Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 6 janv. 2026, n° 2303047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mars 2023 et le 18 novembre 2023,
M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision née le
20 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Livry-sur-Seine a implicitement rejeté sa demande tendant à ce que celui-ci intervienne pour faire cesser les nuisances causées par les émanations de fumées provenant de la cheminée son voisin.
Il soutient que la décision méconnaît les dispositions des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 octobre 2023 et le 20 décembre 2023, le maire de la commune de Livry-sur-Seine, représenté par Me Ayala, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant est portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre, à titre subsidiaire comme étant infondée, et demande à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Une lettre du 17 juin 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 1er septembre 2025.
Une ordonnance du 24 septembre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant des logements ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fanjaud,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… est propriétaire d’une maison située 56, rue de Vaux à Livry-sur-Seine (Seine et Marne) et déclare subir des nuisances causées par les émanations de fumées provenant de la cheminée de son voisin. Estimant que l’installation de cette cheminée est contraire aux termes de l’article 18 de l’arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant des logements, M. B… a, par courrier reçu le 20 décembre 2023, demandé au maire de la commune d’intervenir sur le fondement des pouvoirs de police qu’il tient des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. En l’absence de réponse expresse, une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par le maire. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision.
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département, de la police municipale (…) ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser (…) les pollutions de toute nature (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 18 de l’arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant des logements : « Les orifices extérieurs des conduits à tirages naturels, individuels ou collectifs doivent être situés à 0,40 mètre au moins au-dessus de toute partie de construction distante de moins de 8 mètres sauf si, du fait de la faible dimension de cette partie de construction, il n’y a pas de risque que l’orifice extérieur du conduit se trouve dans une zone de surpression. (…) ».
Le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu’il fasse usage des pouvoirs de police qui lui sont conférés par les dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales n’est entaché d’illégalité que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n’ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales.
Sur la compétence :
Le maire de la commune fait valoir que le tribunal administratif de Melun n’est pas compétent pour connaitre du présent litige dans la mesure où ce litige, qui oppose le requérant à son voisin, est un litige d’ordre privé qui relève de la compétence du juge judiciaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que dans son courrier adressé au maire de la commune de de Livry-sur-Seine, M. B… a demandé au maire de la commune d’intervenir dans le cadre des pouvoirs de police qu’il tient des dispositions des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. En rejetant implicitement la demande de M. B…, le maire de la commune a refusé d’exercer ses prérogatives de puissance publique, faisant ainsi naitre un litige, qui relève de la compétence des juridictions de l’ordre administratif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
M. B… soutient que la décision par laquelle le maire de la commune défenderesse a implicitement rejeté sa demande méconnait les dispositions précitées de l’article L. 2212-1 et
L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dans la mesure où les émanations de fumées provenant de la cheminée de son voisin sont telles qu’elles posent un problème de salubrité publique. Toutefois, s’il ressort du constat réalisé le 11 avril 2023, que la commissaire de justice, mandatée par M. B…, a constaté que la cheminée du voisin de M. B… est distante d’environ 1m50 à 2 mètres de la fenêtre du rez-de-chaussée de sa maison et que le sommet de l’orifice extérieur du conduit arrive à peine au premier tiers du faitage de sa maison, ces constatations ne portent ni sur la présence d’émanations de fumées ainsi que sur l’éventuel phénomène de rabattement et d’accumulation de ces fumées vers le sol de la propriété voisine, ni sur la fréquence de ces émanations. En outre, si M. B… produit un cliché photographique où des émanations de fumée provenant de la cheminée de son voisin sont visibles, ce seul cliché photographique ainsi que les autres pièces du dossier ne justifient pas d’un péril grave résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique. Dans ces conditions, alors au demeurant que le requérant conserve la faculté de saisir le juge judiciaire sur les troubles allégués de voisinage, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaitrait les dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de de Livry-sur-Seine présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Livry-sur-Seine présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Livry-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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