Rejet 18 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 août 2023, n° 2307647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. A B, représenté par
Me Rudloff, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de le prendre en charge en qualité de jeune majeur, dès la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, et, dans l’attente, d’assurer son hébergement dans un logement adapté ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence doit être regardée comme remplie du fait de l’interruption brutale de sa prise en charge en raison du refus du département de prolonger celle-ci en tant que jeune majeur, et ce alors qu’il est scolarisé et dépourvu de ressources et de tout soutien familial, qu’il ne bénéficie d’aucune solution d’hébergement et d’accompagnement éducatif autres que celles résultant de sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, et qu’il va avoir 18 ans le 20 août 2023 ;
— il résulte des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que les jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité sont pris en charge par l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du département, à la seule condition qu’ils ne bénéficient pas d’un soutien familial ou de ressources suffisantes ; l’octroi du contrat jeune majeur est de droit à partir du moment où le jeune en fait la demande et où il démontre entrer dans les conditions précitées, sans aucune marge d’appréciation possible du département ; en conséquence, en refusant de la prendre en charge sur le fondement de l’article L. 222-5 5° du même code, ce qui constitue une carence caractérisée dans l’accomplissement des missions fixées et des modalités de prise en charge du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, le département des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, alors qu’il a fait l’objet d’un placement provisoire auprès de l’aide sociale à l’enfance par ordonnance du juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille du 10 juillet 2023, postérieure à l’arrêt de la cour d’appel du 28 juin 2023 et dont il n’a pas été relevé appel, dans l’attente de la réception de son passeport, qu’il a reçu ce passeport biométrique attestant de sa minorité, édité le 4 juillet 2023, et qu’une nouvelle audience devant le juge des enfants est prévue le 17 août 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’a commis aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 août 2023 à 15 heures en présence de M. Marcon, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Jorda-Lecroq ;
— les observations de Me Teysseyré, substituant Me Rudloff, représentant M. A, qui confirme et développe les moyens de la requête et ajoute que par décision de ce jour, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille a prolongé son placement jusqu’à sa majorité, ainsi qu’en atteste la note d’audience produite ;
— et les observations de Me Daimallah, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles : " Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance ; () / Elles bénéficient des autres formes d’aide sociale, à condition qu’elles justifient d’un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France () « . Et aux termes de l’article L. 222-5 du même code : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article () ".
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
5. Une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
En ce qui concerne l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant guinéen déclarant être né le 20 août 2005, a été mis à l’abri puis a fait l’objet d’un placement auprès de l’aide sociale à l’enfance des Bouches-du-Rhône jusqu’à sa majorité par un jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille du 1er février 2023, dont le département des Bouches-du-Rhône a relevé appel. Par un arrêt du 28 juin 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé ce jugement. Par une ordonnance du 10 juillet 2023, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné le placement provisoire du requérant auprès de l’aide sociale à l’enfance dans l’attente de la réception de son passeport et jusqu’à une nouvelle audience fixée au 17 août 2023. Par décision du 25 juillet 2023, le département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, formée le 13 juillet 2023, de poursuite de sa prise en charge dans le cadre d’un contrat jeune majeur, avec une date de fin de prise en charge au 19 août 2023.
7. Il résulte également de l’instruction, en particulier de la note d’audience produite, que le juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille a, le 17 août 2023, décidé le placement de M. B auprès de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité compte tenu de son passeport biométrique. Par ailleurs, le requérant établit poursuivre sa scolarité, et il n’est pas sérieusement contesté qu’il ne dispose pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, en dépit de la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler valable du 13 juillet au 12 octobre 2023. Dans ces conditions, la fin de sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance en qualité de jeune majeur aurait pour lui des conséquences graves et il doit être regardé, en l’état de l’instruction, comme remplissant les conditions posées par les dispositions du 5° de l’article L.222-5 du code de la famille et de l’aide sociale, qui imposent la poursuite de sa prise en charge en qualité de jeune majeur. Par suite, le refus de sa prise en charge à ce titre porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance du jeune majeur remplissant ces conditions.
En ce qui concerne l’urgence :
8. La prise en charge de l’intéressé par le département prenant fin le 19 août 2023, une telle interruption brutale de cette prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, sans aucune solution alternative d’hébergement autre que le 115, est susceptible de le placer dans une situation de précarité dangereuse pour sa sécurité et de compromettre le suivi de son projet scolaire puis d’insertion professionnelle. Dans ces conditions, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Il y a lieu d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d’accorder provisoirement au requérant, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance, le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs par les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, destinée à assurer outre la prise en charge des besoins de l’intéressée en matière d’hébergement ou de logement et de ressources, ceux couvrant l’accès à un accompagnement dans les démarches administratives et la poursuite de sa scolarité. Il n’y a pas lieu, toutefois, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 800 euros à verser à Me Rudloff, avocate de M. B, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à celui-ci au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône d’accorder provisoirement à M. B, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance, le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs par l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Article 3 : Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône versera la somme de 800 (huit cents) euros à Me Rudloff en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous les réserves énoncées au point 10 de la présente décision. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Constance Rudloff et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Marseille, le 18 août 2023.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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