Rejet 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 24 oct. 2024, n° 2401244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 mars, 31 juillet et 23 août 2024, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant » et sa demande de titre de séjour « recherche d’emploi-création d’entreprise », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient qu’il a eu un parcours d’études en France, qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et qu’il est bien intégré en France.
Par ordonnance du 26 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 septembre 2024 à 12 heures.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 octobre 2024 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
— et les observations de M. A, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 10 juin 1993, a sollicité du préfet des Alpes-Maritimes tant le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » ainsi qu’un premier titre de séjour « recherche d’emploi – création d’entreprise ». Par un arrêté du 14 février 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté ses deux demandes, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an. / (). ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d’apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui allègue être entré en France en 2018, a été ajourné pour résultats insuffisants pour une formation ayant pris fin en septembre 2023 et que malgré les sollicitations de la préfecture des Alpes-Maritimes, il n’a transmis aucun certificat de scolarité pour l’année 2024. Cette circonstance n’est nullement contestée par l’intéressé, qui fait valoir qu’il devait passer des examens de rattrapages en juin 2024, circonstance au demeurant postérieure à la décision attaquée. Dès lors, c’est à bon droit que le préfet des Alpes-Maritimes a estimé qu’il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux dans le suivi de ses études et a pris la décision litigieuse de refus de séjour.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie () avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « () et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur () ». Et aux termes du point 26 de l’annexe 10 à ce code précisant la liste des pièces justificatives à produire pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi/création d’entreprise » : « () – diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l’année dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme () ».
5. En l’espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A présentée sur le fondement des dispositions précitées, le préfet des Alpes-Maritimes a retenu que M. A ne justifiait pas être titulaire d’un diplôme équivalent au grade de master et que la réussite potentielle de ses examens de rattrapage ne saurait en tout état de cause lui garantir d’en être titulaire. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes a fait une exacte application des dispositions combinées précitées et a, à bon droit, pris la décision litigieuse de refus de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction formées par le requérant doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Holzer, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Suner, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
V. Suner
L’assesseur le plus ancien,
signé
M. Holzer
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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