Rejet 8 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 août 2025, n° 2510614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. D B A, représenté par Me Desenlis, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé sa prise en charge en tant que jeune majeur et confirmé la fin de sa prise en charge ;
2°) d’enjoindre au département de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa demande de contrat jeune majeur dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui procurer dans un délai de quarante-huit heures à compter de la même date, une solution d’hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros à verser à Me Desenlis en application des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 que le bénéficiaire aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée en la matière, qu’il est isolé sur le territoire français, n’a pas emploi et est en situation d’errance absolue.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle méconnaît l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles dès lors que, d’une part, les jeunes majeurs de moins de vingt et un an ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge temporaire par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisant et qu’il est sans domicile, sans ressource, sans attache familiale en France et qu’il est dans une situation de grande vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le département de
Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête de M. B A est dépourvue d’objet dès lors que par une décision du 4 juillet 2025, se substituant à la décision implicite de rejet de sa demande de prise en charge, le président du conseil départemental l’a informé qu’en l’absence de rapport socio-éducatif, aucune évaluation de sa situation n’était possible et l’a invité à se rendre auprès de la maison départementale des solidarités de son domicile ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie eu égard, d’une part, au délai entre le dépôt de la demande d’aide juridictionnelle le 28 avril 2025 et l’introduction de la présente requête et, d’autre part, à l’absence de demande formulée par M. B A de contrat jeune majeur alors qu’il était régulièrement en fugue du logement qu’il occupait avant sa majorité ;
— la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée n’est pas remplie dès lors qu’en application de l’article L. 223-1 du code de l’action sociale et des familles et comme cela a été indiqué à M. B A par la décision du 4 juillet 2025, une évaluation de sa situation doit être réalisée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2510624 tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du président du conseil départemental.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Blanc pour statuer en tant que juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 4 août 2025 à 14h00, en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Blanc ;
— les observations de Me Lambret, substituant Me Desenlis, représentant
M. B A, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande l’admission de M. B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
— les observations de M. B A qui soutient qu’il n’a plus d’emploi et qu’il n’a pas de lieu d’hébergement ;
— et les observations de M. C, pour le département de Seine-et-Marne, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes motifs et soutient qu’aucun contrat jeune majeur ne lui a été proposé car il avait quitté son hébergement, que le département exécute les ordonnances du juge des référés ce qui peut conduire à ce que des places soient occupées par des jeunes majeurs qui n’en bénéficient pas effectivement, que l’évaluation est nécessaire pour déterminer s’il doit bénéficier du dispositif prévu par l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et qu’à partir du moment où les jeunes sont majeurs, le département a des difficultés pour accéder aux preuves.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 15h54.
Une note en délibéré a été enregistrée le 7 août 2025 pour le département de
Seine-et-Marne et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant camerounais né le 19 janvier 2007, a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département de Seine-et-Marne à compter du 25 octobre 2022, à la suite du jugement en assistance éducative du 25 octobre 2022 du tribunal judiciaire de Meaux. Le 14 avril 2025, il a demandé le maintien de sa prise en charge par le service de l’ASE dans le cadre d’un accompagnement « contrat jeune majeur ». Par une décision implicite, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté cette demande. Le 30 juin 2025, M. B A a exercé le recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision. Par une décision du 4 juillet 2025, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne lui a indiqué que l’attribution d’un contrat jeune majeur est à la discrétion du président du conseil départemental et qu’en l’absence de rapport socio-éducatif, il est invité à se rendre auprès de la maison départementale des solidarités afin que sa situation soit évaluée. Par la présente requête, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, notamment de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet du président du conseil départemental de Seine-et-Marne.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’objet du litige :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code », ce qui inclut les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement de l’article L. 222-5 du même code. Aux termes de l’article 134-2 du même code : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée ».
7. Enfin, l’objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que l’administration ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s’il en décide autrement, la mesure qu’il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Si une décision implicite ou explicite de rejet de ce recours préalable obligatoire intervient avant qu’il n’ait statué, le juge des référés reste néanmoins saisi si le requérant présente une requête tendant à l’annulation de cette dernière décision et s’il lui en adresse une copie ou si le juge constate qu’elle a été adressée au greffe et la verse au dossier.
8. Enfin, l’institution, par les dispositions citées au point 6, d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise, expressément ou implicitement, à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est, dès lors, seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. En conséquence, une demande de suspension de la décision initiale est sans objet dès lors qu’est intervenue la décision administrative consécutive au recours administratif préalable obligatoire.
9. Par la décision du 4 juillet 2025, portée à la connaissance du requérant postérieurement à l’introduction de la requête, le président du conseil départemental, qui a informé M. B A de ce que la décision mentionnée à l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles est à sa discrétion et qu’en l’absence de rapport socio-éducatif, les services départementaux ne sont pas en capacité d’évaluer sa situation, a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B A contre la décision implicite de rejet de sa demande de prise en charge sur le fondement de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. En application du principe énoncé au point 8 de l’ordonnance, les conclusions tendant à la suspension de la décision initiale sont devenues sans objet, comme le fait valoir le département de Seine-et-Marne en défense. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
10. La présente décision n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. B A doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’intéressé sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B A tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite initiale du président du conseil départemental.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. B A sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A, à Me Lambret et au département de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 8 août 2025.
La juge des référés,La greffière,
Signé : T. BlancSigné : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Immigration ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Juge des référés
- Autorisation ·
- Famille ·
- Établissement d'enseignement ·
- Enfant ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement privé ·
- Public ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Promesse d'embauche ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Litige ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rénovation urbaine ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Habitation
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal des conflits ·
- Infirmier ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Santé ·
- Professionnel ·
- Contrôle ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Solde ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Réinsertion sociale ·
- Centre d'hébergement ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Logement ·
- Structure ·
- Dispositif ·
- Substitution
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Tableau ·
- Congé ·
- Conditions de travail
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Justice administrative ·
- Attaque ·
- Maire ·
- Ville ·
- Sociétés ·
- Meubles ·
- Urbanisme ·
- Juge des référés
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Droits fondamentaux ·
- Croatie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Union européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.