Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2302143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. B A, représenté par Me Robin, demande au tribunal d’annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire.
Il soutient que :
— la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Le rapport de Mme Pétri a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 5 octobre 1978, a introduit une demande de naturalisation le 25 novembre 2020. Par une décision du 27 avril 2022, le préfet du Nord a rejeté cette demande. Le silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours administratif préalable obligatoire dont il était saisi par M. A a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. »
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur statue sur les recours administratifs préalables obligatoires formés à l’encontre des décisions préfectorales portant rejet d’une demande de naturalisation se substituent à ces décisions. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite du 29 novembre 2022, par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été indiqué au point 3 que le moyen relatif à l’incompétence de l’auteure de l’acte est inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 de la loi du 16 mars 1998 relative à la nationalité : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée selon les modalités prévues à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. » Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
6. La décision attaquée vise l’article 21-27 du code civil et indique que M. A, qui ne dispose d’aucun titre de séjour, se trouve en situation irrégulière en France. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’une autre pièce du dossier, que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 21-27 du code civil : « Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s’il a été l’objet soit d’une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l’infraction considérée, s’il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement, non assortie d’une mesure de sursis. / Il en est de même de celui qui a fait l’objet soit d’un arrêté d’expulsion non expressément rapporté ou abrogé, soit d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée. / Il en est de même de celui dont le séjour en France est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en France. »
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français le 17 août 2015, qu’il a plusieurs fois bénéficié de récépissés de demandes de titre de séjour au cours des années 2017 et 2018, et qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, prononcée par un arrêté du préfet du Nord en date du 20 août 2020. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le ministre de l’intérieur a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de M. A, au motif que celui-ci ne se trouve pas en situation irrégulière sur le territoire français, sans que l’intéressé puisse utilement invoquer les circonstances qu’il réside en France depuis plus de cinq ans et qu’il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
M. PETRILe président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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