Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 mai 2025, n° 2501931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 16 janvier 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 avril 2025 et le 29 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Kaddouri, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Cher en date du 2 avril 2025 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, et ce dans les 2 mois qui suivent la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et en tout état de cause, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser en cas de non admission à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— ressortissante tunisienne née le 14 septembre 1989, elle a, le 16 juillet 2018, épousé M. D, de nationalité française ; elle est entrée en France le 21 novembre 2021 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour ; suite à des violences conjugales, elle a quitté son conjoint ; le 15 septembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français, faisant notamment valoir que les violences conjugales subies étaient à l’origine de la rupture de la vie commune ; par une décision en date du 13 février 2023, se fondant sur l’absence de vie commune, le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont elle a la nationalité et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an ; par un jugement en date du 16 janvier 2024, le tribunal administratif d’Orléans a annulé cette décision et a enjoint au réexamen de sa situation ; par une décision en date du 2 avril 2025, le préfet du Cher a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de 2 ans ; le 17 avril 2025, elle a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
— la condition tenant à l’urgence est remplie car elle est présumée lorsque le préfet refuse de renouveler un titre de séjour, et elle doit également être considérée comme remplie lorsque l’administration rejette une demande de titre de séjour présentée dans le cadre d’un réexamen ordonné par le juge administratif, après l’annulation d’un premier refus car cela s’apparente à un refus de renouvellement de titre de séjour ; elle a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour délivrée en exécution du jugement ; en outre elle justifie par une attestation de son employeur avoir été contrainte de mettre un terme à son activité professionnelle en conséquence directe du refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été opposé alors qu’il s’agissait de sa seule source de revenus et l’arrêté en litige porte donc une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car :
* la compétence du signataire n’est pas établie ;
* elle est entachée d’une erreur de droit car l’administration ne pouvait sans méconnaître l’autorité de la chose jugée rejeter de nouveau la demande de renouvellement de titre en qualité de conjointe de Français en se fondant sur le motif tiré de ce que la communauté de vie entre elle et son époux a cessé, alors que cette communauté de vie a été rompue en raison des violences conjugales qu’elle a subies et dont le tribunal a retenu qu’elles doivent être regardées comme établies ; le préfet du Cher ne saurait déplacer le problème en invoquant l’absence d’une autorisation de travail permettant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salariée ;
* le refus de titre méconnaît L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* le refus de titre méconnaît l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
* il est pris en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle réside en France de manière continue, depuis le mois de novembre 2021, y a toujours travaillé et n’a aucune attache en Tunisie ;
* pour les mêmes motifs il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2025, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie car si la requérante soutient que son contrat de travail a été suspendu à compter du 2 avril 2025, elle ne l’établit pas ;
— il n’y a pas de doute sérieux sur la légalité de l’arrêté :
* le signataire nommé secrétaire général de la préfecture du Cher par le décret du 3 mars 2025, justifie d’une délégation de signature lui octroyant compétence ;
* il n’y a pas violation de l’autorité de la chose jugée dès lors que le jugement du 16 janvier 2024, enjoignait uniquement au réexamen de la demande de Mme B ;
* il n’y a pas violation de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dès lors qu’il y a eu rupture de la vie commune de la requérante avec son conjoint français ;
* il n’y a pas violation de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les violences conjugales alléguées par la requérante n’ayant jamais été démontrées et n’ayant donné lieu à aucune suite judiciaire à l’encontre du conjoint de la requérante alors que celui-ci a indiqué avoir été victime de dénonciation calomnieuse et avoir déposé plainte contre son épouse pour des faits de violence conjugale ;
* il n’y a pas d’atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, celle-ci étant sans charge de famille sur le territoire français, en dehors de son ancien époux et ne produisant que des bulletins de paie de novembre à janvier 2025 sans apporter d’autorisation de travail.
Vu :
— la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— le jugement n° 2300762 rendu par le tribunal le 16 janvier 2024 ;
— les autres pièces du dossier ;
— et la requête au fond n° 2501930 présentée par Mme B.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 29 avril 2025, présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 14 septembre 1989, a épousé le 16 juillet 2018 en Tunisie M. C D, ressortissant français. Elle est entrée sur le territoire français, accompagnée de son mari, le 21 novembre 2021, munie d’un visa de long séjour délivré en qualité de conjointe d’un ressortissant français et valant titre de séjour d’une durée d’un an, dont elle a sollicité le renouvellement le 15 septembre 2022. Par arrêté du 13 février 2023, le préfet du Cher a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement tout en accompagnant ces mesures d’une interdiction de retour pour une durée d’un an et d’une assignation à résidence dans le département du Cher. Par décision du 1er mars 2023, le magistrat désigné a annulé les décisions du 13 février 2023 du préfet du Cher prises à l’encontre de Mme B lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de retour et l’assignant à résidence. Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal en formation collégiale a annulé le refus de renouvellement de titre de séjour du 13 février 2023 et enjoint au préfet du Cher de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de deux mois. Par la présente requête, Mme B demande la suspension de l’exécution de la décision en date du 2 avril 2025 de refus de titre de séjour du préfet du Cher prise à l’issue de ce réexamen et qui constitue dès lors une décision de refus de lui renouveler son titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme B a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y donc lieu, en application des dispositions citées ci-dessus, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
6. D’une part, cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’en raison de ce refus, la requérante ne peut plus occuper son emploi.
7. Dès lors, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté
8. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
9. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision de la décision du préfet du Cher en date du 2 avril 2025 refusant à Mme B le renouvellement de son titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. En exécution de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Cher de délivrer sans délai à la requérante une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2501930. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme B étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Kaddouri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Kaddouri de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 2 avril 2025 par laquelle le préfet du Cher a refusé à Mme B un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2501930.
Article 2 : L’Etat versera en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 1 000 euros à Me Kaddouri.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet du Cher et à Me Kaddouri.
Fait à Orléans, le 13 mai 2025.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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