Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme moutry, 16 oct. 2025, n° 2505543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 septembre 2025, le 3 octobre 2025, le 7 octobre 2025 et le 9 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Hanan Hmad, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de sa reconduite, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié » ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le fichier SIS II dans un délai de huit jours et d’en accuser l’exécution en l’en informant ainsi que le tribunal ;
4°) d’enjoindre à l’Etat de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- son comportement ne constitue pas une menace grave, réelle et permanente pour l’ordre public ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire illégale ;
- il justifie de circonstances humanitaires ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français préjudicie gravement et de manière disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL SERFATY CAMACHO CORDIER, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Moutry, magistrate désignée ;
- les observations de Me Hmad, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête.
Le préfet des Alpes-Maritimes n’était ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 14 août 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A… B…, ressortissant tunisien né le 19 août 1981, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a assigné à résidence. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que pour lui refuser le séjour le préfet des Alpes-Maritimes a estimé que le PACS (pacte civil de solidarité) conclu avec Mme C…, ressortissante française, était récent, que le requérant conservait des attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine, qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en juillet 2023 et que son comportement constitue une menace grave, réelle et permanente pour l’ordre public. Toutefois, si le requérant a été condamné le 13 mai 2020 à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de vol simple et de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, ces faits sont anciens. Par ailleurs, le requérant n’a pas été poursuivi pour les faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS et viol puisque les faits, datant de 2020, ont été classés sans suite. En outre, il a été relaxé pour les faits commis le 19 juillet 2023 de recel de bien provenant d’un vol mais condamné à quatre mois d’emprisonnement sus le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique pour des faits d’usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation commis le 19 juillet 2023. Ces deux seules condamnations ne sont pas de nature à caractériser une menace actuelle, réelle et suffisamment grave à l’ordre public justifiant qu’un titre de séjour soit refusé à M. B…, qui déclare résider en France depuis 2019, avoir rencontré sa compagne en 2020 avec laquelle il a conclu un PACS le 23 août 2023 et avec laquelle il vit et qui justifie d’une activité salariée au sein de la SARL Nice Dallage depuis le 21 juin 2021 qui lui a permis de percevoir des salaires d’un montant de 18 339 euros au titre de l’année 2024. Dans ces conditions, en refusant de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. B…, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est bien fondé à solliciter l’annulation de la décision portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de renvoi, de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et de l’assignation à résidence. Par suite, l’arrêté du 14 août 2025 doit être annulé sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit délivré un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de délivrer à M. B… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…) L. 731-1 (…), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. B… fait l’objet. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la levée de ces mesures sans délai.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
L’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cet effacement sans délai.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 août 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. B….
Article 5 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la république près du tribunal judiciaire de Nice
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. MOUTRY
Le greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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