séparé par aucune coupure d’urbanisation, il ne méconnait donc pas les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC et n’est pas susceptible de rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU alors qu’il a précisément pour objet de se mettre en compatibilité avec ces dispositions ;
- contrairement à ce qui est indiqué, le terrain se situe en dehors des espaces stratégiques environnementaux tels que définis par le PADDUC, lesquels, en outre, n’ont pas été délimités par la commune ;
- s’il n’est pas contestable que le projet se situe en limite d’aire de la ZNIEFF de type II « Vallée du Reginu » et de la ZPS « Vallée du Reginu », cet élément ne pouvait justifier un sursis à statuer alors qu’il a été estimé qu’il n’était pas susceptible d’avoir des impacts notables sur l’environnement ou la santé humaine ;
- la parcelle étant accessible aux moyens de défense contre l’incendie et en l’absence de plan de prévention des risques d’incendie de forêt, la vulnérabilité au risque ne pouvait fonder légalement un sursis à statuer ;
- la substitution de motifs implicitement sollicitée par l’invocation de l’article N1 du règlement du PLU et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’agissant du risque incendie, n’est pas fondée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 décembre 2023, le 14 mai 2025 et le 19 juin 2025, la commune de Santa-Reparata-di-Balagna, agissant par son maire en exercice et représentée par Me Francisci, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A… une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baux ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Silvestri, substituant Me Muscatelli, représentant le requérant et de Me Francisci, représentant la commune de Santa-Reparata-di-Balagna.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 23 août 2023 par lequel le maire de Santa-Reparata-di-Balagna a opposé un sursis à statuer sur sa demande tendant à la délivrance d’un permis de construire en vue de l’édification d’une maison individuelle avec garage et piscine sur un terrain cadastré 316 A 219, situé Lieudit Ramiccie sur le territoire de la commune.
2. Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, applicable en vertu de l’article L. 153-33, à la procédure de révision du PLU : « (…) L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ».
3. Le requérant soutient que la décision attaquée aurait été prise alors que le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable préalable à l’approbation du PLU révisé n’avait pas encore eu lieu.
4. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 31 juillet 2023 sur laquelle se fonde par erreur la décision attaquée, avait pour objet de procéder à une révision allégée du PLU en vue de créer un espace boisé classé dans une zone comprenant des vergers afin de réaliser un projet de rénovation de vergers anciens et de création de vergers traditionnels, cette révision pouvant légalement être mise en œuvre en application de l’article L.153-35 du code de l’urbanisme qui prévoit que : « Entre la mise en révision d’un plan local d’urbanisme et l’approbation de cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs révisions effectuées en application de l’article L. 153-34, une ou plusieurs modifications ou mises en compatibilité de ce plan. // Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions effectuées en application de l’article L. 153-34 peuvent être menées conjointement. ». Ainsi, la délibération du 5 juin 2023 portant débat sur le PADD du PLU de la commune de Santa-Reparata-di-Balagna, qui avait un autre objet, n’était pas antérieure à celle par laquelle une révision générale du PLU avait été prescrite.
5. Toutefois, l’examen des délibérations successivement adoptées par le conseil municipal de Santa-Reparata-di-Balagna fait apparaître que, par une délibération du 11 mai 2019, la révision générale du PLU avait été prescrite et que le PADD correspondant avait été débattu le 2 octobre 2021, cette dernière délibération ainsi que le PADD ayant été affichés en mairie le 2 octobre 2021 et transmis en préfecture, où ils ont été reçus ensemble le 8 octobre 2021.
6. Cependant, par une autre délibération, du 9 septembre 2021, le conseil municipal a explicitement annulé sa délibération du 11 mai 2019 et a, de nouveau, prescrit la révision générale du PLU, de sorte que le PADD débattu le 2 octobre 2021 doit être regardé comme étant devenu caduc. Ainsi, la délibération du 5 juin 2023 portant « débat sur le PADD du PLU » devait nécessairement se fonder sur un document élaboré postérieurement au 9 septembre 2021. Or, si la décision attaquée vise « le projet de développement et d’aménagement durable et le débat sur le PADD du 5 juin 2023 », il ressort des pièces du dossier d’une part, que la délibération du 5 juin 2023 a été transmise et reçue en préfecture le 15 juin 2023, alors que le second PADD, que la commune intitule elle-même « PADD 2024 », n’a, en revanche, été reçu en préfecture que le 9 juillet 2024, soit à une date postérieure à celle de la décision de sursis à statuer attaquée, et d’autre part, que le projet de règlement du futur PLU n’est daté que d’octobre 2024, date également postérieure à celle de la décision de sursis à statuer attaquée.
7. Il résulte des considérations qui précèdent que, faute pour la commune d’avoir justifié de la réalité de l’élaboration effective du PADD à la date du 5 juin 2023, à laquelle elle aurait débattu sur ses orientations générales, la régularité de la décision de sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par M. A… ne peut, en l’état, être tenue pour établie.
8. En outre, faute de référence précise, à la date de la décision attaquée, à un PADD clairement identifié sur les orientations générales duquel la commune aurait pu régulièrement débattre le 5 juin 2023 ni à un projet de PLU révisé suffisamment avancé dont l’exécution aurait pu être compromise par le projet en litige, et sans qu’il soit même nécessaire de se prononcer sur leur bien-fondé, les motifs opposés au pétitionnaire par la décision attaquée, y compris celui tiré de la méconnaissance de l’article N1 du PLU dont la commune demande qu’il leur soit substitué, s’ils étaient susceptibles, dès lors qu’ils étaient tirés de règles d’urbanisme effectivement en vigueur et non de celles du futur PLU, de fonder un refus de permis de construire, ne pouvaient, en revanche, comme le soutient à bon droit le requérant, légalement fonder une décision de sursis à statuer, qui ne peut être prise que dans les conditions et pour les seuls motifs précisés par les dispositions combinées des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme rappelées au point 2, lesquelles n’ont, par suite, pas été respectées en l’espèce.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée du 23 août 2023 portant sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par M. A… est entachée d’illégalité et doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a seulement lieu d’enjoindre à la commune de Santa-Reparata-di-Balagna de réexaminer la demande de permis de construire présentée par M. A… et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais relatifs au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de l’urbanisme, en mettant à la charge de la commune de Santa-Reparata-di-Balagna une somme de 1 500 euros à verser à M. A… et de rejeter les conclusions de la commune, partie perdante à la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 23 août 2023 par lequel le maire de Santa-Reparata-di-Balagna a opposé un sursis à statuer sur la demande de M. A… tendant à la délivrance d’un permis de construire en vue de l’édification d’une maison individuelle avec garage et piscine sur un terrain cadastré 316 A 219, situé Lieudit Ramiccie sur le territoire de la commune, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Santa-Reparata-di-Balagna de réexaminer la demande de permis de construire déposée par M. A… en vue de l’édification d’une maison individuelle avec garage et piscine sur un terrain cadastré 316 A 219, situé Lieudit Ramiccie et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Santa-Reparata-di-Balagna versera à M. A… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… et les conclusions de la commune de Santa-Reparata-di-Balagna tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Santa-Reparata-di-Balagna.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La présidente rapporteure,
Signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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