Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 30 janv. 2026, n° 2500294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, la SARL Vertes Collines, représentée par la SCP Berenger et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 24 juillet 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune du Val a révisé son plan local d’urbanisme, ensemble la décision du 25 novembre 2024 rejetant son recours gracieux en date du 17 septembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Val une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la procédure de révision a fait l’objet d’une publicité régulière ;
- l’enquête publique est illégale dès lors que le commissaire enquêteur n’a pas répondu aux observations du public ni donné son avis personnel, notamment concernant le zonage de parcelles et les thématiques ont été définies de manière arbitraire ;
- l’orientation d’aménagement de programmation de la Jouberte prévoit des aménagements n’étant pas conformes au permis d’aménager qu’elle a obtenu à l’aune des dispositions du précédent plan local d’urbanisme ;
- deux emplacements réservés grèvent son terrain, en contradiction avec le permis d’aménager précité qu’elle a obtenu.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, la commune du Val, représentée par Me Reghin, conclut au rejet de la requête à titre principal, à l’annulation partielle de la délibération limitée aux seules irrégularités relevées à titre subsidiaire, et à ce que soit mise à la charge de la SARL Vertes Collines la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en toute hypothèse.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Par courrier du 9 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Par une ordonnance du 3 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 janvier 2026 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Me Reboul pour la SARL Vertes Collines, celles de Me Reghin, pour la commune du Val.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 16 octobre 2020, le conseil municipal de la commune du Val a prescrit la révision de son plan local d’urbanisme et, par délibération du 24 juillet 2024, ledit conseil a approuvé cette révision. Le 17 septembre 2024, la SARL Vertes Collines, propriétaire des parcelles cadastrées section B, n° 1275, 1276, 1588, 1589, 1587, 1655 situées sur le territoire de la commune du Val, a demandé au maire de retirer la délibération du 24 juillet 2024. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 25 novembre 2024. Par sa requête, la SARL Vertes Collines demande l’annulation de la délibération portant approbation du plan local d’urbanisme et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de la délibération attaquée :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. La délibération prise en application de l’alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 » et aux termes de l’article R. 153-20 de ce code : « Font l’objet des mesures de publicité et d’information prévues à l’article R. 153-21 : / 1° La délibération qui prescrit l’élaboration ou la révision du plan local d’urbanisme et qui définit les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation. Il en est de même, le cas échéant, de l’arrêté qui définit les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation lors de la modification du plan local d’urbanisme (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’adoption ou la révision du plan local d’urbanisme doit être précédée d’une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d’une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d’élaborer ou de réviser ce document d’urbanisme, et, d’autre part, sur les modalités de la concertation. Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme.
La SARL Vertes Collines doit être regardée comme excipant de l’illégalité de la délibération du 16 octobre 2020 prescrivant la révision du plan local d’urbanisme au motif qu’il n’est pas démontré qu’elle ait fait l’objet des mesures de publicité suffisantes. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’illégalité éventuelle entachant la délibération fixant les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de consultations ne peut être utilement invoquée à l’encontre de la délibération attaquée adoptant le plan local d’urbanisme. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté comme étant inopérant.
En second lieu, il résulte des articles L. 123-1 et R. 123-19 du code de l’environnement et L. 153-19 du code de l’urbanisme que le commissaire enquêteur conduit, préalablement à la révision d’un plan local d’urbanisme, une enquête destinée à permettre non seulement aux habitants de la commune de prendre une connaissance complète du projet et de présenter leurs observations, suggestions et contre-propositions, mais également à l’autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à son information et ainsi de l’éclairer dans ses choix. Si ces dispositions n’imposent pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, elles l’obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis, sans qu’il puisse renoncer à se prononcer sur tout ou partie du projet, quand bien même certains éléments du projet soumis à enquête publique seraient concernés par une procédure contentieuse en cours à la date de son rapport.
Il résulte du procès-verbal de synthèse de l’enquête publique sur la révision du plan local d’urbanisme, remis par le commissaire-enquêteur au maire de la commune du Val le 14 mai 2024, que la SARL Vertes Collines lui a adressé ses observations (observation D24), qu’il a consignées et auxquelles il a répondu de manière commune avec d’autres observations en lien (observation L13 et D3), de telle sorte que l’enquête n’est pas entachée d’irrégularité. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que les thèmes abordés lors de l’enquête publique étaient arbitraires, sans pour autant préciser ceux qui auraient dû utilement être développés, la requérante ne démontre pas de manquement entachant la délibération attaquée de vice de procédure. Partant, le moyen tiré de l’irrégularité de l’enquête administrative manque en fait.
En ce qui concerne la légalité interne de la délibération attaquée :
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme que les travaux ou opérations d’urbanisme doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation. De telles orientations, dans cette mesure opposables aux demandes d’autorisations d’urbanisme, sont, en principe, susceptibles d’être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir à l’occasion d’un recours dirigé contre la délibération qui approuve le plan local d’urbanisme. En outre, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Il ressort des pièces du dossier que la SARL Vertes Collines s’est vu délivrer un permis d’aménager, le 29 juillet 2024, sur ses parcelles cadastrées B1273, B1275, B1587, B 1589, en vue de réaliser un lotissement de 24 lots à bâtir, au sein d’une orientation d’aménagement de programmation « les grands airs », dans une zone classée 1AUb. La révision du plan local d’urbanisme contestée institue une nouvelle orientation d’aménagement de programmation « la Jouberte » sur le terrain d’assiette du projet et classe ses parcelles en zone Uba.
En se bornant à soutenir que l’orientation d’aménagement de programmation de la Jouberte est incompatible avec le permis d’aménager qui lui a été précédemment délivré, la requérante n’établit aucune erreur manifeste d’appréciation puisque ladite orientation ne saurait remettre en cause les autorisations d’urbanisme antérieurement obtenues. D’autant plus que, tel que la commune le fait valoir, l’orientation en litige ne fait nullement obstacle à la réalisation du projet de lotissements dès lors que cette dernière prévoit que « le secteur a vocation à accueillir de l’habitat (environ 65 logements) » et que les équipements sportifs envisagés par la commune ne s’implanteront pas sur le terrain d’assiette du projet. De même, si la représentation graphique de l’orientation d’aménagement de programmation de la Jouberte matérialise un « espace naturel à conserver », la requérante ne démontre pas qu’un tel aménagement fait obstacle au permis d’aménagement dont il bénéficie qui, au demeurant, prévoit également de conserver un « espace vert » à l’ouest du terrain d’assiette du projet.
En second lieu, aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / 2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier (…) ».
La requérante, qui se borne à soutenir que les emplacements réservés ER47 et ER14 grèvent son terrain, ne démontre aucunement que ces derniers, par leurs objet et emplacement, font obstacle à la mise en œuvre du permis d’aménager qu’elle a obtenu à l’aune des dispositions du précédent plan local d’urbanisme.
Sur les frais liés à l’instance :
Il convient, dans les circonstances particulières de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés pour la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Vertes Collines est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Val présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Vertes Collines et à la commune du Val.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier,
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