Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 27 mai 2026, n° 2610694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610694 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, Mme B… A… représentée par Me Hiesse, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 26 mars 2026, notifiée le 1er avril 2026, par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir à compter de la cessation, les conditions matérielles d’accueil sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 400 euros TTC au bénéfice de Me Hiesse en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée de vices de procédure tirés de l’absence de mention du nom et des coordonnées de l’interprète lors de l’information relative à ses droits en méconnaissances de dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle n’a pas bénéficié d’un entretien de vulnérabilité mené par un agent qualifié ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
-elle porte atteinte au droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
L’OFII a produit des pièces qui ont été enregistrées le 7 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale des droits de l’enfant,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observations de Me Hiesse, avocat de Mme A…, assistée de M. D… interprète en langue soninké ;
- l’OFII n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante mauritanienne, née le 1er janvier 2002, a fait enregistrer, le 6 février 2006, une demande d’asile auprès de la préfecture de police de C…. Par décision du 26 mars 2026, dont l’intéressée demande l’annulation, l’OFII a refusé de rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que Mme A… a fait l’objet d’une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil du 1er août 2024 au motif qu’elle n’a pas rejoint le lieu d’hébergement vers lequel elle a été orientée dans les cinq jours, indique que les motifs évoqués par la requérante ne justifient pas des raisons pour lesquelles elle n’a pas respecté les obligations auxquelles elle avait consenti lors de l’acceptation de l’offre de prise en charge de l’OFII et conclut, qu’après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, il ne peut être donné une suite favorable à sa demande. La décision en litige expose ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressée doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, d’une part aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé (…) dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Selon le premier alinéa de l’article L. 141-3 du même code : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
Il ressort des pièces du dossier qu’une offre de prise en charge a été signée le 3 juillet 2024 par la requérante, à l’issue de l’entretien personnel réalisé avec l’aide d’un interprète en langue soninké, langue que l’intéressée déclare comprendre. En outre, aux termes de l’offre de prise en charge, cette dernière a certifié que les modalités et conditions de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui ont été communiquées dans une langue qu’elle comprend. Enfin, l’intéressée a bénéficié d’un second entretien de vulnérabilité, le 24 mars 2026, lequel a également été réalisé à l’aide d’un interprète en langue soninké. La seule circonstance que le nom et les coordonnées de l’interprète ne sont pas mentionnés sur le formulaire est sans influence sur le sens de la décision attaquée et n’a pas privé l’intéressée d’une garantie. Mme A… ne saurait donc utilement soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière pour ce seul motif.
D’autre part, aux termes aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
Il résulte de ces dispositions que l’entretien avec le demandeur d’asile, qui a pour objet de connaître l’intégralité de sa situation et d’évaluer ses besoins, doit intervenir à l’occasion du dépôt d’une première demande d’asile et avant que l’OFII ne statue sur l’octroi des conditions matérielles d’accueil. En revanche, ces dispositions ne sauraient être interprétées comme imposant qu’un nouvel entretien ait lieu dans le cadre de l’examen d’une demande de rétablissement de ces conditions matérielles d’accueil après qu’il a été mis fin à celles-ci. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui a eu un troisième enfant né le 14 avril 2025 et s’est vu remettre, le 6 février 2026, une attestation de demandeur d’asile en « procédure normale » a bénéficié de l’entretien prévu par l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 3 juillet 2025, lors du dépôt de sa demande d’asile, puis, afin de tenir compte de ces nouveaux éléments, lors de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, le 24 mars 2026. Il suit de là que Mme A… ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière au motif qu’elle n’a pas été précédée d’un entretien préalable. Par ailleurs, si la requérante soutient qu’il n’est pas établi que l’agent ayant conduit l’entretien a reçu une formation spécifique, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur la fiche rendant compte de l’entretien, de l’identité et de la qualification de l’agent en cause, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité, ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin et tout état de cause, il ressort des entretiens d’évaluation produits en défense que ces entretiens ont étés mené par un auditeur, désigné sous cette qualité, qui a apposé le cachet de l’Office et y a ajouté ses initiales afin de s’identifier.
Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions l’article L. 551-16 de ce code, est inopérant dès lors qu’il est dirigé contre une décision rejetant une demande de rétablissement de ces conditions, décision rendue suite à une demande. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée, invitée par l’OFII à transmettre des observations le 11 juillet 2024 dans un délai de quinze jours avant la cessation des conditions matérielles d’accueil, intervenue le 1er août 2024, aurait donné suite à cette demande. Par suite, les moyens tirés de l’existence de vices de procédure invoqués par la requérante doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’Office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ». Aux termes de l’article R. 551-5 du même code : « À défaut de présentation du demandeur dans le délai de cinq jours, mentionné à l’article R. 551-3, il peut être mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, en application de l’article L. 551-16 ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
Il est constant que Mme A… ne s’est pas présentée dans le délai requis, en méconnaissance des dispositions précitées et qu’elle n’a pas respecté les obligations auxquelles elle avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration était fondé à refuser de rétablir ses conditions matérielles d’accueil, en application de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’OFII aurait commis une erreur de droit.
En outre, d’une part, Mme A… fait valoir qu’elle n’a pas été en capacité de rejoindre seule la structure d’hébergement située à Rennes lorsqu’elle a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 3 juillet 2024, et qu’elle souhaite désormais demeurer sur C… où elle bénéficie d’un hébergement au sein d’un centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et où ses deux premiers enfants sont scolarisés. Toutefois, à supposer que la requérante ait eu des difficultés à s’orienter pour rejoindre ce centre d’hébergement, il lui appartenait de se faire aider et d’informer le centre d’hébergement de ses difficultés. En outre, l’hébergement dont elle bénéficie au sein d’un centre d’hébergement et de réinsertion sociale par l’intermédiaire du Samu social lui a seulement été attribué à titre précaire et n’y a pas d’obstacle à ce que ses deux enfants en bas âge soient scolarisés à Rennes pendant l’examen de sa demande d’asile. Enfin, s’il ressort de pièces du dossier, en particulier de l’entretien de vulnérabilité du 24 mars 2026, que le père de ses enfants, présent à l’audience, se trouve en France, il n’est ni soutenu, ni même allégué que celui-ci demeure avec elle et ses enfants à C… ou qu’il serait dans l’incapacité de les rejoindre à Rennes. Par suite Mme A… ne justifie d’aucun motif légitime pour refuser l’orientation géographique initialement acceptée.
D’autre part, le retrait, total ou partiel, du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile correspond à l’hypothèse fixée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui n’exclut pas le refus total de ces conditions matérielles. En outre, ces dispositions internes prévoient que le refus doit être prononcé dans le respect de l’article 20 de la directive, c’est-à-dire au terme d’un examen au cas par cas, fondé sur la vulnérabilité du demandeur d’asile. Or, la requérante a bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité au cours duquel sa situation personnelle a pu être examinée, ainsi qu’il a été dit précédemment. Enfin, Mme A… a indiqué disposer d’un appartement mis à disposition par le Samu social au sein d’un CHRS et ne fait état d’aucun problème de santé. Si elle sollicite une aide financière pour subvenir aux besoins de ses trois jeunes enfants, elle bénéficie de l’aide apportée par les structures caritatives et de la protection universelle maladie. Par suite, elle ne peut être regardée comme justifiant d’une vulnérabilité que l’OFII n’aurait pas prise en considération. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait contraire aux dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, qu’elle méconnaîtrait l’article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Hiesse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
O. PERAZZONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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