Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 avr. 2025, n° 2506236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506236 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025 M. A B, représenté par Me Pic-Blanchard, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours, réceptionné le 9 janvier 2025, formé contre la décision de l’autorité diplomatique française à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la société Logar qui souhaite le recruter est en plein croissance, a un besoin immédiat en main-d’œuvre qualifiée et souhaite également faire évoluer son offre en proposant une cuisine afghane pour laquelle il dispose des compétences adéquates, ce que la décision de refus de visa l’empêche de réaliser pour le moment ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* il n’est pas établi que la décision a été prise par la commission dans une composition conforme à l’article D. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision est insuffisamment motivée ;
* la décision méconnaît l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa sollicité et qu’il pourrait en tout état de cause s’installer durablement en France du fait de son activité professionnelle dans ce pays sans détourner pour autant l’objet de son visa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Chatal, première conseillère, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En application de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif en application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Il ressort des pièces du dossier que la société Logar s’est vu délivrer une autorisation de travail le 4 novembre 2024 en vue de recruter M. B en qualité d’employé polyvalent de restauration en contrat à durée indéterminée. En faisant valoir que la décision de refus de visa qui lui a été opposée empêche la société Logar de satisfaire un besoin de main d’œuvre et de développer une offre de cuisine afghane, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de ce que cette décision porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre. M. B ne peut dès lors être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 11 avril 2025.
La juge des référés,
A. Chatal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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