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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 juil. 2024, n° 2400845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400845 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Distribution Casino France, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Decombe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la direction générale des finances publiques (centre des impôts fonciers d’Antibes) a partiellement rejeté sa réclamation initiale en date du 29 décembre 2022 ;
2°) de prononcer la décharge et la restitution de la somme dont elle s’est acquittée et correspondant à la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021, pour un montant de 54 644 euros, à raison d’un établissement sis au 63 route de France à Cagnes-sur-Mer (06800) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut, d’une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions en décharge la requête de la SAS Distribution Casino France à la suite du dégrèvement d’un montant de 54 644 euros qu’il a prononcé en faveur du contribuable au titre de l’année 2021 et laisse, d’autre part, le tribunal souverain pour apprécier du bien-fondé de la demande de mise à la charge de l’administration des frais irrépétibles présentée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2024, la SAS Distribution Casino France a déclaré maintenir expressément les conclusions de sa requête tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 500 euros qu’elle a réclamée au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ; () ".
Sur le non-lieu à statuer :
2. Par une décision du 19 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé en faveur de la société par actions simplifiée Distribution Casino France le dégrèvement de la taxe cotisation de taxe foncière en litige, soit à hauteur de la somme de 54 644 euros au titre de l’année 2021, à raison de l’établissement commercial sis au 63 route de France à Cagnes-sur-Mer (06800). Par suite, les conclusions présentées par la SAS Distribution Casino France tendant à la charge de la cotisation de taxe foncière mise en recouvrement au titre de l’année 2021 ayant perdu leur objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 500 euros à la SAS Distribution Casino France au titre des frais exposés par celle-ci dans la présente instance et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de la SAS Distribution Casino France tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière mise à sa charge au titre de l’année 2021.
Article 2 : L’Etat versera à la SAS Distribution Casino France la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Distribution Casino France et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 18 juillet 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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