Annulation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 2205181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2022 et 13 novembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le directeur général du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema) a fixé le coefficient de modulation individuelle (CMI) de son indemnité spécifique de service (ISS) pour l’année 2020 à 0,95, la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 27 mai 2022 et la décision implicite rejetant sa demande de communication de son compte-rendu d’entretien professionnel portant sur l’année 2020 ;
2°) d’enjoindre au Cerema de lui communiquer son compte-rendu d’entretien professionnel portant sur l’année 2020, de fixer son CMI à 1 au titre de l’année 2020 et de procéder au rappel d’indemnité correspondant dans un délai qui ne saurait excéder deux mois.
Elle soutient que :
— la notification de son CMI pour l’année 2020 a été effectuée très tardivement ;
— elle n’a jamais reçu notification du compte-rendu de l’entretien professionnel qui s’est déroulé le 9 avril 2021 et portant sur l’année 2020 alors que la réalisation d’un tel compte-rendu et sa notification à l’agent concerné font partie des obligations du Cerema ;
— son CMI a été fixé pour l’année 2020 à 0,95, en baisse par rapport au coefficient fixé pour 2019 à 1 et pour les années 2013 à 2018 à 1,05, et ne correspond pas à sa manière de servir lors de l’année 2020, qui a été jugée satisfaisante lors de son entretien professionnel du 9 avril 2021, le seul objectif qui lui a été fixé ayant été atteint.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema) conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
La requête a été communiquée au ministre chargé de la transition écologique, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— l’arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaouën,
— et les conclusions de Mme Caste, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ingénieure des travaux publics de l’Etat (ITPE), était en 2020 affectée au sein du service des politiques urbaines et du logement, dans le département aménagement des territoires de la direction territoriale Méditerranée du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema). Par une décision du 24 janvier 2022, notifiée le 5 avril suivant, le directeur général du Cerema a fixé le coefficient de modulation individuelle (CMI) pris en compte pour la détermination de sa dotation en indemnité spécifique de service (ISS) au titre de l’année 2020 à 0,95. Par courrier du 27 mai 2022, reçu le 1er juin suivant, Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision et sollicité la communication du compte-rendu de l’entretien professionnel du 9 avril 2021 portant sur l’année 2020. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 janvier 2022 ainsi que les décisions implicites de rejet de son recours gracieux et de sa demande de communication de son compte-rendu d’entretien professionnel pour l’année 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande de communication du compte-rendu d’entretien professionnel de Mme B pour l’année 2020 :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été reçue le 9 avril 2021 pour un entretien professionnel portant sur l’année 2020. Toutefois, elle soutient sans être contestée que le compte-rendu de cet entretien ne lui a pas été communiqué, y compris après qu’elle a présenté, par courrier du 27 mai 2022 reçu le 1er juin suivant, une demande tendant à la communication de ce document. Si le Cerema conteste les allégations de Mme B selon lesquelles elle était en position normale d’activité du 21 juin au 13 septembre 2020 et soutient qu’elle a été placée en congé de maladie du 16 mars au 11 septembre 2020, d’une part, il ne produit aucun élément de nature à l’établir et, en tout état de cause, il ne conteste pas que la requérante a été reçue le 9 avril 2021 pour un entretien professionnel portant sur l’année 2020, de sorte que le compte-rendu de cet entretien devait lui être communiqué. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir que le Cerema a méconnu ses obligations, qui résultent des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique, en ne lui communiquant pas son compte-rendu d’entretien professionnel établi en 2021 au titre de l’année 2020.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite refusant de faire droit à la demande présentée le 27 mai 2022 par Mme B, tendant à la communication de son compte-rendu d’entretien professionnel pour l’année 2020, doit être annulée.
En ce qui concerne la décision du 24 janvier 2022 fixant le CMI de Mme B à 0,95 pour l’année 2020 :
5. D’une part, aux termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, alors applicable : « () l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur gracieux direct () ». Aux termes de l’article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État : « Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement, alors applicable : « Les () ingénieurs des travaux publics de l’Etat () bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d’une indemnité spécifique de service. / Cette indemnité leur est versée par leur administration d’emploi l’année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés. () / L’année 2020 constitue la dernière année d’acquisition de droit à l’indemnité spécifique de service () ». Selon les termes de l’article 7 du même décret : « Les montants de l’indemnité spécifique de service susceptibles d’être servis peuvent faire l’objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ». Enfin, il résulte des dispositions de l’article 3 de l’arrêté susvisé du 25 août 2003 que le coefficient de modulation individuelle prévu à l’article 7 du décret du 25 août 2003 est compris, pour les ingénieurs des travaux publics de l’Etat, entre 85 % et 115 % du taux moyen.
7. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’indemnité spécifique de service (ISS) peut être modulée sur la base d’un coefficient de modulation individuelle (CMI) tenant compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus par l’agent, laquelle est appréciée au vu de son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année concernée.
8. Le Cerema, qui a implicitement rejeté la demande de la requérante tendant à la communication de son compte-rendu d’entretien professionnel pour l’année 2020, qui constitue le document de référence pour apprécier la manière de servir de l’intéressée, ne produit aucun élément de nature à établir que le CMI de 0,95 attribué à Mme B pour l’année 2020 ne serait pas manifestement en inadéquation avec sa manière de servir au cours de cette année. Dans ces circonstances, en fixant à 0,95 son CMI pour l’année 2020 alors, au demeurant, que ce coefficient avait été fixé pour l’année précédente à 1, le directeur général du Cerema a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il en résulte que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 24 janvier 2022 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 27 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a seulement lieu d’enjoindre au directeur général du Cerema, d’une part, de communiquer à Mme B le compte-rendu de son entretien professionnel pour l’année 2020 et, d’autre part, de réexaminer le coefficient de modulation individuelle de l’indemnité spécifique de service qui lui a été attribué pour l’année 2020 et, le cas échéant, de procéder au rappel d’indemnités correspondant, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 24 janvier 2022 fixant le coefficient de modulation individuelle de l’indemnité spécifique de service attribué à Mme B pour l’année 2020, la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 27 mai 2022 à l’encontre de cette décision et la décision refusant implicitement de faire droit à sa demande de communication de son compte-rendu d’entretien professionnel pour l’année 2020, présentée le 27 mai 2022, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement, d’une part, de communiquer à Mme B le compte-rendu de son entretien professionnel pour l’année 2020 et, d’autre part, de réexaminer le coefficient de modulation individuelle de l’indemnité spécifique de service qui lui a été attribué pour l’année 2020 et, le cas échéant, de procéder au rappel d’indemnités correspondant, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre chargé de la transition écologique et au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme Jaouën, première conseillère,
— M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
S. JAOUËN Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au ministre chargé de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2003-799 du 25 août 2003
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Code général de la fonction publique
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