Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 2 juil. 2025, n° 2401643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401643 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 février 2024 et le 13 août 2024, la banque de droit américain Charles Schwab Trust Bank, agissant pour le compte du trust Schwab Institutional Trust Fund, demande au tribunal de prononcer la restitution à hauteur de 169 924,31 euros des retenues à la source prélevées sur des dividendes de source française qui lui ont été versés au titre des années 2019 et 2020.
Elle soutient que :
— les dix participants au trust Schwab Institutional Trust Fund, qui sont des plans de retraite exonérés en vertu de la législation américaine, doivent être considérés comme des résidents fiscaux américains au sens de l’article 4 de la convention fiscale franco-américaine, éligibles au taux de retenue à la source de 15 % prévu par l’article 10 de cette convention ;
— le Schwab Managed Retirement Trust Group Trust est un trust résident américain, exonéré de l’impôt américain et composé de 700 participants correspondant à des régimes de retraite américains relevant des sections 401 (a) et 457 de l’IRC et détenant des parts dans le Schwab Institutional Trust Fund ; ses membres remplissent les conditions de résidence posées par l’article 4 de la convention fiscale franco-américaine et sont éligibles au taux de retenue à la source de 15 % prévu par l’article 10 de cette convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 31 août 1994 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Abdat, conseillère,
— et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le trust de droit américain Schwab Institutional Trust Fund a été soumis, en application des dispositions combinées du 2 de l’article 119 bis et de l’article 187 du code général des impôts, à des retenues à la source au taux respectivement de 30% et de 28% sur les dividendes perçus de sociétés françaises au cours des années 2019 et 2020. Charles Schwab Trust Bank, agissant pour le compte du trust Schwab Institutional Trust Fund, demande de prononcer la restitution partielle à hauteur de 169 924,31 euros des retenues à la source prélevées en 2019 et en 2020 sur des dividendes de source française par application du taux de 15% prévu à l’article 10 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 31 août 1994.
Sur les conclusions à fin de restitution :
2. Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une convention fiscale, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer – en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office – si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale.
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
3. Aux termes du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : « Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France () ». Aux termes du 1 de l’article 187 du même code, dans sa rédaction applicable à l’année 2019 : « Sous réserve des dispositions du 2, le taux de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis est fixé à : / 1° Pour les bénéficiaires personnes morales ou organismes () / – 30% pour tous les autres revenus. () ». Aux termes du même article, dans sa rédaction applicable à l’année 2020 : « Sous réserve des dispositions du 2, le taux de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis est fixé à : / 1° Pour les bénéficiaires personnes morales ou organismes () : / Celui prévu à la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 219 pour tous les autres revenus. » Aux termes de l’article 219 du même code dans sa rédaction applicable à l’année 2020 : « I.- () / Le taux normal de l’impôt est fixé () à 28 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 () ».
4. Il est constant que le trust Schwab Institutional Trust Fund, qui n’a pas son siège en France, a perçu des dividendes de source française au cours des années 2019 et 2020. L’administration était donc fondée à appliquer aux dividendes en litige la retenue à la source prévue par les dispositions précitées.
En ce qui concerne l’application de la convention fiscale franco-américaine :
5. Aux termes de l’article 10 de la convention du 31 août 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune : « 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder : / () / b) 15 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas ». Aux termes de l’article 4 de la même convention : « 1. Au sens de la présente Convention, l’expression » résident d’un Etat contractant « désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son siège social, ou de tout autre critère de nature analogue. () / 2. () / b) L’expression » résident d’un Etat contractant « comprend : / () / ii) même s’ils sont exonérés d’impôt sur le revenu dans cet Etat, les » trusts « de retraite et les autres organismes constitués dans cet Etat et établis exclusivement aux fins d’administrer des fonds ou de verser des prestations en matière de retraite ou d’avantages sociaux au profit des salariés, et qui sont constitués ou patronnés ( »sponsored« ) par une personne qui est un résident de cet Etat au sens du présent article () ».
S’agissant des fonds de pension Duane Morris associates plan, Duane Morris savings incentive SVGS, Goldstein Schwartz Inc Profit, Man Capital Corp 401k Savings plan, Morrison Foerster LLP Ret Plan, Presidion Solutions Inc 401(K), Sullivan et Worcester Retirement Plan, Sullivan et Worcester SVGS et INVSTMT, Sullivan et Worcester SVGS et INV ASSOC et Ulmer et Berne LLP Retirement 401(K) :
6. Pour refuser l’octroi du taux de 15 % aux revenus de source française issus des dividendes prévu par la convention fiscale franco-américaine, l’administration fiscale fait valoir que les entités membres du trust Schwab Institutional Trust Fund n’établissent pas être des fonds de pension ayant la qualité de résident au sens de la convention fiscale franco-américaine et notamment relever de la section 401(a) de l'« Internal revenue code ».
7. D’une part, la requérante produit, pour le fonds de pension Duane, Morris Associates Plan, une lettre de détermination du 17 janvier 2014 expirant le 31 janvier 2018, pour le fonds de pension Duane, Morris Savins Incentive SVGS, une lettre de détermination du 1er février 2010 expirant le 31 janvier 2013, pour le fonds de pension Morrison Foerster LLP Ret Plan, une lettre de détermination du 31 janvier 2013 expirant le 31 janvier 2016, pour le fonds de pension Sullivan et Worcester Retirement Plan, une lettre de détermination du 31 mai 2012 expirant le 31 janvier 2017, pour le fonds de pension Sullivan et Worcester SVGS et INVSTMT, une lettre de détermination du 22 juin 2012 expirant le 31 janvier 2017, pour le fonds de pension Sullivan et Worcester SVGS et INV ASSOC, une lettre de détermination du 25 mai 2012 expirant le 31 janvier 2017 et pour le fonds de pension Ulmer et Berne LLP Retirement 401(K) une lettre de détermination du 16 mai 2012 expirant le 31 janvier 2017.
8. D’autre part, la requérante produit pour le fonds de pension Goldstein Schwartz Inc Profit, le fonds de pension Man Capital Corp 401k Savings Plan et le fonds de pension Presidion Solutions Inc 401(K) des lettres de détermination, respectivement en date du 30 août 2001, du 2 décembre 2004 et du 7 mai 2003, dont la date d’expiration n’est pas précisée. Dans ces conditions, la société requérante ne démontre pas qu’elles étaient toujours en cours de validité au titre des années 2019 et 2020.
9. Par suite, la requérante n’établit pas que les dix membres du trust Schwab Institutional Trust Fund rempliraient au cours des deux années en litige les conditions du ii) du b) du 2 de l’article 4 de la convention fiscale franco-américaine et seraient ainsi éligibles au taux de 15 % appliqué aux revenus issus des dividendes de source française.
S’agissant du trust Schwab Managed Retirement Trust Group Trust :
10. Il résulte de l’instruction que le trust Schwab Managed Retirement Trust Group Trust est un trust relevant du Ruling 81-100, comme en atteste la lettre de déclaration de l’IRS en date du 20 juin 2005, et participe au trust Schwab Institutional Trust Fund à hauteur de 67,99776% au titre de l’année 2019 et de 73,23951% au titre de l’année 2020. Il est constitué ou patronné par la Charles Schwab Trust Bank, comme en atteste la déclaration du Charles Schwab Trust Bank Collective Trust Funds en date du 1er janvier 2019, dont il n’est pas contesté qu’elle est résidente des Etats-Unis. Toutefois, la requérante n’établit pas, par la seule production de la déclaration du Charles Schwab Trust Bank Collective Trust Funds, aux termes de laquelle la participation au trust est limitée aux membres relevant de la section 401(a), que l’ensemble des membres du trust Schwab Managed Retirement Trust Group Trust seraient, d’une part, établis exclusivement aux fins d’administrer des fonds ou de verser des prestations en matière de retraite ou d’avantages sociaux au profit des salariés, et, d’autre part, constitués ou patronnés par un résident des Etats-Unis au sens des stipulations précitées. Par suite, elle n’établit pas que les membres du trust Schwab Managed Retirement Trust Group Trust répondraient aux conditions du ii) du b) du 2 de l’article 4 de la convention fiscale franco-américaine et seraient ainsi éligibles au taux conventionnel de 15 %.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de restitution de Charles Schwab Trust Bank, agissant pour le compte du trust Schwab Institutional Trust Fund, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Charles Schwab Trust Bank, agissant pour le compte du trust Schwab Institutional Trust Fund, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Charles Schwab Trust Bank, agissant pour le compte du trust Schwab Institutional Trust Fund, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
G. Abdat
La présidente,
A.-S. Mach Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Convention avec les Etats-Unis - Impôt sur le revenu - Impôt sur la fortune
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
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