Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 17 déc. 2024, n° 2406071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406071 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ()/ () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative: " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ().
2. L’article R. 351-4 du même code précise que : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance () ».
3. M. A doit être regardé comme sollicitant une mesure de bienveillance en ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises à laquelle son entreprise individuelle a été assujettie en 2022. Il sollicite le réexamen de son dossier avec indulgence. Cette requête doit ainsi être regardée comme une demande gracieuse. Dès lors qu’il n’appartient pas au tribunal de prononcer des mesures purement gracieuses, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par application des dispositions précitées des 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Dans ces conditions, il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la compétence territoriale du tribunal pour statuer sur le présent litige, que les conclusions de la requête, manifestement irrecevables, doivent être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 17 décembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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