Infirmation 1 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 1er oct. 2020, n° 15/02394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/02394 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 13 novembre 2014, N° 13/03179 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES ( CPAM 78), Société MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED "M.I.C.", SA GRAS SAVOYE RHONES ALPES AUVERGNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
3e chambre
ARRET N°
DE DEFAUT
DU 1er OCTOBRE 2020
R.G. N° 15/02394
AFFAIRE :
X, Y, F A
C/
H Z
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Novembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° RG : 13/03179
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Banna NDAO
Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELARL MINAULT TERIITEHAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame X, Y, F A
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
Représentant : Me Estelle VERNEJOUL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J014
APPELANTE
****************
1/ Monsieur H Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
2/ Société de droit irlandais MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY anciennement MIC Ltd, dont le siège est 13, […]
- IRELAND, prise en la personne de son représentant en France, la SAS BRANCHET – N° siren 443 093 364 – […], […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELARL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 619 – N° du dossier 20150189
Représentant : Me Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
INTIMES
3/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Catherine LEGRANDGERARD, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391
INTIMEE
[…]
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire était fixée à l’audience publique du 2 avril 2020 pour être débattue devant la cour composée de :
Madame X-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
En application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par le président que la procédure susvisée se déroulerait sans audience.
Les parties en ont été avisées par le greffe le 13 mai 2020 et ces dernières ne s’y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi.
FAITS ET PROCEDURE
X A, alors âgée de 16 ans, après une chute en canoë kayak en août 2005 est restée immobilisée durant 45 jours. Il lui a été prescrit un arthroscanner qui a été réalisé le 3 octobre 2005. Cet examen a conclu à : 'arthroscanner de l’épaule droite sans lésion suspecte du bourrelet ou de signe évident d’hyper laxité. Espace sous-acromial limite potentiellement conflictuel'. Elle a ensuite consulté le docteur Z qui lui a proposé une intervention chirurgicale pour replacer l’épaule. Elle a été hospitalisée au centre hospitalier du Mantois le 2 novembre 2005 pour être opérée d’une épaule instable et d’une lésion du bourrelet glénoïclien.
Mme A a dit souffrir, depuis cette opération, de douleurs neuropathiques sévères et
d’importantes limitations de ses mouvements.
Elle a saisi la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation aux fins de voir reconnaître les fautes reprochées au docteur Z et d’être indemnisée de ses préjudices. Un expert a été désigné par décision du 17 juin 2011. Le docteur B a déposé son rapport le 2 novembre 2011 et conclut que 'le comportement du docteur Z n’a pas été conforme aux règles de l’art et données acquises de la science à l’époque du fait générateur', que 'l’indication opératoire n’a pas été posée à bon escient’ mais que 'il ne semble pas y avoir de relation directe entre l’évolution défavorable et l’intervention chirurgicale, même si l’indication n’a pas été correctement posée'.
Par décision du 23 mai 2012,la CRCI s’est déclarée incompétente, les dommages subis ne présentant par le caractère de gravité prévu au II de l’article L.1 l42-1 du code de la santé publique.
Le docteur C a été mandaté par l’assureur protection juridique de Mme A pour procéder à une nouvelle expertise, non contradictoire. Il a déposé son rapport le 28 mars 2013.
Le 4 avril 2013, Mme A a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Versailles le docteur Z, son assureur MIC Ltd, la CPAM des Yvelines, et sa mutuelle, Gras Savoye.
Par décision du 13 novembre 2014, le tribunal a :
• condamné le docteur Z garanti par son assureur MIC Ltd à payer Mme A en réparation des préjudices subis les sommes de :
• 517,05 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation,
• 8 052 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• débouté Mme A de ses autres demandes d’indemnisation,
• condamné le docteur Z garanti par son assureur la société MIC Ltd à rembourser à la CPAM des Yvelines la somme définitive de 1.884,36 euros conformément aux dispositions de l’article L 376-l du code de la sécurité sociale correspondant aux débours qu’elle a exposés au profit de son assurée, Mlle A, cette somme produisant intérêts au taux légal :
— à titre de dommages et intérêts compensatoires à compter de l’état récapitulatif définitif en date du 8 novembre 2013,
— à titre moratoire à compter du jugement à intervenir,
• condamné le docteur Z garanti par son assureur la société MIC Ltd à payerà la CPAM des Yvelines la somme de 628,12 euros correspondant au montant revalorisé de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance n°96.5l du 24 janvier 1996,
• condamné le docteur Z garanti par son assureur MIC Ltd à payer à Mlle A la somme de 3.500 euros et à la CPAM des Yvelines la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
• ordonné l’exécution provisoire du jugement à l’exception des dispositions ci- après,
• condamné le docteur Z garanti par son assureur MIC Ltd aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Le tribunal a jugé que le docteur Z avait commis une faute dans la mesure où l’indication opératoire n’avait pas été correctement posée. L’expert désigné par la CRCI relevant en effet que le docteur Z n’avait pas respecté les données acquises de la science s’agissant de la prise en charge de Mme A dans la décision de procéder à une opération de son épaule droite, mais que seule la décision de procéder à cette intervention était constitutive d’une faute.
Il en résultait que seuls les préjudices en lien direct avec l’intervention pratiquée alors qu’elle n’était pas utile et conforme aux données acquises de la science devaient faire l’objet d’une indemnisation à l’exclusion de l’évolution défavorable de l’état de la patiente.
Mme A a interjeté appel de cette décision le 30 mars 2015.
Par arrêt du 30 mars 2017, la cour a ordonné une mesure d’expertise et sursis à statuer sur toutes les demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise confiée à deux experts.
Les rapports d’expertise ont été déposés les 12 septembre 2019 (expertise du docteur E-J) et 2 mars 2020 (expertise du docteur D, intégrant les conclusions du docteur E-J).
Aux termes d’écritures du 29 mai 2020, Mme A demande à la cour, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
• infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité son indemnisation à certains postes de préjudices,
• dire que le docteur Z a commis plusieurs fautes dans le cadre de l’exercice des soins prodigués à Mme A : une mauvaise interprétation de l’arthroscanner et une erreur de diagnostic, une absence de réalisation d’examens complémentaires,
• une technique opératoire discutable, une éventuelle lésion du nerf du grand pectoral, une violation de l’obligation d’information,
• dire que le lien de causalité entre les dommages qu’elle a subis et les fautes commises par le docteur Z est direct, certain et établi.
En conséquence :
• dire que la responsabilité du docteur Z est engagée à son égard,
• condamner le docteur Z, garanti solidairement par son assureur MIC Ltd, à lui payer les sommes suivantes :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
• frais divers 16 775 euros
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires :
• déficit fonctionnel temporaire 15 000 euros
• souffrances endurées 50 000 euros
• préjudice esthétique temporaire 5 000 euros
Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
• dépenses de santé futures 9 317 euros
• frais de véhicule adapté 10 554 euros
• assistance par tierce personne 83 853 euros
• perte de gains professionnels futurs 50 000 euros
• incidence professionnelle 200 000 euros
• préjudice scolaire et de formation 50 000 euros
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
• déficit fonctionnel permanent 150 000 euros
• préjudice esthétique permanent 10 000 euros
• préjudice d’agrément 40 000 euros
• préjudice d’établissement 20 000 euros
• préjudice de perte de chance lié au défaut d’information 100 000 euros
• faire droit à l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause :
• débouter tous contestants aux présentes de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
• condamner le docteur Z, garanti solidairement par son assureur MIC Ltd à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec recouvrement direct.
Aux termes de conclusions du 26 juin 2020, M Z et son assureur la société Mic Ltd demandent à la cour de :
A titre liminaire :
• déclarer la demande d’indemnisation de Mme Z au titre du devoir d’information irrecevable.
A titre principal :
• débouter Mme A de sa demande d’indemnisation au titre d’un défaut d’information,
• débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre du docteur Z,
• confirmer le jugement en ce qu’il a :
* jugé que le docteur Z ne peut être tenu responsable que d’une intervention chirurgicale inutile,
* évalué à la somme de 517,50 euros l’aide humaine temporaire,
* évalué à la somme de 500 euros le préjudice esthétique temporaire,
* jugé que l’intervention chirurgicale litigieuse n’a entraîné aucun préjudice permanent,
* débouté Mme A de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation au titre des préjudices permanents.
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné le docteur Z à verser à Mme A la somme de 8 052 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* condamné le docteur Z à verser à Mme A la somme de 5 000 euros au titre des souffrances endurées.
Statuant de nouveau :
• évaluer l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à 900 euros,
• évaluer l’indemnisation des souffrances endurées à 3 500 euros,
• débouter Mme A de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• déclarer que le docteur Z et son assureur ne pourront être tenus d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la CPAM,
• condamner Mme A à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner Mme A aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
• évaluer l’indemnisation de l’aide humaine temporaire à 900 euros,
• évaluer l’indemnisation des souffrances endurées à 3 500 euros,
• évaluer l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire à 500 euros,
• juger que seule une perte de chance de 5% peut être mise à la charge du docteur Z et de son assureur au titre des préjudices permanents,
• juger que les préjudices permanents sont imputables à 50% à l’état antérieur de Mme A, et à 50% à un échec thérapeutique,
• juger, par conséquent, que le docteur Z et son assureur, ne peuvent être tenus
d’indemniser les postes de préjudice permanents qu’à hauteur de 2,5%,
• juger, par conséquent, que le docteur Z et son assureur, ne peuvent être tenus
d’indemniser la CPAM qu’à hauteur de 2,5%,
• débouter Mme A de ses demandes indemnitaires au titre des dépenses de santé futures, des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, du préjudice scolaire, du préjudice d’agrément, et du préjudice d’établissement,
• évaluer l’aide humaine permanente à 56 679,03 euros,
• juger que la somme mise à leur charge au titre de l’aide humaine permanente ne pourra excéder 1 416,88 euros,
• juger que la somme mise à leur charge au titre du préjudice d’impréparation ne pourra excéder l’euro symbolique,
• évaluer les frais d’adaptation de véhicule à 4 436,49 euros,
• juger que la somme mise à leur charge au titre des frais d’adaptation du véhicule ne pourra excéder 110,91 euros,
• évaluer le déficit fonctionnel permanent à 35 000 euros,
• juger que la somme mise à leur charge au titre du déficit fonctionnel permanent ne pourra excéder 875 euros,
• évaluer le préjudice esthétique permanent à 500 euros,
• juger que la somme mise à leur charge au titre du préjudice esthétique permanent ne pourra excéder 12,50 euros,
• évaluer la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 1 500 euros.
A titre infiniment subsidiaire :
• évaluer l’indemnisation de l’aide humaine temporaire à 900 euros,
• évaluer l’indemnisation des souffrances endurées à 3 500 euros,
• évaluer l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire à 500 euros,
• juger que seule une perte de chance de 5% peut être mise à la charge du docteur Z et de son assureur au titre des préjudices permanents,
• juger que les préjudices permanents sont imputables à 50% à l’état antérieur de Mme A, et à 50% à un échec thérapeutique,
• juger, par conséquent, qu’ils ne peuvent être tenus d’indemniser certains préjudices permanents qu’à hauteur de 2,5%,
• débouter Mme A de ses demandes indemnitaires au titre des dépenses de santé futures, des pertes de gains professionnels futurs et du préjudice d’établissement,
• évaluer l’aide humaine permanente à 56 679,03 euros,
• juger que la somme mise à leur charge au titre de l’aide humaine permanente ne pourra excéder 1 416,88 euros,
• évaluer les frais d’adaptation de véhicule à 4 436,49 euros,
• juger que la somme mise à leur charge au titre de des frais d’adaptation du véhicule ne pourra excéder 110,91 euros,
• évaluer le déficit fonctionnel permanent à 35 000 euros,
• juger que la somme mise à leur charge au titre du déficit fonctionnel permanent ne pourra excéder 875 euros,
• évaluer le préjudice esthétique permanent à 500 euros,
• juger que la somme mise à leur charge au titre du préjudice esthétique permanent ne pourra excéder 12,50 euros,
• évaluer l’incidence professionnelle à 5 000 euros,
• juger que la somme mise à leur charge au titre de l’incidence professionnelle ne pourra excéder 125 euros,
• évaluer le préjudice scolaire à 6 262,62 euros,
• juger que la somme mise à leur charge au titre du préjudice scolaire ne pourra excéder 1 416,88 euros,
• évaluer le préjudice d’agrément à 1 000 euros,
• juger que la somme mise à leur charge au titre du préjudice d’agrément ne pourra excéder 25 euros,
• évaluer la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 1 500 euros,
• condamner tout succombant aux entiers dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 15 juin 2020, la CPAM des Yvelines demande à la cour de :
• condamner in solidum le docteur Z et son assureur à lui rembourser sa créance, soit la somme de 11 023,29 euros conformément aux dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale correspondant aux débours qu’elle a exposés au profit de son assurée, Mme A, dont il convient de déduire celle de 1 884,36 euros, soit la somme totale de 9 138,93 euros,
• dire que cette somme produira des intérêts au taux légal à titre de dommages et intérêts à compter de la notification des présentes écritures et à titre moratoire à compter de l’arrêt à intervenir,
• condamner in solidum le docteur Z et son assureur à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Gras Savoye à laquelle Mme A avait fait signifier sa déclaration d’appel le 2 juin 2015, à l’étude de l’huissier, puis ses conclusions le 2 juillet 2015, n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
SUR QUOI,
- Sur la clôture
Les parties ont été destinataires de l’avis adressé en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 et ont déposé leurs dossiers.
La clôture est intervenue à la date limite fixée pour le dépôt des pièces, soit le 2 juillet 2020.
Dans des conclusions d’incident du 2 juillet 2020, M Z et la société MIC Ltd demandent à la
cour de :
• ordonner le rejet des débats des conclusions récapitulatives n°2 et de la pièce n°3 de la CPAM,
• condamner tout succombant aux entiers dépens du 'présent incident’ avec recouvrement direct.
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il convient préalablement de rappeler que M Z et son assureur ont conclu pour la 2e fois le 23 mars 2020 en ouverture du rapport d’expertise, tandis que la CPAM des Yvelines a attendu le 15 juin 2020 pour signifier ses conclusions, étant observé que les parties savaient depuis le 13 mai 2020 que la date de dépôt des pièces était fixée au 2 juillet suivant.
M Z et son assureur ont répliqué aux demandes de la CPAM dans des conclusions du 26 juin 2020.
La CPAM a reconclu le 1er juillet 2020, ajoutant près de 2 pages d’argumentaire à ses précédentes écritures et une nouvelle pièce intitulée 'argumentaire médical du 29 juin 2020".
Il est certain qu’il ne pouvait y être utilement répondu, la clôture étant fixée au lendemain.
En conséquence, en application des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, il convient de rejeter des débats les conclusions signifiées par la CPAM des Yvelines le 1er juillet 2020 ainsi que la pièce numérotée 3.
La cour statuera donc sur les conclusions de la CPAM des Yvelines du 15 juin 2020.
- Sur le fond
Mme A indique tout d’abord qu’à aucun moment le docteur Z ne l’a informée du risque d’échec de l’opération ou de la possibilité de douleurs accrues après l’intervention, ce qui lui a fait perdre une chance de refuser l’opération.
Elle soutient qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle en appel, puisqu’elle tend aux mêmes fins que ses demandes originaires, à savoir l’indemnisation de ses préjudices consécutifs aux fautes du docteur Z.
Elle considère qu’elle a bien qualité et intérêt à agir pour invoquer la violation du défaut d’information par le docteur Z, parce qu’en raison de son âge lors de l’intervention, 16 ans, elle aurait dû recevoir elle-même l’information, et que si c’est sa mère qui a signé à sa place et pour son compte le formulaire de consentement, cette information lui était destinée.
Elle observe que le docteur Z n’a pas respecté son devoir d’information, qu’il ressort des rapports d’expertise que l’information ne lui a pas été clairement délivrée, qu’elle soit écrite ou simplement orale et qu’en tout état de cause, le docteur Z ne parvient pas à démontrer avoir
respecté son obligation de ce chef, la fiche type de consentement étant manifestement insuffisante.
Mme A soutient que le lien de causalité entre les préjudices qu’elle a subis et les fautes commises par le docteur Z est parfaitement établi, direct et certain. Elle rappelle qu’elle ne présentait avant l’opération aucun des symptômes, ni douleurs neuropathiques qu’elle a manifestés après.
***
- Sur le manquement au devoir d’information
Mme A sollicite pour la première fois en cause d’appel une somme de 100 000 euros pour la perte de chance liée au défaut d’information, qui ne lui a pas permis d’éviter l’intervention litigieuse connaissance prise des risques qui y étaient associés.
M Z et son assureur invoquent l’irrecevabilité de cette prétention qui n’avait pas été formée devant les premiers juges, et le défaut de qualité et d’intérêt pour agir de Mme A, l’information ayant été délivrée à sa mère puisqu’elle était mineure lors de l’intervention.
Aux termes des dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Mais les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
La demande de réparation du préjudice lié au défaut d’information tend aux mêmes fins que celles soumises au tribunal, à savoir l’indemnisation des préjudices subis par Mme A du fait des manquements de M Z à ses obligations professionnelles.
Elle n’est donc pas nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Aux termes des dispositions de l’article L 1111-2 du code de la santé publique en vigueur du 23 avril 2005 au 23 juillet 2009 : Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel… Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l’information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-5. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée soit à leur degré de maturité s’agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s’agissant des majeurs sous tutelle… En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
Mme A, en âge d’être informée lors de l’intervention, a bien qualité et intérêt pour agir puisqu’elle est désormais majeure.
La mère de Mme A a signé et daté du 24 octobre 2005 le document dactylographié ainsi rédigé : 'Je soussignée … estime avoir été suffisamment informée des avantages et des risques de l’intervention qui doit être pratiquée par le docteur Z H. J’ai pu poser toutes les questions que j’ai jugées utiles et j’ai bien compris les réponses qui m’ont été fournies avant l’intervention. Ce document ne constitue pas une décharge de responsabilité du docteur Z à mon égard'.
Mme K-A a elle-même renseigné le nom de sa fille et sa date de naissance sur ce document.
Eu égard au contenu de ce document, il est suffisamment établi que M Z a donné à Mme A et à sa mère, les deux étant forcément présentes lors des consultations, l’information qu’il leur devait et que les allégations tardives de Mme A sur le manquement au devoir d’information, à l’origine selon elle d’une perte de chance, ne sont pas fondées.
Cette demande, recevable, sera donc rejetée.
- Sur la faute médicale
Les experts désignés, à savoir le docteur D, chirurgien orthopédique, et le docteur E-J, psychiatre, ont notamment indiqué que l’intervention chirurgicale n’était pas indiquée à ce stade, mais que toutefois, d’autres facteurs ont joué un rôle dans l’apparition des douleurs et leur chronicisation en sorte que la part imputable de l’intervention du 2 novembre 2005 peut être chiffrée à 50% sous la forme d’une fixation somatique douloureuse.
Il n’est pas inutile de rappeler la motivation de l’arrêt avant dire droit du 30 mars 2017 :
Il n’est pas sérieusement discuté que M Z a commis une faute en procédant à une intervention chirurgicale inutile au regard des informations dont il disposait puisqu’aucun des examens pratiqués (radios et surtout arthroscanner) ne révélait l’existence d’une luxation de l’épaule.
La question réellement en débat est celle du lien de causalité entre cette opération et les douleurs dont souffre actuellement la patiente.
Contrairement à ce qu’elle soutient, le lien de causalité entre les douleurs dont elle souffre et l’intervention réalisée par M Z n’est pas 'parfaitement établi, certain et direct'.
Si tel avait été le cas, la CRCI l’aurait indemnisée.
En réalité, l’expertise contradictoire réalisée par le docteur B, désigné par la CRCI, ne conclut pas à l’existence d’un lien causal certain entre le préjudice actuel et l’opération. C’est précisément pour cette raison que Mme A a eu recours à un autre expert, le docteur C.
En effet, le docteur B a notamment indiqué que l’état antérieur de la patiente avait probablement participé à la constitution de son dommage, qu’il s’agissait d’une épaule douloureuse chronique de diagnostic incertain, sans lésion organique évidente et il écrit : 'nous ne pouvons pas dire qu’ils (les préjudices) sont directement et uniquement imputables à un acte de soin et notamment à l’intervention chirurgicale puisque celle-ci, même si elle n’a probablement pas été adaptée au problème, a eu des suites immédiates, simples et non compliquées. L’aggravation est donc très probablement en rapport avec l’état antérieur et l’évolution défavorable spontanée de cette épaule douloureuse'.
Les termes de ce rapport, réalisé par un chirurgien orthopédiste, ne permettent pas de considérer comme établi avec la certitude requise le lien causal entre le préjudice allégué et la faute du praticien ayant consisté à réaliser l’intervention en cause. Le seul fait que les douleurs soient apparues après celle-ci ne suffit pas à prouver cette causalité.
L’assureur protection juridique de Mme A a mandaté le docteur C pour l’examiner et celui-ci a établi un rapport le 20 mai 2013, hors la présence du praticien mis en cause et de son assureur.
Les conclusions du docteur C sont très tranchées en ce sens qu’il y indique : 'l’imputabilité au geste chirurgical de ces problèmes (épaule enraidie siège d’une hyperalgie de localisation antérieure) apparaît totale', précisant ensuite qu’il impute le dommage pour 1/5e à l’état antérieur de la patiente et pour 4/5e aux conséquences de l’acte chirurgical. Il n’explique cependant pas avec précision quel phénomène précis est à l’origine de l’état actuel de Mme A.
En effet, le seul élément dont il fait état sur le lien de causalité est le suivant : 'sur le plan technique la plastie de type Putti-Platt qui raccourcit considérablement le sous-scapulaire est souvent un élément générateur de manifestations douloureuses et peut jouer un rôle déterminant dans l’installation d’une raideur post-opératoire limitant la rotation externe'.
Evoquant l’éventuelle lésion du nerf grand pectoral, il indique qu’on observe une amyotrophie importante du muscle grand pectoral et un point douloureux très précis au bord supérieur de son tendon, mais qu’il apparaît difficile que ce nerf ait pu être lésé au cours de l’intervention en cause. Il précise que statistiquement les lésions nerveuses iatrogènes rencontrées dans ce type de chirurgie intéressent essentiellement le nerf circonflexe ou le nerf musculo-cutané, mais qu’aucun de ces troncs nerveux ne paraît avoir été intéressé par le geste réalisé par M Z.
S’agissant de cette lésion éventuelle du nerf grand pectoral, le docteur B a indiqué que l’électromyogramme ne montrait pas de lésion mais que le nerf du grand pectoral n’avait pas pu être testé (trop douloureux), il ajoute cependant : 'on peut imaginer qu’au cours de l’intervention il y ait eu une lésion du nerf du grand pectoral … cette lésion nerveuse potentielle dont nous n’avons pas la preuve peut expliquer l’amyotrophie et la parésie partielle du grand pectoral mais n’explique pas les phénomènes douloureux car il s’agit d’une branche motrice pure'.
Par ailleurs le docteur C a fait une remarque sur la stabilité émotionnelle de la patiente et à son ressenti de la douleur en indiquant : 'je pense qu’il serait souhaitable, en tout état de cause, selon les décisions qui seront prises, de disposer de l’avis d’un chirurgien expert en chirurgie orthopédique d’une part, et, d’autre part, d’un neuropsychiatre expert pour bien cerner le profil réel de cette patiente. Certes, elle a visiblement été très vexée que le docteur Z dise que le développement des manifestations douloureuses et des troubles qu’elle a présentés dans les suites de l’intervention étaient des choses qui se passaient 'dans sa tête', mais il est bien évident que dans ces syndromes douloureux, la personnalité est loin de jouer un rôle négligeable, ce qui rend nécessaire pour donner un aspect exhaustif au dossier un bilan neuropsychiatrique.
Compte tenu des conclusions du docteur C qui mettent en cause l’opération pratiquée par le docteur Z comme étant à l’origine de son état actuel, ce qui contredit l’opinion du docteur B, dont le rapport a été établi au contradictoire de toutes les parties, il apparaît nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, et d’en confier l’exécution à un collège d’expert.
Il convient de citer l’analyse du docteur E-J, expert psychiatre : 'sur le plan neuropsychiatrique, la persistance de douleurs depuis 2005 ne nous semble pas totalement imputable à l’intervention chirurgicale du docteur Z. Les prescriptions médicales de morphine durent depuis plusieurs mois. Elles ont pu générer des douleurs paradoxales ou tout au moins ne pas favoriser une évolution plus optimale. Il existe un état antérieur proprement psycho-pathologique consécutif à un psychotraumatisme dont l’étiologie ne sera pas révélée à la demande de la requérante. L’intervention du Dr Z a ainsi favorisé chez cette patiente le développement d’un trouble
somatoforme dans le DSM 4 ou trouble de symptômes somatiques dans le DSM 5. Ce qui prime c’est l’impact des symptômes somatiques sur les pensées, les sentiments et les actions de la personne. Ce n’est donc pas le fait que la maladie soit ou non à l’origine des symptômes qui compte, mais ce que le patient en fait. L’imputabilité de l’état antérieur psychiatrique sur les souffrances est évaluable à 50%'.
Le docteur D en page 5 de son expertise retranscrit les termes du courrier que M Z a adressé à un confrère le 19 octobre 2005. Il est ainsi notamment écrit : 'je vois Mademoiselle A, jeune fille de 16 ans qui se plaint depuis 2003, de son épaule droite suite à deux traumatismes et à une agression et traumatisme par choc direct. A noter qu’elle a été vue plusieurs fois aux urgences pour ce problème d’épaule, mais elle a eu une échographie et n’a jamais eu d’arthroscanner, de scanner, voire d’IRM. Sur ce, cette jeune fille a présenté au mois d’août 2005 une luxation antéro interne de l’épaule, sans traumatisme, c’est à dire que la luxation s’est produite au moment où elle remontait sur un kayak, uniquement en réalisant un geste de rotation externe. Suite à cette luxation elle a été réduite et immobilisée … A l’examen clinique la rotation externe est limitée à 45° ainsi que l’abduction et l’antépulsion. L’épaule est douloureuse surtout en avant. Actuellement, elle est dispensée de sport, elle ne peut plus du tout se servir du membre supérieur d’une part à cause de la douleur, d’autre part à cause de l’appréhension (elle a peur de se reluxer l’épaule)'.
Si M Z envisageait, après avoir vu Mme A le 19 octobre 2005, de ne l’opérer qu’en juin 2006, il a avancé l’intervention à la suite d’un nouvel épisode d’instabilité douloureuse le 24 octobre 2005 au cours duquel Mme A, alors en lycée technique, a tiré sur un gros contacteur et a senti son épaule droite se bloquer avec douleur.
Bien que Mme A ait certifié devant l’expert qu’il n’y avait pas eu de traumatisme ou de luxation ni sub-luxation de l’épaule droite avant l’accident du 25 août 2005, le docteur D a recopié les mentions figurant sur son carnet de santé : '1998 épaule droite pas de notion de traumatisme, douleur brachiale antérieure et blocages. Surgam + Dafalgan 500.
Le 6 janvier 2003, 13 ans : impotence fonctionnelle membre supérieure droit radio d’épaule droite normale. Contrôle 7 janvier 2003 contrôle cliniquement un peu mieux, échographie épaule droite pas d’épanchement. Tendinite '
24 août 2004 15 ans 2 mois, cervicalgies postérieures + droite ++ avec raideur sans
17 septembre 2004 : névralgie cervico-brachiale (NCB) droite'.
Le docteur D indique en outre (page 12) que Mme A a eu un accident de scooter le 24 juillet 2006, qui a entraîné un traumatisme du membre supérieur droit au niveau du coude et de l’avant-bras et que les douleurs semblent avoir augmenté progressivement et s’autonomiser avec une diminution de la fonction. Il note que Mme A pouvait donc alors conduire un scooter.
L’expert D a relevé que l’intervention chirurgicale du 2 novembre 2005 n’était pas indiquée à ce stade car le diagnostic n’était pas certain, qu’il existait des antécédents douloureux de cette épaule droite avant même l’accident du 25 août 2005, qu’il n’y avait pas d’urgence à réaliser l’intervention et que la technique proposée n’était pas celle habituellement indiquée (elle a été abandonnée car source de douleurs et de faiblesse sur le sous-scapulaire).
Il observe que si la chronologie d’apparition des douleurs ne plaide pas de prime abord en faveur d’un rapport direct et exclusif, 'il est difficile de ne pas retrouver un lien entre une intervention chirurgicale connue pour être douloureuse et l’apparition plus à distance de douleurs sur le site opératoire'. Les douleurs sont apparues à un an de cette intervention, qui est connue pour donner des douleurs, et bien que le lien n’apparaisse pas direct dans la chronologie, l’intervention chirurgicale apparaît à l’expert comme facteur déclenchant des douleurs actuelles.
Visant le rapport de son co-expert, le docteur E-L, le docteur D indique toutefois que d’autres facteurs semblent avoir joué un rôle dans l’apparition des douleurs et leur chronicisation et qu’ainsi, si d’autres facteurs psychologiques semblent entrer en ligne de compte, la part imputable de l’intervention du 2 novembre 2005 peut être chiffrée au final à 50% sous la forme d’une fixation somatique douloureuse.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que dès avant l’accident survenu en août 2005, Mme A présentait une faiblesse au niveau de l’épaule droite ainsi que l’a révélé l’examen de son carnet de santé et que l’a rappelé M Z dans un courrier à son confrère.
Sur ce point, il est utile de citer les propos recueillis par le docteur E-L : 'elle a toujours été très sportive. Elle pratiquait le football, le judo, la natation et le rugby au collège. Elle devait mettre un gilet de contention pour protéger son épaule. Elle a même dû faire de la rééducation sur son épaule droite. Dès le collège, cette instabilité de l’épaule droite est apparue'.
Il est par ailleurs constant qu’aucun des experts n’a pu expliquer avec certitude d’un point de vue organique la persistance des douleurs dont souffre Mme A.
Il convient à cet égard de rappeler ce qu’écrivait le docteur B, expert désigné par la CRCI : 'il s’agissait d’une épaule douloureuse chronique de diagnostic incertain, sans lésion organique évidente', 'nous ne pouvons pas dire qu’ils (les préjudices) sont directement et uniquement imputables à un acte de soin et notamment à l’intervention chirurgicale puisque celle-ci, même si elle n’a probablement pas été adaptée au problème, a eu des suites immédiates, simples et non compliquées. L’aggravation est donc très probablement en rapport avec l’état antérieur et l’évolution défavorable spontanée de cette épaule douloureuse'.
Il est de principe que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
En l’espèce, eu égard à la fragilité initiale de l’épaule droite de Mme A, de son état psycho-pathologique et du délai qui s’est écoulé entre l’intervention litigieuse et la réapparition des douleurs, il convient de juger que l’acte chirurgical inutile réalisé par M Z le 2 novembre 2005 n’est que pour moitié à l’origine des préjudices subis par Mme A, à l’exception de certains dommages directement consécutifs à l’opération, comme par exemple le déficit fonctionnel temporaire l’ayant immédiatement suivi.
- Sur la réparation des préjudices
* Déficit fonctionnel temporaire
La victime sollicite la somme de 15 000 euros, sans fournir la moindre explication sur le mode de calcul de cette somme.
Aux termes de l’expertise du docteur D, ce dernier a indiqué que le DFT temporaire avait été :
— total du 1er au 7 novembre 2005 (hospitalisation liée à l’opération),
— puis partiel à hauteur de 50% suite à l’immobilisation du 8 novembre 2005 au 23 décembre 2005,
— puis de 25 % pendant 3 mois supplémentaires liés à la récupération du 24 décembre 2005 au 24 mars 2006,
— puis de 33% du 19 février 2007 (date de l’infiltration pour douleur) jusqu’à la consolidation.
S’agissant de la période du 1er novembre 2005 au 24 mars 2006, le déficit fonctionnel est exclusivement imputable à l’intervention inutile réalisée par M Z. La somme de 161 + 517,50 euros + 517,50 euros = 1 196 euros (soit : 7 jours x 23 euros + 45 jours x 23 euros x 50% + 90 jours x 23 euros x 25% ) sera ainsi allouée à Mme A pour cette période.
Le DFT subi du 19 février 2007 jusqu’à la consolidation du 6 novembre 2009 n’est imputable à M Z qu’à hauteur de 50%, et il sera alloué à Mme A pour cette période la somme de 3 760,84 euros (991 jours x 23 euros x 33% x 50%)
Au total, la somme de 4 956,84 euros sera allouée à Mme A au titre du DFT.
* Assistance tierce personne temporaire
Mme A sollicite la somme de 16 775 euros. L’expertise du docteur D indique que l’état de Mme A a nécessité et nécessitera une aide pour les courses, le ménage, la cuisine et les tâches quotidiennes évaluée à 1h par jour.
Cette aide est nécessaire compte tenu de l’impossibilité pour Mme A de lever l’épaule droite ou le bras à plus de 80°.
Le fait que Mme A sollicite en appel une somme supérieure à celle qu’elle réclamait en première instance ne rend pas sa prétention irrecevable, puisqu’elle tend aux mêmes fins.
Sachant qu’elle a été consolidée le 6 novembre 2009, l’assistance d’un tiers sur la période du 8 novembre 2005 (sortie de l’hôpital) au 24 mars 2006, exclusivement imputable au geste de M Z sera évaluée à la somme de 1 092,08 euros (soit 136 jours x 8,03 euros montant du SMIC horaire à cette période).
De la réapparition de douleurs invalidantes, soit du 1er février 2007 jusqu’à la date de consolidation, le 6 novembre 2009, il s’est écoulé 1 009 jours, ce qui représente une dépense de 8 576,50 euros (soit 1 009 jours x 8,50 euros, moyenne du Smic horaire net entre 2007 et 2009), qui n’est imputable que pour moitié à M Z et son assureur, soit à hauteur de 4 288,25 euros.
La somme allouée de ce chef à Mme A sera de 5 380,33 euros (1 092,08 + 4 288,25).
* Souffrances endurées
Mme A sollicite la somme de 50 000 euros.
Aux termes de l’expertise du docteur D, les souffrances endurées ont été évaluées à 4/7 et justifient une réparation à hauteur de 15 000 euros.
M Z n’est responsable de ces souffrances qu’à hauteur de 50%.
Sera donc accordée à Mme A une somme de 7 500 euros.
* Préjudice esthétique temporaire
La victime demande la somme de 5 000 euros.
Ce préjudice est caractérisé selon l’expert par le port d’un gilet orthopédique pendant un mois et demi. Il l’a évalué à 2/7, précisant qu’il était exclusivement imputable à l’intervention litigieuse.
M Z et son assureur seront donc condamnés in solidum à indemniser l’intégralité de ce préjudice
qu’il convient d’évaluer à la somme de 1 500 euros.
* Dépenses de santé futures
Mme A sollicite la somme de 9 317 euros correspondant à la capitalisation d’une somme annuelle de 300 euros sur la base du barème de capitalisation 2013 pour une jeune femme de 26 ans (9,317 euros).
Elle explique que ces dépenses de santé futures sont composées 'de l’achat de médicaments, qui ne sont pas tous intégralement remboursés par sa sécurité sociale et sa mutuelle, l’achat de dispositifs médicaux tels que des attelles, les frais paramédicaux, tels que les honoraires de l’ostéopathe, l’appareillage nécessaire ainsi que son entretien ou son renouvellement tel que l’appareil d’électrostimulation, les dépassements d’honoraires de médecins ou d’imagerie …' .
Toutefois, Mme A ne produit pas la moindre pièce justificative au soutien de cette prétention et ne prouve donc pas que des frais de santé restent à sa charge.
Elle sera donc déboutée de ce chef de demande.
* Déficit fonctionnel permanent
Mme A sollicite la somme de 150 000 euros.
L’expert a évalué le DFP à 25%. Il résulte de l’impossibilité d’élévation du bras au-delà de 70°, de douleurs lors des mouvements et de difficultés pour le port de charges.
Mme A était âgée de 20 ans lors de la consolidation. Le DFP justifie réparation à hauteur de la somme de 78 750 euros (3 150 euros x 25).
M Z et son assureur seront condamnés au paiement de la moitié de cette somme, soit à hauteur de 39 375 euros.
* Assistance par tierce personne définitive
Mme A demande la somme de 83 853 euros, sur la base d’un besoin quotidien de 30 mn, soit 225 euros/mois, 2 700 euros/an, capitalisés par application du barème de la Gazette du Palais 2013. Elle expose qu’elle se fait aider par sa compagne pour s’habiller, se coiffer, prendre sa douche lorsque les crises de douleur l’empêchent de la prendre seule, pour effectuer l’ensemble des tâches ménagères, faire les courses, porter des charges, promener son chien.
L’expert avait évalué cette aide à une heure par jour.
L’évaluation par Mme A de 30 mn par jour apparaît raisonnable.
Le taux horaire de 15 euros sera retenu, la dépense annuelle peut être évaluée ainsi que sollicité, à 2 700 euros. Mme A demande la capitalisation de cette somme sur la base de l’euro de rente pour une jeune femme de 26 ans (elle est née le […]), âge qu’elle a atteint en juin 2015. Elle sollicite l’application d’un taux de capitalisation de 31,057.
Ce taux n’est pas critiqué par M Z et son assureur.
Il convient donc de faire droit à la demande de Mme A et d’évaluer l’assistance par tierce personne définitive à la somme de 83 853 euros.
M Z et son assureur seront donc condamnés in solidum à payer à Mme A la somme de 41 926,50 euros.
* Frais de véhicule adapté
Mme A demande la somme de 10 554 euros, soit 9 317 euros au titre du coût de l’installation d’une boîte automatique et 1 237 euros pour le 'surcoût lié au passage de son permis en boîte automatique'.
L’expert a indiqué qu’effectivement l’état de Mme A justifiait que son véhicule soit équipé d’une boîte automatique.
Le montant du surcoût résultant de cet équipement est raisonnablement fixé par Mme A à la somme de 1 500 euros. Elle a acquis le 29 juin 2012 un véhicule équipé d’une boîte automatique mais ne sollicite pas d’indemnisation de ce chef.
Sur la base d’un renouvellement tous les 7 ans, celui-ci aurait dû intervenir en juin 2019. Il n’est pas justifié par Mme A qu’elle ait changé de véhicule. Il conviendra donc de considérer que le premier renouvellement interviendra à la date de la présente décision.
Mme A sollicite l’application du barème de la Gazette du Palais de 2013 pour une femme de 26 ans, âge qu’elle a atteint en 2015. Elle vise là encore un 'coefficient’ de 31,057.
En octobre 2020, Mme A aura 31 ans, l’euro de rente viager est de 38,792 euros selon le barème de la Gazette du Palais 2013. Ainsi le surcoût de la boîte automatique sera évalué à la somme de 8 312,57 euros (1 500/7 x 38,792).
M Z et son assureurs seront donc condamnés in solidum à verser à Mme A la moitié de cette somme, soit 4 156,28 euros.
S’agissant du surcoût allégué du permis de conduire, Mme A ne produit qu’un 'relevé élève’ de l’ECF daté du 27 mars 2012 récapitulant divers coûts entre le 6 avril 2009 et le 5 avril 2012 pour un montant total de 2 059 euros. Cette pièce ne saurait suffire à justifier la demande formée par Mme A à hauteur de 1 237 euros, puisqu’en réalité s’il y a eu un surcoût, c’est en raison du fait que l’intéressée a d’abord pris 17 leçons de conduite en 2009 avant, en 2012, de s’inscrire au permis 'boîte automatique'.
Faute de lien direct entre la dépense alléguée et la faute de M Z, ce chef de demande sera rejeté.
* Perte de gains professionnels futurs
La victime sollicite la somme de 50 000 euros. Elle fait valoir qu’elle n’a pas pu devenir sapeur pompier comme elle le souhaitait (rémunération entre 1 500 euros et 4 460 euros) et a été contrainte de s’orienter vers un emploi sédentaire.
M Z et son assureur font observer qu’il s’agit d’une demande nouvelle devant la cour et que si celle-ci ne la déclarait pas irrecevable, ils demandent son rejet.
Toutefois, dans le dispositif de leurs écritures qui, seul, saisit la cour, ils ne demandent pas à la cour de déclarer cette prétention irrecevable.
En tout état de cause, la demande n’est pas nouvelle car elle tend aux mêmes fins que celles formées en première instance.
Toutefois, Mme A ne saurait affirmer qu’elle avait, à 16 ans, la certitude de devenir pompier professionnel, cette activité nécessitant, notamment, un excellent niveau sportif qu’indépendamment de l’opération de 2005, rien ne permet de considérer qu’elle l’aurait atteint eu égard notamment à la fragilité de son épaule droite.
En outre et ainsi que le soulignent à raison les intimés, Mme A indique elle-même qu’un pompier débutant perçoit un salaire de 1 500 euros mais se contente de verser aux débats trois bulletins de salaire (novembre 2012, mars et avril 2015), desquels il résulte qu’en sa qualité de gestionnaire de guichet au sein d’EDF GRDF, elle a perçu un salaire net de 1 639 euros, 1 665 euros et 2 368 euros.
Dans ces conditions, Mme A ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la faute de M Z est à l’origine directe et certaine d’une perte de revenus.
Sa demande de ce chef sera donc rejetée.
* Incidence professionnelle
Mme A sollicite la somme de 200 000 euros, alors qu’elle ne demandait que 30 000 euros de ce chef en première instance.
Elle explique que s’étant vue reconnaître le statut de travailleur handicapé depuis le 1er mars 2010, il ne peut être nié qu’il lui est plus difficile de trouver un emploi ainsi que de le conserver, qu’elle subit nécessairement une dévalorisation sur le marché du travail, qu’elle a dû abandonner sa vocation qui était de devenir pompier et qu’elle subit au travail une pénibilité accrue.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Eu égard au jeune âge de la victime, de son taux de DFP et de son statut de travailleur handicapé, la réalité du préjudice est indéniable. Il justifie une indemnisation à hauteur de 70 000 euros.
M Z et son assureur seront donc condamnés in solidum à lui verser la somme de 35 000 euros.
* Préjudice scolaire et de formation
La victime demande la somme de 50 000 euros. Elle expose qu’elle a subi un retard de formation puisqu’elle a redoublé son année suite à l’opération et qu’elle a ensuite dû chercher une nouvelle voie professionnelle alors qu’elle se destinait à devenir sapeur-pompier.
Ayant eu l’épaule immobilisée pendant 45 jours, Mme A n’a pas pu participer pendant cette durée aux cours en atelier alors qu’elle préparait un BEP d’électricité, elle a donc redoublé son année. Elle a obtenu ce diplôme l’année suivante et a ensuite passé ave succès en 2010 un baccalauréat de maintenance des équipements industriels. Elle a ensuite obtenu en 2012 un BTS d’assistance technique d’ingénieur.
Ainsi qu’il a été dit plus haut, il n’est nullement établi avec la certitude requise que si elle n’avait pas été opérée par M Z, Mme A aurait eu les compétences notamment physiques pour intégrer le corps des sapeurs-pompiers, son épaule droite présentant une fragilité dès avant novembre 2005.
La perte d’une année scolaire sera justement réparée par une somme de 8 000 euros, qui sera intégralement mise à la charge de M Z et de son assureur puisque ce préjudice est exclusivement imputable à l’intervention chirurgicale fautive.
* Préjudice esthétique permanent
La victime demande la somme de 10 000 euros.
L’expert l’a évalué à 1,5/7, il se caractérise par la cicatrice à l’épaule et l’attitude guindée.
Il convient de distinguer dans ce préjudice celui lié à la cicatrice, entièrement imputable à l’opération et donc à M Z, qui justifie réparation à hauteur de 2 000 euros, et celui lié à la rigidité de la posture de Mme A, qui appelle une indemnisation à hauteur de 2 000 euros, dont 1 000 euros seulement seront mis à la charge de M Z et de son assureur. Au total, M Z et son assureur seront condamnés au paiement de ce chef de la somme de 3 000 euros.
* Préjudice d’agrément
Mme A sollicite la somme de 40 000 euros.
L’expert a relevé un préjudice d’agrément pour les activités sportives nécessitant l’usage du membre supérieur droit.
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Force est de constater que Mme A ne verse aux débats aucune pièce justifiant de la pratique d’une activité spécifique dont elle serait aujourd’hui privée.
La demande au titre d’un préjudice d’agrément sera donc rejetée étant rappelé que la somme allouée au titre du DFP a notamment pour objet l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence.
* Préjudice d’établissement
La victime demande la somme de 20 000 euros. Elle ne sollicitait aucune indemnisation de ce chef en première instance. Elle indique qu’elle a 30 ans, n’a pas encore d’enfant, et qu’elle 'envisage la maternité comme étant difficilement compatible avec son handicap, que ce soit pour tomber enceinte alors qu’elle doit suivre un traitement anti-douleurs lourd, que ce soit la grossesse, en elle-même difficile à concevoir alors qu’elle ne peut porter aucune charge lourde, ou que ce soit s’occuper d’un enfant, étant notamment dans l’impossibilité de pouvoir le porter'.
Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap. Ce préjudice concerne des personnes jeunes atteintes de traumatismes très importants.
Mme A n’a jamais évoqué un préjudice de cette nature devant les experts. Elle a simplement exposé au docteur E-J qu’elle s’était pacsée avec une compagne trois ans auparavant, qu’elle envisageait de se marier et de recourir à une PMA.
Il convient de rappeler que Mme A indique elle-même être sevrée des morphiniques et aucun élément médical objectif ne permet de considérer que son état de santé est incompatible avec une
grossesse. Aucun élément ne permet donc de considérer qu’elle n’a aucun espoir de mener un projet personnel de vie.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
- Sur les demandes de la CPAM
La CPAM demande la condamnation in solidum de M Z et de son assureur à lui payer la somme de 11 023,29 euros dont à déduire celle de 1 884,36 euros qui lui a été payée en exécution du jugement.
M Z et son assureur contestent la créance de la CPAM au motif qu’elle se contente de produire une attestation d’imputabilité établie par son propre médecin conseil dont la neutralité fait défaut, qu’il n’y a donc pas de justificatifs du quantum et de l’imputabilité des frais engagés, aucun détail n’étant fourni quant à leur nature précise.
Il convient d’observer que contrairement à ce que soutient M Z et son assureur, le médecin conseil est indépendant de la caisse de sécurité sociale et n’est pas rémunéré par elle.
L’attestation d’imputabilité est donc probante en ce qu’elle récapitule les frais exposés par la CPAM à la suite de l’intervention litigieuse du 2 novembre 2005, mais la cour ne retiendra qu’une imputabilité à hauteur de 50% à la faute de M Z.
S’agissant des indemnités journalières figurant sur le relevé des débours de la CPAM, elles sont justifiées pour la période antérieure à l’obtention de son baccalauréat par Mme A puisqu’elle se trouvait en apprentissage au sein de la société Kone. Les périodes d’hospitalisations sont bien en rapport avec la pathologie, puisqu’il résulte du rapport de l’expert que la pose du patch de Qutenza (antalgique) nécessitait une demi journée d’hospitalisation.
M Z et son assureur seront donc condamnés in solidum à payer à la CPAM des Yvelines la somme de 5 511,64 euros (soit 50% de 11 023,29 euros) en deniers ou quittances.
La somme due produira intérêts au taux légal à compter de la demande soit à compter du 15 juin 2020.
- Sur les autres demandes
Succombant, M Z et son assureur seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
Il seront condamnés in solidum à verser une somme de 4 000 euros à Mme A au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et une somme de 1 000 euros à la CPAM des Yvelines sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette des débats les conclusions signifiées par la CPAM des Yvelines le 1er juillet 2020 ainsi que la pièce numérotée 3.
Rejette la fin de non-recevoir de la demande de réparation du préjudice lié au défaut d’information.
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Rejette la demande fondée sur un défaut d’information.
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne in solidum M Z et la société Medical insurance company designated activy company à payer à Mme A les sommes de :
• 4 956,84 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
• 5 380,33 euros au titre du préjudice lié à l’assistance temporaire par une tierce personne
• 7 500 euros au titre des souffrances endurées
• 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
• 39 375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
• 41 926,50 euros au titre de l’assistance définitive par une tierce personne
• 4 156,28 euros au titre de l’aménagement du véhicule
• 35 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
• 8 000 euros au titre du préjudice scolaire
• 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Rejette les autres demandes indemnitaires.
Condamne in solidum M Z et la société Medical insurance company designated activy company à payer à la CPAM des Yvelines, en deniers ou quittances, la somme de 5 511,64 euros.
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2020.
Condamne in solidum M Z et la société Medical insurance company designated activy company à payer à Mme A la somme de 4 000 euros et à la CPAM des Yvelines la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M Z et la société Medical insurance company designated activy company aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame X-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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