Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m d'izarn de villefort, 10 déc. 2024, n° 2303184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 juin 2023 par lequel la directrice de la régie Envibus de la communauté d’agglomération Sophia Antipolis lui a infligé la sanction de l’exclusion temporaire de trois jours.
Il soutient que :
— les faits relevés à son encontre ne sont pas de nature à justifier une sanction ;
— la sanction contestée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, la communauté d’agglomération Sophia Antipolis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable faute de contenir l’exposé des faits et moyens ainsi que l’énoncé des conclusions, comme l’exige l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
— les conclusions de M. Myara, rapporteur public,
— et les observations de Mme C, représentant la communauté d’agglomération Sophia Antipolis.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent de maîtrise occupant les fonctions de contrôleur de bus, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 juin 2023 par lequel la directrice de la régie Envibus de la communauté d’agglomération Sophia Antipolis lui a infligé la sanction de l’exclusion temporaire de trois jours.
2. Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. () ".
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Pour infliger au requérant la sanction contestée, l’autorité administrative s’est fondée sur le fait que M. A a confié trois vêtements personnels à l’entreprise titulaire du marché de nettoyage des tenues professionnelles de la régie Envibus. Le requérant ne conteste pas l’exactitude matérielle de ce fait, qui ressort par ailleurs des pièces du dossier. Ce fait, qui procède d’une déloyauté par rapport à l’employeur et d’une absence d’intégrité, constitue une faute de nature à justifier une sanction.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déjà été sanctionné par son employeur. Le 12 février 2018, il a fait l’objet d’une exclusion temporaire de deux jours pour s’être introduit à 22 reprises dans les locaux du service en dehors de ses horaires de travail et avoir utilisé une photocopieuse à des fins personnelles en effectuant 600 copies environ. Le 22 mai 2018, un blâme lui a été infligé pour avoir passé 4 appels téléphoniques vers un numéro surtaxé au cours et avec les moyens du service alors qu’une opération de contrôle était en cours. Le 9 novembre 2018, il a fait l’objet d’une exclusion temporaire de trois jours pour des faits identiques. Eu égard, d’une part, à la réitération de faits marquant un même type de comportement, d’autre part, au grade et aux responsabilités de l’intéressé, la directrice de la régie Envibus n’a pas, dans les circonstances de l’espèce et au regard de la marge d’appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée au regard de la faute commise, en lui infligeant la sanction de l’exclusion temporaire de trois jours.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté d’agglomération Sophia Antipolis, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation l’arrêté du 2 juin 2023 par lequel la directrice de la régie Envibus lui a infligé la sanction de l’exclusion temporaire de trois jours.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté d’agglomération Sophia Antipolis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT La greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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