Tribunal administratif de Versailles, 9ème chambre, 13 juin 2023, n° 2101252
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Non-lieu à statuer 10 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Absence de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision du maire était effectivement non motivée, ce qui constitue une erreur de droit.

  • Accepté
    Erreurs de droit dans la décision

    La cour a jugé que le maire avait commis une erreur de droit en rejetant la demande de convention de PUP.

  • Accepté
    Nécessité d'une délibération du conseil municipal

    La cour a décidé d'enjoindre à la commune de réexaminer la demande, sans astreinte, en raison de la nécessité d'une délibération préalable.

  • Accepté
    Frais exposés par la partie gagnante

    La cour a décidé de mettre à la charge de la commune de Linas une somme au titre des frais exposés par la SARL Urbatys.

Résumé par Doctrine IA

La SARL Urbatys a demandé au tribunal l'annulation du refus implicite du maire de la commune de Linas de conclure une convention de projet urbain partenarial (PUP) ainsi que du refus de permis de construire. Elle demande également au tribunal d'enjoindre à la commune de Linas de conclure une convention de PUP pour la réalisation de son projet immobilier. Le tribunal a constaté que le refus de la commune de Linas d'établir un projet de convention de PUP est contraire aux dispositions du code de l'urbanisme. En revanche, le refus de permis de construire est fondé car la SARL Urbatys n'a pas produit la convention de PUP demandée par la commune. Par conséquent, le tribunal a annulé la décision implicite du maire de refuser la conclusion d'une convention de PUP et a enjoint à la commune de réexaminer la demande de la SARL Urbatys dans un délai de trois mois.

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 9e ch., 13 juin 2023, n° 2101252
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2101252
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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