Annulation 30 octobre 2023
Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 déc. 2024, n° 2406040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. A C conteste devant le tribunal la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a, d’une part, refusé la remise gracieuse de sa dette d’un montant de 2 493 euros et correspondant à un indu de solidarité active et lui a, d’autre part, réclamé le paiement du solde de la dette qui, compte tenu des remboursements déjà effectués, s’élève à la somme de 1 365,38 euros.
Par un courrier du 31 octobre 2024, adressé par lettre recommandée avec avis de réception, le tribunal a informé le requérant, qu’en application de l’article R. 431-4 du code de justice administrative, la requête devait être signée par son auteur et l’a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « () les requêtes () doivent être signée par leur auteur () ». Et aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ».
3.Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. C n’est pas revêtue de sa signature. Une demande de régularisation a donc été adressée par le tribunal à l’intéressé par courrier en date du 31 octobre 2024 et a été présentée à son domicile le 4 novembre 2024. Cette demande de régularisation a été retournée au tribunal le 23 novembre 2024 revêtue de la mention « pli avisé et non réclamé » et doit, dès lors, être regardée comme ayant été notifiée à la date de sa présentation. Ainsi, en dépit de la demande adressée par le tribunal à M. C, celui-ci n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en y apposant sa signature. Par suite, la requête de M. C, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Nice, le 9 décembre 2024.
La présidente du tribunal,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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